Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DU NORD DAJAP |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02202 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5DX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02202 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5DX
DEMANDERESSE :
Mme [E] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [E] [B] [F] bénéficie depuis une décision du 30 août 2018 d’une allocation compensatrice tierce personne ([1]) valable pour 5 ans soit jusqu’au 31 octobre 2023.
Par courrier du 13 mars 2023 Mme [E] [B] [F] a informé les services départementaux du Nord de son déménagement en Charente ; sur interrogation, Mme [E] [B] [F] a précisé avoir déménagé le 20 juin 2022.
Par courrier du 19 février 2025 le Président du Département du Nord a notifié à Mme [E] [B] [F] l’existence d’un indu de 3 998,41 euros correspondant au montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne ([2] la période du 20 septembre 2022 au 31 mai 2023.
Un avis des sommes à payer a été émis le 27 février 2025 pour un montant de 3 998.41 euros
Mme [E] [B] [F] a sollicité une remise gracieuse qui a été rejetée par décision du 8 juillet 2025 au motif que sa moyenne économique journalière était supérieure à 6,50 euros.
C’est ainsi que par une demande adressée au greffe le 29 août 2025, Mme [E] [B] [F] a saisi le tribunal d’une demande de remise totale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience Mme [E] [B] [F] explique que lorsqu’elle a déménagé sur [Localité 3] pour suivre sa fille étudiante, elle a fait les démarches pour transférer son dossier en Charente mais étant propriétairedans le Nord, il lui a été indiqué que cela n’était pas nécessaire ayant toujours une adresse dans le Nord et faisant des allers retours réguliers.Ainsi tous les changements ont été faits auprès des autres organismes sauf de la MDPH sur indication de la conseillère.
Elle précise que l’allocation due n’a pas été versée par le département de la Charente qui n’acceptera de faire rétroagir sa demande.
En tout état de cause son dossier de surendettement justifie de sa situation.
De plus sa situation va évoluer au 1er janvier 2026 puisque sa fille atteignant les21 ans elle va perdre le bénéfice de l’allocation soutien familial de 189 euros.
Par conclusions auxquelles il estrenvoyé pour le détail des demandes et moyens le Département du Nord dispensé de comparution sollicite de :
— débouter Mme [E] [B] [F] de son recours
Il explique que les ressouces de Mme [E] [B] [F] s’élevaient à la date de la demande à 1833,81 euros et ses charges mensuellesà 1 632,03 euros.soit une moyenne journalière de 6,73euros supérieure au 6 .50 euros à partir duquel une remise est accordée.
Le délibéré a été fixé au 19 février 2026.
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Aux termes de ces dispositions, la loi offre un recours au justiciable souhaitant obtenir une remise de dette sur les prestations versées par les organismes de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard non limitatif quant aux prestations versées.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Sur ce il apparaît que même si le tribunal est saisi d’un recours contre une décision, il convient de se placer au jour où le tribunal statue pour apprécier la capacité de remboursement.
Or en l’espèce,l’intégration de la perte de l’allocation soutien familial à la date de la décision fait apparaître des ressources de 1644 euros et des charges mensuelles de 1 632.03euros soit un solde mensuel de 12 .78 euros.
De fait Mme [E] [B] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; il convient donc de constater son état de précarité et d’accorder une remise totale de la dette.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à Mme [E] [B] [F] une remise totale de la dette réclamée par le Département du Nord au titre du règlement de l'[3] versée du 20 septembre 2022 au 31 mai 2023.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Recours ·
- Travail ·
- Tiers ·
- Profession ·
- Rapport d'expertise ·
- Assesseur ·
- Commission
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Conciliateur de justice ·
- Ordonnance ·
- Matière gracieuse ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Altération ·
- Santé
- Commission ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contentieux ·
- Lettre
- Décoration ·
- Vis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Consorts ·
- Défaut ·
- Artisan
- Architecte ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réception tacite ·
- Eau usée ·
- Garantie ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Demande d'expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistant ·
- Échec
- Bail ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Fixation du loyer ·
- Consignation ·
- Commerce ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Secret ·
- Date certaine ·
- Employeur ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.