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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 91 ] c/ CENTRE HOSPITALIER [, CENTRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 98]
[Adresse 27]
[Localité 37]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 92]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00198 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHU3
BDF N° : 000424004260
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
Société [91]
C/
[M] [H],
[Z] [S],
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 81],
[84],
[94] [Localité 79] [68],
CLINIQUE [66],
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB- HOP,
TOTALENERGIES,
CA CONSUMER FINANCE,
[62],
[76],
[60],
[61],
[94] [Localité 98] [68],
[87] [Localité 98],
[96] [Localité 80],
[72],
SGC [Localité 82],
SCALIS,
SGC [73],
[Adresse 70],
[89],
[65],
[71],
[96] [Localité 75],
CENTRE HOSPITALIER [Localité 85]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/182
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société [91]
[Adresse 8]
[Localité 43]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [H]
Chez Mme [X]
[Adresse 17]
[Localité 40]
comparante en personne
M. [Z] [S]
[Adresse 10]
[Localité 43]
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 81]
[Adresse 19]
[Localité 44]
non comparante, ni représentée
[84]
Chez [69]
[Adresse 16]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[94] [Localité 79] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 2]
[Localité 42]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [66]
[Adresse 30]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB- HOP
[Adresse 54]
[Adresse 23]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 12]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[53]
[Adresse 58]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [Localité 78] LAFITE
[Adresse 11]
[Localité 45]
non comparante, ni représentée
LABORATOIRE DU CEF
CEF [Localité 83]
[Adresse 4]
[Localité 50]
non comparante, ni représentée
[60]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[61]
[Adresse 56]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 98] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 5]
[Localité 38]
non comparante, ni représentée
[88]
[Adresse 47]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
[96] [Localité 80]
[Adresse 6]
[Adresse 55]
[Localité 51]
non comparante, ni représentée
[72]
[Adresse 7]
[Localité 41]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 82]
[Adresse 31]
[Localité 48]
non comparante, ni représentée
SCALIS
[Adresse 9]
[Adresse 57]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 74]
Locale
[Adresse 24]
[Localité 46]
non comparante, ni représentée
[Adresse 70]
Pôle Recouvrement Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[89]
[Adresse 93]
[Adresse 97]
[Localité 49]
non comparante, ni représentée
[65]
[Adresse 86]
[Adresse 28]
[Localité 52]
non comparante, ni représentée
[71]
[Adresse 25]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 75]
[Adresse 26]
[Adresse 59]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
CENTRE HOSPITALIER [Localité 85]
[Adresse 13]
[Localité 39]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, Madame [M] [H] et Monsieur [Z] [S] ont saisi la [63] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
Estimant la situation de Madame [M] [H] et Monsieur [Z] [S] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 10 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [90], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 98], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024, en faisant valoir qu’elle s’oppose à la décision de recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendue par la commission, Madame [M] [H] n’ayant fait pas fait d’efforts pour payer son loyer depuis juin 2022 et ce malgré plusieurs relances.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [M] [H] et Monsieur [Z] [S] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 9 janvier 2025, la société [64] a transmis des pièces au tribunal, décrivant sa créance qui s’élève à la somme de 3823,75 euros, arrêtée au 3 janvier 2025.
Par lettre en date du 9 janvier 2025, la société [77] a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience du 11 février 2025 et a transmis des pièces au tribunal, actualisant sa créance à la somme de 1557 euros, arrêtée au 3 janvier 2025.
Par lettre en date du 17 janvier 2025, la [95] MONTFERMEIL [67] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 11 février 2025 et a transmis des pièces au tribunal, actualisant sa créance à la somme de 177,73 euros, arrêtée au 9 janvier 2025.
A l’audience, le Président soulève d’office l’irrecevabilité en raison du défaut de qualité à agir de la société [90], celle-ci ayant la qualité de mandataire et par conséquent n’étant non concernée par la présente procédure.
Madame [M] [H] comparait en personne et explique que sa situation n’a pas changé, étant toujours au chômage et domiciliée chez sa mère.
Monsieur [Z] [S] ne comparait pas, la convocation étant revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse indiquée ».
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Aux termes de l’article R 741-1 du même code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Aux termes de l’article 414 du même code, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Enfin, l’article R 713-4 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article 762 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer. Or, ce texte précise que la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes mais peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En tout état de cause, l’article 762 du code de procédure civile qui précise la liste des personnes habilitées à représenter les parties, est d’interprétation stricte. Il s’en déduit qu’une société détentrice d’un mandat de gestion pour le compte d’un bailleur, n’est pas habilitée à représenter le bailleur en justice.
A l’audience, seule la société [90], détentrice d’un mandat de gestion pour le compte des bailleurs, est présente. Dés lors, il s’ensuit qu’elle n’est pas habilitée à représenter les bailleurs en justice.
En conséquence, la contestation formée par la société [90] sera déclarée irrecevable.
Dès lors, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour mise en œuvre des mesures imposées du 10 juin 2024.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevable en la forme la contestation formée par la société [90] à l’encontre de la décision de la [63] en date du 10 juin 2024 ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement pour mise en application des mesures imposées le 10 juin 2024 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [63].
LE GREFFIER LE JUGE
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