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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 6 févr. 2024, n° 23/01950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 février 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01950 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQAM
AFFAIRE :[D] [P] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, S.A. ACM IARD, Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie RIVOIRE, Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON, Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la REGIE BAGNIERES ET LEPINE, S.A.S.U. REGIE BAGNIERES ET LEPINE, S.A.S. FONCIA LYON, Compagnie d’assurance GROUPAMA, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], S.A. SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST, intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. ACM IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent BOHE de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la Régie RIVOIRE
domiciliée : chez Régie RIVOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avaocats au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON
domiciliée : chez Société FONCIA LYON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la REGIE BAGNIERES ET LEPINE
domiciliée : chez REGIE BAGNIERES ET LEPINE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. REGIE BAGNIERES ET LEPINE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. FONCIA LYON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance GROUPAMA, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SA DEFENSE ET D’ASSURANCES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 décembre 2023
Notification le
Grosse et Expédition à :
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773
Maître Laurent BOHE de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK – 719
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875
Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES – 25
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332
Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA – 1582
Maître Eric LAVIROTTE de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
Expédition à :
Expert
Copie à :
Régie Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] est propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété et dont le Syndic est la SASU FONCIA.
Son appartement est contigu à :
l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété ;l’immeuble sis [Adresse 8], soumis au statut de la copropriété et dont le Syndic est la SASU REGIE BAGNERES ET LEPINE S.A.
Le 20 février 2019, Madame [D] [P] a signalé la survenance d’infiltrations d’eau au niveau du mur de son salon.
Par courriel en date du 21 mars 2019, la SASU FONCIA a indiqué que la société HERA, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, avait conclu que les infiltrations provenaient du toit de l’immeuble du [Adresse 4], auquel manquaient des faitières.
Un procès-verbal de constat amiable de dégât des eaux a été établi le 22 mars 2019 et des travaux ont eu lieu en toiture.
Au mois de novembre 2019, de nouvelles infiltrations d’eau se sont produites au même endroit de l’appartement de Madame [D] [P].
La société LES CORDISTES SAVOYARDS a établi, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], un rapport en date du 20 novembre 2019, faisant état de désordres au niveau de l’abergement et des joints de la cheminée, ainsi que de la façade de l’immeuble sur cour, pouvant être à l’origine des infiltrations.
Des travaux de reprise ont eu lieu en début d’année 2020, mais le mur du salon de Madame [D] [P] a continué de présenter un taux d’humidité compris entre 40% et 70%.
Au mois de novembre 2020, l’entreprise BARBATO a avancé l’hypothèse d’un défaut d’étanchéité intérieure de la souche de cheminée de l’immeuble du [Adresse 4]. Ces investigations n’ont pas été commandées et les infiltrations ont perduré, Maître [N] [J], huissier de justice, dressant un procès-verbal de constat le 13 septembre 2021.
Le 06 mai 2022, la société MAILLET, mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], a établi un compte rendu retenant que les infiltrations pouvaient être liées au conduit d’évacuation des fumées du logement JACQUET, non étanche, présentant d’importantes traces d’infiltration avec perforation du tubage et sur lequel est raccordé un appareil à condensation.
La société HYDROTECH a établi un rapport de recherche de fuite en date du 05 septembre 2022, qui a confirmé l’existence d’infiltrations actives, relevé divers désordres affectant l’étanchéité en toiture et au niveau de la jonction entre les immeubles.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a commandé des travaux à la société ALTIMAIRE, lesquels ont été réalisés le 21 décembre 2022.
Les infiltrations d’eau ont perduré.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 19, 24 et 31 octobre 2023, Madame [D] [P] a fait assigner en référé :
la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD (ACM-IARD), en qualité d’assureur habitation de Madame [D] [P] ;le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;la SASU FONCIA ;le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;la SASU REGIE BAGNERES ET LEPINE S.A. ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 05 décembre 2023, Madame [D] [P], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 05 décembre 2023 et demandé de :
juger qu’elle se désiste de sa demande à l’encontre de la SA ACM-IARD ;ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à lui payer la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [D] [P] expose que l’immobilisme des parties et la persistance des désordres, dont l’origine n’a pu être identifiée malgré les investigations auxquelles il a été procédé et les reprises effectuées, justifient qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour en déterminer la cause et l’imputabilité, ainsi que les travaux réparatoires nécessaires.
Elle s’oppose à la mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], au motif que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée au vu des investigations déjà réalisées et qu’il serait prématuré de conclure que leur origine lui est étrangère.
