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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 août 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5HJ Minute n°25/336
Ordonnance du 21 août 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 21 Août 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [M] [G]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
placé sous curatelle renforcée par décision du 10 novembre 2021 confiée à Mme [D] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, régulièrement avisée, non comparante
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 11 août 2025
comparant, assisté de Me Sophie LENEUF désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 Août 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 11 août 2025 à 14h45 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 11 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 12 août 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] [J] le 12 août 2025 à 10h37,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [R] [X] le 13 août 2025 à 17h00,
Vu la décision administrative rendue le 13 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [M] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 août 2025,
Vu l’avis motivé du 18 août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 18 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [M] [G], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier [4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sophie LENEUF, avocat assistant M. [M] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH [4] en date du 18 aout 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [M] [G] le 11 août 2025 à 19h30 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [M] [G] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 11 août 2025 à 19h30 par le Directeur du CH [4] dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [Y] exerçant au CHU de [Localité 5] et daté du 11 août 2025 à 14h45 faisant état d’un patient en rupture de traitement antipsychotique, présentant une agitation et une importante désorganisation cognitive, et tenant un discours délirant à thématique mystique et de persécution avec un mécanisme hallucinatoire.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [U] [J] le 12 août 2025 à 10h37 et Docteur [R] [X] le 13 août 2025 à 17h00) font état d’un patient tenant toujours un discours délirant avec adhésion totale et présentant une désorganisation psychique avec des troubles du cours de la pensée, et un probable envahissement hallucinatoire de sorte qu’ils se prononçaient en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé du [C] établi le 18 août 2025 indiquait que le patient apparaissait toujours délirant et n’avait aucune conscience de ses troubles ni de la nécessité de l’hospitalisation de sorte qu’il se prononçait en faveur de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [M] [G] a indiqué qu’il se sentait rassuré par l’hospitalisation et qu’il ne se sentait pas prêt à rentrer à son domicile bien qu’il souhaite y retourné dès que possible. Il s’est dit favorable à la reprise du traitement et du suivi antérieurement mis en place. Il a indiqué que la remise en place du traitement s’était bien passée. Il n’a pas sollicité la levée de la mesure.
A l’audience, Maître LENEUF n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que le patient ne sollicitait pas la levée de l’hospitalisation à laquelle il adhère.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [M] [G] lequel est connu pour une schizophrénie paranoide, et a été admis dans un contexte de décompensation de sa pathologie manifestement intervenue après une rupture de traitement qui s’est manifestée par une agitation, une importante désorganisation cognitive, un discours délirant à thématique mystique et de persécution avec un mécanisme hallucinatoire.
Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur persistance puisque l’avis motivé indique que le patient apparaissait toujours délirant et que son consentement aux soins n’avait pu être recueilli en l’absence de conscience de ses troubles il doit être considéré qu’il ‘y a pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 21 Août 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Avis au curateur le 21 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2025
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