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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 23 déc. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
Texte intégral
DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
C/
[W] [H]-[C]
__________________
N° RG 24/00207
N° Portalis DB26-W-B7I-H6H7
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Eric GILOT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Didier BARDET et M. Eric GILOT, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Maître Laetitia Bérézig, de la SCP BROCHARD-BEDIER, BEREZIG, avocats au Barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [H]-[C]
10 rue Boris Vian
80136 RIVERY
Représentant : Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en dernier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie a émis le 29 avril 2024 à l’encontre de Madame [W] [C] une contrainte portant sur la somme de 510 euros réclamée au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard afférentes à la régularisation de l’année 2022.
La dite contrainte faisait référence à une mise en demeure préalable en date du 20 décembre 2023.
Cette contrainte été signifiée suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024.
Procédure:
Suivant requête déposée au greffe le 22 mai 2024, [W] [H] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, sollicitant, outre l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l’Urssaf de Picardie à supporter les dépens et le coût de la signification de la contrainte.
Initialement appelée à l’audience du 2 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure.
Suivant courriel du 24 octobre 2024, l’Urssaf de Picardie a indiqué se désister de l’instance, motif pris de l’impossibilité de produire l’avis de réception de la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
a) L’Urssaf de Picardie, représentée par son conseil, réitère à l’audience son désistement d’instance pour le motif précité et s’oppose à la demande d’allocation d’une indemnité de procédure.
b) [W] [H] [C], représentée par son conseil, ne s’oppose pas au désistement d’instance mais maintient sa demande d’indemnité de procédure.
MOTIVATION
1. Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ; il convient cependant de préciser que la partie qui se désiste peut étendre ce désistement à l’action elle-même.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est admis que la personne formant opposition à contrainte a la qualité de défendeur à l’instance (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2011, n°10-23.577, publié au bulletin). Il en résulte que l’Urssaf de Picardie a en l’espèce celle de demanderesse. Partant, il lui est loisible de régulariser un désistement d’instance.
En l’espèce, [W] [H] [C] accepte le désistement d’instance régularisé par l’Urssaf de Picardie.
Décision du 23/12/2024 RG 24/00207
Il convient donc de constater ce désistement, de le dire parfait, et de dire l’instance éteinte.
2. Sur les prétentions accessoires :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, il appartient donc à l’Urssaf de Picardie de supporter les dépens de l’instance, incluant le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il sera rappelé en tant que de besoin que ce texte n’a ni pour objet ni pour effet de sanctionner une éventuelle faute de la partie à laquelle il est appliqué, et pas davantage son éventuelle mauvaise foi, mais simplement de prendre en compte les frais exposés par la partie considérée comme gagnante pour les besoins de la défense de ses intérêts.
Il est en l’espèce constant que la présente instance est la résultante de la contrainte émise par l’Urssaf de Picardie, laquelle s’est ensuite désistée de l’instance à raison d’une omission qui lui est imputable, la mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte n’ayant pas été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception mais par lettre simple.
Par ailleurs, dans le cas d’espèce, [W] [H] [C] a présenté sa demande d’indemnité de procédure dès la requête introductive d’instance, soit avant que l’Urssaf de Picardie ne fasse connaître sa décision de se désister de l’instance. Dès lors, l’effet extinctif immédiat du désistement – applicable en matière de procédure orale – ne fait pas obstacle à ce qu’une telle indemnité de procédure soit accordée au défendeur.
En l’espèce, l’équité conduit à allouer à ce titre à [W] [H] [C] la somme de 500 euros au paiement de laquelle sera condamnée l’Urssaf de Picardie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction :
Constate le désistement d’instance de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, ainsi que son acceptation par [W] [H] [C],
Dit le désistement parfait, et l’instance éteinte,
Dit qu’il appartient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de supporter les dépens de l’instance, incluant le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire,
Alloue à [W] [H] [C] la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie à lui verser cette indemnité de procédure.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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