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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 5 mai 2025, n° 22/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/04948 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LTJZ
En date du : 05 mai 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du cinq mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 février 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I], né le 07 Janvier 1949 à [Localité 13] (TUNISIE), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sabrina PRATTICO, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002813 du 31/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. FONCIA [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Noémie BONDIL – 1004
Me Sabrina PRATTICO – 199
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] est copropriétaire dans un immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 8].
Une assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble s’est tenue le 17 janvier 2022.
Par acte signifié le 15 juin 2022, M. [I] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Adresse 5] Seyne Sur [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de ce siège auquel il demande de :
A titre principal :
Vu les articles 9 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
CONSTATER l’absence de convocation de Monsieur [U] [I] à l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 6] du 17 janvier 2022 ;
ANNULER l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la copropriété sise du 17 janvier 2022 ainsi que l’intégralité de ses résolutions ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
DIRE ET JUGER qu’un abus de majorité a été commis ;
En conséquence,
ANNULER la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], qui s’est tenue le 9 octobre 2019 :
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] au paiement de la somme de 2 500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Sabrina PRATTICO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [I] sera exonéré, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Aux termes de conclusions en date du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [U] [I] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 3 janvier 2025 et renvoyé celle-ci à l’audience du tribunal se tenant le 3 février suivant pour plaidoiries.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 17 janvier 2022
M. [I] soutient qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale du 17 janvier 2022 dans le respect des exigences de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Il sollicite dès lors l’annulation de ladite assemblée générale en application de l’article 11 du même décret .
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’il démontre que M. [I] a été régulièrement convoqué à l’assemblée générale litigieuse par courrier recommandé avec accusé de réception n°1A 188 850 175 32, envoyé à l’adresse postale de M. [I] contre signature de celui-ci, dans le respect du formalisme prévu à l’article 64 du décret précité, par la production du cachet de la poste faisant foi sur le relevé d’envoi RAR du syndic. Il ajoute qu’aucun autre copropriétaire n’a contesté ladite assemblée, et encore moins pour défaut de convocation, puisque l’ensemble des copropriétaires l’ont reçu et que preuve en est que plus de la moitié des copropriétaires étaient présents ou représentés.
L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.”
Aux termes des dispositions de l’article 64 du décret précité, “toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.”
La charge de la preuve de la convocation de l’ensemble des copropriétaires repose sur le syndic de copropriété.
Il lui appartient donc de se réserver la preuve de la notification et de sa date, en conservant les accusés de réception ou tous autres documents faisant état de la remise de la convocation au destinataire.
Force est de constater que le cachet de la poste apposé sur la feuille d’émargement qui est produite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] lui permet de justifier d’une convocation envoyée le 17 décembre 2021, mais non de la date de présentation de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception au domicile de M. [I], laquelle devait intervenir au plus tard le 26 décembre 2021 compte tenu de la réunion de l’assemblée générale le 17 janvier 2022.
Faute d’avoir produit l’accusé de réception correspondant à son envoi n°1A 188 850 175 32, le syndicat des copropriétaire échoue dans la preuve qui lui incombe d’une convocation notifiée à M. [I] au moins vingt et un jours avant la date de la réunion.
L’inobservation du délai de 21 jours étant sanctionné par une nullité d’ordre public, M. [I] n’a pas à justifier d’un grief.
L’assemblée générale tenue le 17 janvier 2020 est nulle et emporte annulation de l’ensemble des résolutions votées lors de ladite assemblée.
Sur les frais du procès
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, assumera la charge des dépens de la présente instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par Maître Sabrina PRATTICO dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés pour la présente procédure. La demande au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile sera ainsi rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [I] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 8] en date du 17 janvier 2022, et par suite l’intégralité des résolutions adoptées par celle-ci,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 1] à [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 11] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sabrina PRATTICO,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. [U] [I] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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