Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 28 oct. 2025, n° 24/02951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. JTB BATIMENT |
|---|
Texte intégral
Minute N° 25/00168
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02951 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J36H
JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K], [W] [I]
né le 03 Avril 1989 à [Localité 6] (84)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,plaidant
Madame [S] [B] épouse [I]
née le 26 Novembre 1988 à [Localité 6] (84)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Mars 1991 à [Localité 6] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [N], [G], [O] [Z]
né le 28 Juillet 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant
S.A.S. JTB BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 6] n° 814.078.119.00017
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 07 Janvier 2025
Greffier lors de l’audience: Philippe AGOSTI
Greffier lors du délibéré: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Caroline CARBONARI
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par “contrat de restauration de maison individuelle” signé le 9 mars 2020, M. [K] [I] et son épouse, Mme [S] [I] née [B], ont confié à la S.A.S. JTB Bâtiment, dont le président est M. [V] [Z] et le directeur général M. [N] [Z], des travaux de restructuration et de rénovation de leur bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 11] (84), pour un coût de 147 074,40 euros T.T.C. D’autres travaux ont été réalisés à la demande des époux [I], en complément des travaux initiaux.
Les travaux ont débuté en mai 2020 et devaient durer, selon le contrat, 6 à 8 mois, c’est-à-dire au plus tard jusqu’en décembre 2020.
Constatant que certains des travaux réalisés étaient affectés de désordres et que d’autres n’avaient pas été réalisés, les époux [I], après avoir fait constater les malfaçons et les non-façons affectant les travaux réalisés par ministère de commissaire de justice les 25 mars 2021, 6 et 24 mai 2021, et avoir tenté vainement de solutionner amiablement ce litige avec l’entreprise, qui leur a indiqué le 1er juin 2021 mettre fin à leur collaboration en raison du non-paiement des factures émises, ont fait citer ce locateur d’ouvrage devant le juge des référés de cette juridiction, qui, par ordonnance en date du 7 mars 2022, a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A.S. JTB Bâtiment et désigné M. [C] [L] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des référés de cette juridiction a étendu la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres mis en évidence pendant les premières opérations d’expertise, à savoir :
— raccordement A.E.P. (alimentation eau provisoire)
— isolation des combles,
— non-conformité du faux-plafond suspendu,
— la charpente du bien immobilier,
— la conformité des travaux de la norme RT 2012.
M. [L] a déposé son rapport d’expertise définitif le 23 mai 2024.
Suite au dépôt de ce rapport, les époux [I], qui n’ont pu résoudre amiablement ce litige, ont, par actes du 24 octobre 2024, assigné devant la présente juridiction la S.A.S. JTB Bâtiment et ses dirigeants, MM. [N] et [V] [Z], aux fins de voir :
— juger que la S.A.S. JTB Bâtiment a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des article sus visés,
En conséquence,
— condamner la S.A.S. JTB Bâtiment à payer à M. et Mme [I] :
Au titre des reprises
• 196 110,18 euros tel que cela ressort du dernier tableau récapitulatif dressé par l’expert judiciaire,
Au titre de la peinture
• 8 800,00 euros T.T.C. afin de reprendre les peintures,
Au titre de la facturation indue
• le montant des travaux facturés de manière indue par la société JTB Bâtiment (surfacturations) est de 6 868,40 euros T.T.C.,
Au titre des préjudices financiers
• le montant total représente la somme de 5 590,00 euros H.T., soit 5 982,00 euros T.T.C.,
Au titre des préjudices de jouissance
• le montant du relogement est évalué à 1 200,00 euros x 5 mois, soit 6 000,00 euros,
Au titre des frais de maîtrise d’œuvre pour tout reprendre
• d’après le rapport de M. l’expert [L], la maîtrise d’œuvre est évaluée à 20961,42 euros H.T., soit 23 057,53 euros T.T.C.,
Au titre des remboursement des frais exposés
• frais d’expertise : condamner la S.A.S. JTB Bâtiment à payer à M. et Mme [I] la somme de 7 987,57 euros correspondant à une provision pour expertise d’un montant de 4 000,00 euros en mars 2022 puis 4 390,00 euros en mai 2024, dont la somme de 402,43 euros leur a été remboursée en août 2024, soit un total de 7 987,57 euros,
• frais d’huissier et de conseil technique : condamner la S.A.S. JTB Bâtiment aux entier dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de justice sur la période du 23/08/2021 au 24/04/ 2024, soit la somme de 3 154,88 euros T.T.C. (S.C.P. Donaud Delmas Jean Bertaud 25/03/2021 : 300,00 euros ; Cabinet S.C.P. Grave / [O] : le 23/08/2021 : 342,00 euros, le 23/08/2021 : 40,92 euros, le 26/01/2022 : 104,77€, le 31/01/2023 : 300,00 euros, le 31/01/2023 : 1 989,00 euros, le 10/11/2023 : 53,70 euros, le 19/01/2024 : 251,51 euros, le 24/04/2024 : 72,98 euros soit 3 154,88 euros TTC) et les frais d’expert technique le 09/10/2022, soit 362,40 euros pour un montant total de 3 817,28 euros T.T.C.,
— juger que M. [V] [Z] et M. [N] [Z] ont tous deux commis des fautes dans leur gestion,
— juger que [V] et [N] [Z] ont commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice de leurs fonctions sociales, et, partant, ont engagé leur responsabilité en ne souscrivant pas d’assurance décennale,
En conséquence,
— condamner M. [V] [Z] et M. [N] [Z] à relever et garantir la société JTB Bâtiment de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la S.A.S. JTB Bâtiment à verser la somme de 6 000,00 euros à M. et Mme [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au vu des frais d’avocats engagés sur la période du 02/08/2021 au 04/04/2024 selon factures du 02/08/2021 : 960,00 euros, 24/01/2022 : 493,00 euros, le 15/11/2022 : 1 200,00 euros, le 18/04/2023 : 1 200,00 euros, le 05/08/2023 : 960,00 euros, le 04/04/2024 : 651,00 euros.
