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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 juin 2024, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société CONSTRUCTION HORIZONTALE, La MAAF ASSURANCES SA c/ La S.A.R.L. 2 B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXTD
MI : 23/00000736
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le24/06/2024
à
2 au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CONSTRUCTION HORIZONTALE
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Mathieu MOUNDLIC de LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. 2 B
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
en sa qualité d’assureur de la SARL 2B
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 6] et désigné Monsieur [B] [I] pour y procéder.
Suivant actes des 8 et 14 février 2024, la société CONSTRUCTION HORIZONTALE a fait assigner la SARL 2B et la MAAF ASSURANCES SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société CONSTRUCTION HORIZONTALE expose que la SARL 2B était titulaire du lot platerie / électricité et que l’Expert a soulevé la nécessité de mettre en cause cette société, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES SA et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle la société CONSTRUCTION HORIZONTALE a maintenu ses demandes.
La SARL 2B a indiqué à la barre ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune sous les protestations et réserves d’usage.
La MAAF ASSURANCES SA indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SARL 2B et la MAAF ASSURANCES SA ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties de l’Expert et l’attestation d’assurance MAAF ASSURANCES SA, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL 2B et de la MAAF ASSURANCES SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société CONSTRUCTION HORIZONTALE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [I] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société CONSTRUCTION HORIZONTALE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] [I] par ordonnance de référé du 5 mai 2023 seront communes et opposables à la SARL 2B et à la MAAF ASSURANCES SA qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société CONSTRUCTION HORIZONTALE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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