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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00133 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHWP
JUGEMENT N° 25/189
JUGEMENT DU 10 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [F] [S]
Assesseur salarié : [H] [E]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître CAVIN CHATELAIN, Avocate au Barreau de Dijon substituant Maître Camille-Frédéric PRADEL, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Février 2024
Audience publique du 06 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 13 février 2024 reçu le 16 février 2024, la SA [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue le 9 octobre 2023 par laquelle la [7] ([9]) du Var a fixé un taux d’incapacité permanente de 37 % à Monsieur [K] [W] après consolidation de son état au 3 avril 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 24 février 2023.
La commission médicale de recours amiable (ci-après [8]), saisie par l’employeur, a rejeté le recours lors de sa séance du 29 janvier 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2025, le docteur [V] a été désigné aux fins de procéder alors, par consultation, à l’appréciation des séquelles du salarié et il a notamment été rappelé à l’organisme de sécurité sociale son obligation de lui transmettre le dossier médical ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur le docteur [C].
Le 6 février 2025, en audience publique, la SA [12] a comparu, représentée par son conseil, en présence du docteur [A].
La [10] n’a pas comparu.
La société se réfère à ses dernières conclusions, et sollicite du tribunal qu’il :
— infirme l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ;
— A titre principal, réduise le taux qui lui est opposable à 0 % ;
— Subsidiairement,
• ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de fixer le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur,
• prenne acte qu’elle accepte de procéder à la consignation des frais d’expertise, et de prendre en charge l’intégralité desdits frais quelle que soit l’issue du litige.
Sur la demande principale, la société argue de ce que les éléments produits ne permettent pas de retenir une incapacité permanente partielle. Elle fait observer que le salarié était en retraite à la date de la reconnaissance de sa maladie profes-sionnelle et qu’elle n’a pas connaissance de la date de fin d’exposition au risque. Elle souligne que le médecin-conseil renvoie à des déficits auditifs mis en évidence par des examens audiométriques qui n’ont pas été communiqués à son médecin consultant. Elle affirme que ces documents ne sont pas couverts par le secret médical et doivent être produits aux débats. Elle ajoute qu’à défaut de communication, il n’est pas possible de vérifier que les mesures ont été effectuées selon les prescriptions du tableau de maladie professionnelle applicable et que les calculs sont valides.
Le Docteur [A] a été entendu en ses observations. Il a souligné l’absence de bien-fondé d’un taux déterminé pour les acouphènes qui doivent gêner le sommeil pour être pris en compte.
Sur invitation du tribunal, le docteur [V] a livré oralement son analyse médico-légale du taux attribué à Monsieur [K] [W] à la suite de sa maladie professionnelle.
La société demanderesse a pu faire valoir ses observations.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 avril 2025, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.142-8-3 du même code dispose que :
“Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, énonce que :
“Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que :
“I.-…/… II.-…/…
III.-../…
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical “ sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut ça suffit également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. – Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Il résulte de ce qui précède que, pour l’application des dispositions de l’article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, l’entier rapport médical au sens de l’article R. 143-33 doit s’entendre de l’avis et des conclusions motivées données à la caisse d’assurance maladie sur le taux d’incapacité permanente à retenir et des constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé, à l’exclusion des pièces et documents consultés ou détenus par le médecin-conseil.
L’ audiogramme mentionné au tableau n°42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (Ccass 13 juin 2024 pourvoi 22-15.721).
Le moyen de l’employeur au terme duquel le rapport médical transmis par le praticien-conseil ne contient pas l’examen audiométrique pratiqué sur son salarié est inefficace, dès lors que ce rapport comporte les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
En l’espèce, le docteur [V], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [W], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
“Monsieur [W], âgé de 66 ans, soudeur, exposé aux traumatismes sonores dans sa vie professionnelle, sans état antérieur déclaré, a fait état d’une maladie professionnelle au titre d’une surdité bilatérale de perception le 24 février 2023, corroborée par un certificat médical initial en date du 21 avril 2023.
Le médecin conseil se base sur un relevé audiométrique du 3 avril 2023, faisant état d’une perte auditive moyenne de 46 décibels à droite et 53 décibels à gauche, sans pour autant que ne soient produites les courbes de conduction aérienne et osseuse permettant une analyse exhaustive du dossier.