Quoique régulièrement cités, M. [V] [Z], M. [N] [Z] et la S.A.S. JTB Bâtiment n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres :
L’expert judiciaire a constaté que les travaux réalisés par la S.A.S. JTB Bâtiment sont affectés des désordres suivants :
1. Porte sectionnelle du garage :
La porte sectionnelle du garage présente des jours importants laissant passer le vent et le froid qui ont pour cause des défauts de jointement avec les coulisses verticales et des défauts de fixation des rails coulissants de refoulement. L’expert ajoute que lorsque cette porte est actionnée, toute la structure bouge.
Par ailleurs, la hauteur sous linteau de la porte du garage est comprise entre 196 cm et 200 cm au lieu des 215 cm prévus dans le devis, de sorte que M. [I] ne peut rentrer son véhicule, de type SUV.
L’expert indique que ce défaut d’exécution du linteau et ce défaut de pose de la porte sectionnelle, dûs à un non-respect des règles de l’art par le locateur d’ouvrage, sont entièrement imputables à la S.A.S. JTB Bâtiment.
2. Rampe d’accès au garage :
La S.A.S. JTB Bâtiment a réalisé une rampe d’accès au garage comprenant un ressaut extérieur, indispensable pour éviter les infiltrations d’eaux pluviales, de 8 cm et un pan incliné (rampe) intérieur de 83 cm de longueur à 20 %, de sorte que ce ressaut, beaucoup trop haut, ne permet pas de rentrer d’autres véhicules que des S.U.V.
L’expert indique que ce défaut d’exécution de la rampe et du seuil, dû à un non-respect des règles de l’art par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
3. Finition des plinthes en bois :
Les plinthes en bois ne comportent aucune coupe à onglet, la finition au droit des angles sortants est grossière et parfois mal ajustée. Certaines plinthes ont été doublées pour rattraper des défauts sur les cloisons.
L’expert indique que ce désordre d’ordre esthétique, dû à un non-respect des règles de l’art et des bonnes pratiques par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
4. Cumulus :
Le cumulus posé dans le cellier est d’une capacité de 200 litres au lieu de 300 litres dans le marché de travaux. Il comporte une fuite au niveau du siphon et une oxydation importante du groupe de sécurité. Enfin, aucun dispositif de fonctionnement en heures creuses n’est installé dans le tableau général basse tension (TGBT), cette absence de contacteur HP/HC ayant pour conséquence une surconsommation électrique.
L’expert indique que ce désordre, dû à une négligence, voire à une tromperie, du locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
5. Liaison tableau électrique / absence de Consuel :
Alors que la norme NF C 15-100 impose, dans le neuf comme dans une rénovation totale, un passage des câbles électriques sous goulotte, les câbles ont été positionnés dans le doublage pour ressortir à l’arrière du tableau. Si le passage du Consuel, certes non obligatoire pour ce type de travaux, avait été demandé, cette installation aurait été refusée.
L’expert précise toutefois que cette non-conformité ne porte pas atteinte à la sécurité des occupants.
L’expert indique que ce défaut d’exécution, dû à un non-respect de la norme NF C 15-100 par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
6. Non-conformité de la porte d’entrée :
La porte d’entrée ne comporte pas de serrure 3 points alors que le marché de travaux prévoyait la fourniture d’une porte sécurité 3 points. Par ailleurs, du fait d’une installation en tunnel, cette porte, qui va taper sur l’ébrasure en placo-plâtre et le détériore progressivement, ne peut pas s’ouvrir à 90°.
L’expert indique que cette non-conformité contractuelle et ce défaut d’exécution, dûs à une négligence et à un non-respect des règles de l’art par le locateur d’ouvrage, sont entièrement imputables à la S.A.S. JTB Bâtiment.
