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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 10 déc. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 10 Décembre 2025
N° RG 25/00290 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBH27
NAC : 70O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
[U] [Y]
C/
[L] [H]
DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2] [O] [D]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Estelle LE GOANVIC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97416-2024-335 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] de la Réunion)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Sylvie SEIGNOBOSC
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 29 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 10 Décembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Sylvie SEIGNOBOSC, vice-présidente, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, Me Estelle LE GOANVIC le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, M. [U] [Y] a fait assigner Mme [L] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise et qu’il condamne la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros à Me Estelle Le Goanvic au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, M. [Y] expose que Mme [H] a fait réaliser plusieurs ouvertures sur la façade de sa maison voisine de la propriété de M. [Y] lui occasionnant des vues.
En défense, Mme [H] réclame le rejet de la demande à défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle fait valoir, en effet, respecter les distances et limitations des vues ce qui a été constaté par un commissaire de justice.
Elle réclame également le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais du commissaire de justice ayant établi le procès-verbal de constat pour la somme de 399,28 euros.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 3 décembre 2025 et prorogée au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
M. [U] [Y] produit notamment un acte notarié de donation, des photographies, un constat d’échec de conciliation et une correspondance de l’ADIL qu’il a sollicitée et qui se prononce sur ses simples déclarations sans s’être rendue sur les lieux sur la procédure à suivre.
En revanche, le constat d’huissier versé par la défenderesse permet de constater que la distance réglementaire a été respectée et que les ouvertures sont munies d’un brise-vue qui empêche toute perspective sur la propriété voisine.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas établi de telle sorte que la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée en l’état des pièces versées aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent, rejetons la demande d’expertise.
Condamnons Monsieur [Y] [U] aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Sylvie Seignobosc, vice-présidente et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier, présent lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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