Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00250 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKND
N° MINUTE 25/00695
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [10]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [P], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 18 avril 2023 par Monsieur [O] [M] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 par la [4] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 21.359 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2016 et 2017,des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, et du 4ème trimestre 2019 ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 5 mars 2025 et le 30 octobre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Monsieur [O] [M] réclame l’annulation de la contrainte motifs pris de la discordance et du caractère erroné des montants y mentionnés, ensuite de l’absence de mention sur les mises en demeure de la nature des sommes réclamées, de leur cause détaillée (par exemple par catégories de cotisations), et des calculs et montants en résultant, enfin, de la prescription des cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017.
La caisse, qui renonce à sa demande en paiement des cotisations pour la période du 3ème trimestre 2014 au 4ème trimestre 2015 pour son montant de 10.903 euros, et réclame la validation de la contrainte pour son montant réduit de 10.456 euros.
— Sur le motif avancé in limine litis :
Monsieur [O] [M] se prévaut du caractère manifestement équivoque de l’identité du créancier, et « ce en dépit des conclusions de la [7] qui tente sans grand succès de réunir 3 organismes distincts au sein d’une « trinité » de débiteur, sans en fournir le moindre fondement législatif clair », et conclut qu’il « y a manifestement confusion qui se crée », sans cependant en tirer de conséquences juridiques particulières. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point ne s’agissant pas d’une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
— Sur le motif tiré de la diminution du montant réclamé par suite de la renonciation de la caisse à sa demande en paiement pour la période du 3ème trimestre 2014 au 4ème trimestre 2015 :
Selon une jurisprudence constante, la minoration de la créance réclamée par voie de contrainte n’est pas de nature à affecter la régularité de celle-ci.
Ce motif sera par suite rejeté.
— Sur le motif tiré de la discordance des montants totaux mentionnés sur l’acte de signification et sur la contrainte :
Le tribunal constate que la contrainte mentionne une créance d’un montant total de 21.359 euros et que l’acte de signification mentionne un montant total de la créance de 21.380 euros dont est soustraite la somme de 21 euros au titre de versements directs. Les montants réclamés au titre de la créance sont donc in fine les mêmes, auxquels s’ajoutent sur l’acte de signification les frais de signification et de recouvrement.
Ce motif sera par suite rejeté.
— Sur le motif tiré de la discordance de la somme correspondant à l’addition des montants listés en pages 2 et 3 des conclusions de la caisse (soit 24.299 euros) et de la somme réclamée de 21.359 euros :
Le tribunal constate que les montants évoqués correspondent aux montants réclamés initialement par les mises en demeure supports de la contrainte et que la contrainte reprend ces montants en mentionnant cependant les déductions et versements opérés entre la délivrance des mises en demeure et la délivrance de la contrainte.
Ce motif sera par suite rejeté.
— Sur l’insuffisance des mentions figurant sur les mises en demeure supports de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).
Le tribunal constate en l’espèce que les mises en demeure préalables mentionnent la nature des cotisations réclamées en fonction des risques assurés, le montant des dites cotisations, et la période à laquelle elles se rapportent. Il est indifférent que les modalités du calcul de ces cotisations ne soient pas mentionnées sur les mises en demeure dès lors que cette mention n’est exigée ni par les textes ni par la jurisprudence.
Ce motif sera par suite rejeté.
— Sur le motif tiré de la prescription des cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017 :
D’une part, selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
D’autre part, selon l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.
En l’espèce, compte tenu de :
— la date de réception des mises en demeure supports restant en débat, soit, respectivement, les 9 août 2019 (régularisation 2016 et 2017) et 22 février 2020 (4ème trimestre 2019), impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune des deux mises en demeure (date de réception + 1 mois) – soit, respectivement, les 9 septembre 2019 et 22 mars 2020,
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune des deux mises en demeure, soit, respectivement, les 9 septembre 2022 et 22 mars 2023,
— du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par chacune des deux mises en demeure, respectivement, au 30 décembre 2022 et au 12 juillet 2023,
— de l’absence d’interruption du cours de la prescription par la demande d’intervention du fonds d’action sociale en date du 23 avril 2020, invoquée par la caisse, faute pour cette demande de valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de sa dette de cotisations, en l’absence de toute précision sur les cotisations visées et sur l’activité concernée,
— de l’absence d’interruption du cours de la prescription par la « notification suite à échéancier » datée du 15 juillet 2022, également invoquée par la caisse, qui ne auraient valoir reconnaissance non équivoque par le cotisant de ses dettes, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qu’elle ne prouve par ailleurs pas que ce courrier ait été reçu par le cotisant et ait reçu un début d’exécution, et que ce courrier ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953),
force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de la régularisation 2016 et 2017 était prescrite à la date de signification de la contrainte. En revanche, l’action en recouvrement des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2019 n’était pas prescrite.
Il convient par suite de valider la contrainte pour son montant de 3.536 euros au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2019.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [M], dont l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte. Il ne peut être fait droit à la demande de distraction des dépens, en raison de la succombance de l’opposant et en tout état de cause de l’absence de représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [O] [M] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 3 avril 2023 par la [4] [Localité 8] pour le recouvrement de la somme de 21.359 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
CONSTATE que la [5] [Localité 8] renonce à sa demande en paiement des cotisations et majorations pour la période du 3ème trimestre 2014 au 4ème trimestre 2015 ;
JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations de la régularisation 2015 et 2016 est prescrite ;
VALIDE la contrainte précitée pour un montant ramené à 3.536 euros au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte validée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale
- Expertise ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mission ·
- Réseau ·
- Régie ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Finances
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Requête conjointe ·
- Acte
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fiche ·
- Paiement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Obligation ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Souscription ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Contrat de prévoyance ·
- Adhésion ·
- Salaire ·
- Garantie ·
- Salariée ·
- Cadre ·
- Hôtel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions légales ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Boisson ·
- Effets du divorce ·
- Pierre ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Révocation
- Commissaire de justice ·
- Caravane ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Pièces ·
- Responsabilité civile ·
- Bois ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.