La SA ACM-IARD, représentée par son avocat, a accepté le désistement de Madame [D] [P] à son égard et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) et la société GROUPAMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 et demandé de :
mettre hors de cause la société GROUPAMA ;donner acte à la société GROUPAMA GRAND EST de son intervention volontaire à l’instance et de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Elles font valoir que l’immeuble du [Adresse 3] est assuré auprès de la société GROUPAMA GRAND EST, de sorte que la participation de la société GROUPAMA à l’expertise serait inutile.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves ;étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023 et demandé de :
le mettre hors de cause ;condamner Madame [D] [P] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il avance qu’aucun élément ne permettrait de supposer que les infiltrations dont se plaint la Demanderesse puissent provenir de son immeuble. Il en déduit qu’il doit être mis hors de cause.
La SASU FONCIA et la SA SADA, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et la SASU REGIE BAGNERES ET LEPINE S.A., régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société GROUPAMA GRAND EST
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société GROUPAMA GRAND EST demande à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3].
Elle produit à ce titre la police multirisques immeuble souscrite par le Syndicat, qui corrobore ses indications.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société GROUPAMA GRAND EST en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur le désistement de Madame [D] [P] à l’égard de la SA ACM-IARD
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
De plus, en procédure orale, l’échanges d’écritures présentant une fin de non recevoir ou une défense au fond, non soutenues à l’audience, ne sont pas de nature à faire échec au désistement (Civ. 2, 26 novembre 1998, 96-14.917).
En l’espèce, Madame [D] [P] a exposé, par conclusions notifiées le 05 décembre 2023, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA ACM – IARD, son assureur habitation.
L’acceptation par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Madame [D] [P] à l’égard de la SA ACM-IARD avec effet à la date du 05 décembre 2023.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Toutefois, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332).
En l’espèce, les multiples investigations notamment réalisées par la société HERA, la société LES CORDISTES SAVOYARDS, l’entreprise BARBATO, la société MAILLET et la société HYDROTECH, le procès-verbal de constat, ainsi que les échanges entre les parties et les constats amiables de dégâts des eaux rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des Défendeurs dans leur survenance.
S’agissant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] :
la société HERA a indiqué avoir constaté que les infiltrations d’eau provenaient du toit du Défendeur ;un constat amiable de dégât des eaux a été établi entre lui et Madame [D] [P] le 22 mars 2019 ;la société 2TCZ aurait indiqué au Défendeur, en fin d’année 2019, qu’une tuile était absente de sa toiture, mais ne pouvait être à l’origine des infiltrations d’eau ;le 17 novembre 2020, l’entreprise BARBATO a fait état de ses soupçons de défaut d’étanchéité intérieure de la souche de cheminée appartenant au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], qui n’a engagé aucune nouvelle recherche, ni fait réaliser de travaux, en parallèle de la poursuite des infiltrations d’eau.
Partant, le seul fait que la SASU MAILLET a indiqué, le 1er octobre 2021, que le massif de gaines à l’aplomb des infiltrations ne desservirait pas les logements du [Adresse 4] mais ceux du [Adresse 8], ne saurait exclure de manière certaine que la responsabilité du Défendeur ne puisse être recherchée au titre des infiltrations.
Sa demande de mise hors de cause ne peut donc prospérer.
La qualité d’assureurs des parties n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats, sauf en ce qui concerne la société GROUPAMA, à l’égard de laquelle la demande ne saurait prospérer dès lors qu’il est inutile de la voir participer à une expertise alors qu’elle n’est l’assureur d’aucune partie susceptible d’être responsable des dommages allégués.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes desdits désordres, afin de permettre à Madame [D] [P] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Pour ce qui est de la mission d’expertise, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Sur ce point, s’il est opportun que l’expert donne son avis sur les préjudices allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], il n’apparait pas utile qu’il se prononce spécifiquement sur la nature commune ou privative des parties du ou des immeubles à l’origine des infiltrations d’eau, question comprise au point 7 de la mission.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], de rejeter la demande à l’encontre de la société GROUPAMA et d’ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera précisée au dispositif des présentes conclusions.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Madame [D] [P] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [D] [P], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société GROUPAMA GRAND EST, en son intervention volontaire à l’instance ;
CONSTATONS le désistement d’instance de Madame [D] [P] à l’égard de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD, son assureur habitation, et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 05 décembre 2023 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (GROUPAMA) ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1.se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2.se rendre sur les lieux, 11 et [Adresse 4], ainsi que [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4.vérifier l’existence des désordres allégués par Madame [D] [P] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5.rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6.dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, de l’absence de respect des règles de l’art des travaux de construction ou de reprise, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
7.donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
8.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9.indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [D] [P] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10.s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11.faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] [P] devra consigner à hauteur de 3 000,00 euros et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à hauteur de 2 000,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mars 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [D] [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de Madame [D] [P] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 06 février 2024.
Le Greffier Le Président
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