De plus, selon les critères du tableau de la maladie professionnelle concernée, nous n’en savons pas plus sur les conditions de réalisation de ce test audiométrique.
En l’état des données qui sont mises à disposition, si l’on considère comme exacts les calculs réalisés par l’ORL qui a reçu Monsieur [W] le 3 avril 2023, et selon le barème en vigueur, il existe bel et bien un taux d’I.P.P de 35 % en lien avec cette surdité, sous couvert de la réalité de l’audiogramme.
S’agissant des acouphènes, sans précision sur le caractère invalidant de celles-ci, il ne sera retenu aucun taux d’I.P.P supplémentaire.”
Sur interrogation du tribunal, l’expert a confirmé qu’avaient été reportées au rapport du médecin-conseil des mesures opérées par le médecin ORL ayant établi l’audiogramme.
Le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [W], évalue son taux médical d’incapacité permanente à 35 % conformément au guide-barème, en excluant toute indemnisation des acouphènes dont les manisfestations ne sont pas suffisament caractérisées.
En l’espèce, il apparaît que figuraient dans le rapport transmis par le praticien-conseil au médecin consultant les mesures relevées lors de l’examen audiométrique et le déficit pour chaque oreille. Il contenait donc les éléments visés aux articles précités, sans que l’absence de communication de l’audiogramme et de ses courbes audiométriques puisse être reprochée.
Les vérifications des conditions de cet examen sont par ailleurs assurées lors de l’instruction du dossier au titre de la maladie professionnelle conformément au tableau et ne peuvent plus être discutées devant cette juridiction, alors qu’elles auraient pu l’être dans le cadre d’une instance en inopposabilité engagée par l’employeur à l’encontre de la caisse.
Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que les données sur lesquelles s’est fondé le médecin expert désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical, ne justifient pas de faire droit à la demande de fixation d’un taux nul. Ainsi, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, il apparaît que les données reportées et les conclusions qui en ont été tirées dans le rapport médical du médecin-conseil transmis au médecin consultant de l’employeur n’ont pas été valablement critiquées par la société, sauf en ce qui concerne les acouphènes..
En effet, les modalités d’appréciation du taux d’invalidité pour la surdité bilatérale de perception sont prévues au chapitre “5.5.4 Oreille Moyenne” de l’annexe I du barème indicatif d’invalidité accidents de travail.
S’agissant des acouphènes, le chapitre 5.5.3 du barème prévoit : “En général, les acouphènes d’origine traumatique (bourdonnements, sifflements, tintements, etc.), n’existent pas à l’état isolé, c’est-à-dire, en dehors de tout déficit auditif ; mais ils ne sont pas expressément conditionnés par un déficit important. Souvent, ils échappent à tous contrôles objectifs : ils ne seront pris en considération que si le sujet a manifesté par ailleurs une bonne foi évidente au cours de l’examen acoumétrique. Il sera tenu compte, pour l’estimation du taux d’incapacité, de leur durée, de leur intensité, de leur retentissement sur le sommeil, voire sur l’état général, moral et psychique.
— Acouphène gênant le sommeil, accompagnant une baisse de l’acuité auditive : 2 à 5".
Ainsi, le taux de 35 % déterminé par le docteur [V], conformément au guide-barème, doit donc être tenu comme approprié ;
Dès lors, le taux d’incapacité attribué à Monsieur [K] [W] doit être réduit à 35%.
Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue le 9 octobre 2023 par laquelle la [7] ([9]) du Var a reconnu un taux d’incapacité permanente de 37 % à Monsieur [K] [W] après consolidation de son état au 3 avril 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 24 février 2023.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin, la [10] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours recevable ;
Rejette la demande de la SA [12] aux fins de voir fixer à une valeur nulle le taux d’IPP de Monsieur [K] [W] ;
Infirme la décision, rendue le 9 octobre 2023 par laquelle la [7] ([9]) du Var a fixé un taux d’incapacité permanente de 37 % à Monsieur [K] [W] après consolidation de son état au 3 avril 2023, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 24 février 2023 ;
Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [K] [W] doit être fixé à 35 % ;
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [10];
Dit que la [10] supportera les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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