7. Non-conformité du porche d’entrée et de la dalle :
La dalle devant la porte d’entrée comporte une contre-pente très importante, provoquant des infiltrations à l’intérieur de la maison (détérioration des plinthes en bois et des doublages à proximité de la porte). Le porche d’entrée est d’une hauteur de 2 m 15 et non de 2 m 50, comme prévu dans le devis. Enfin, la maçonnerie comporte des faux-aplombs importants.
L’expert indique que cette non-conformité contractuelle et ce défaut d’exécution, dûs à une négligence et à un non-respect des règles de l’art et du D.T.U. par le locateur d’ouvrage, sont entièrement imputables à la S.A.S. JTB Bâtiment.
8. Défaut d’installation du portail :
La S.A.S. JTB Bâtiment n’a pas posé le portail alors que cette prestation était prévue dans le marché de travaux.
L’expert indique que cette non-conformité contractuelle, dûe à une négligence du locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
9. Fissures doublage isolant :
Plusieurs fissures verticales sont apparues sur les doublages et cloisons.
L’expert indique que ce défaut d’exécution des doublages et cloisons, dû, pour la majeure partie, à une mauvaise exécution des joints calicot par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
10. Fissures revêtement de sol :
Plusieurs carreaux de travertin sont fissurés, sonnent creux et, pour certains, présentent des défauts d’affleurement de 2 à 3 cm.
L’expert indique que ce défaut d’exécution, dû à un défaut d’encollage ou à un défaut de pose par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
11. Défaut des menuiseries extérieures :
Les menuiseries extérieures présentent de nombreuses malfaçons, à savoir :
— absence d’appuis et de seuils réglementaires de la,
— absence d’entrée d’air sur toutes les menuiseries normalement concernées,
— absence de baguettes de finition en pourtour du dormant de toutes les fenêtres ouvrant à la française,
— espace vide d’environ 1 cm à 1,5 cm entre le coffre du volet roulant et le linteau,
— arrêt des coulisses de volet roulant à 5 cm de l’appui, de sorte qu’à la remontée, le volet a tendance à se bloquer sur la coulisse,
— défaut d’agrément NF des menuiseries, qui proviennent d’une société turque,
— faux-aplomb de la baie vitrée du salon sur une hauteur d’environ 6 cm,
L’expert précise que si l’absence de baguettes de recouvrement ne constitue qu’un défaut de finition, les autres désordres sont plus graves puisque le risque d’infiltration à l’air et à l’eau est réel.
L’expert indique que ces défauts de pose et d’exécution, dûs à un non-respect des règles de l’art et des D.T.U. 20.1 P1-1 et 36.5 P1-1 par le locateur d’ouvrage, sont entièrement imputables à la S.A.S. JTB Bâtiment.
12. Absence de V.M. C. :
La S.A.S. JTB Bâtiment a posé des bouches de V.M. C. au plafond des pièces humides mais elles ne sont raccordées à aucun moteur, de sorte que l’air n’est pas renouvelé et que des moisissures apparaissent.
L’expert indique que ce désordre, dû à une négligence, voire à une tromperie, du locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
13. Dysfonctionnement de la climatisation dégagement :
Les eaux de condensat de la climatisation ne peuvent s’évacuer en gravitaire, provoquant une mise en défaut de l’unité. Présence d’un trou au droit de la traversée de cloison des réseaux de climatisation.
L’expert indique que ce défaut d’installation, dû à une erreur du locateur d’ouvrage, qui n’a pas tenu compte de la nécessité d’évacuer les eaux de condensat, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
14. Défaut de mise en oeuvre des portes de placards :
Les portes de placards sont posées sur un talon en bois inesthétique en raison d’un manque de finition par la S.A.S. JTB Bâtiment. En outre, le fonctionnement des portes est très difficile.
L’expert indique que ce défaut de pose, dû à un non-respect des règles de l’art et à une absence de finition de la part du locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
15. Détérioration du siphon de sol de la douche située dans la suite parentale :
Le siphon de sol de la douche se détériore de manière anormale, compromettant l’étanchéité du caniveau et créant un risque réel d’infiltration.
L’expert indique que ce défaut d’exécution, dû à un non-respect des règles de l’art et des normes en vigueur par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
16. Défaut de réalisation de la douche à l’italienne de la salle de bains “invités” :
La S.A.S. JTB Bâtiment a décidé de carreler sur les carreaux initiaux mais sans modifier le caniveau d’évacuation et en surélevant uniquement la grille, de sorte que l’évacuation de l’eau ne se fait pas correctement, que l’étanchéité du caniveau de sol n’est plus assurée et que le risque d’infiltration est réel. En outre, les carreaux posés, qui ne présentent pas les caractéristiques de glissance indispensables pour une douche, sont très glissants, de sorte que le risque de chute pour l’usager est réel.
L’expert indique que ce défaut d’exécution, dû à un non-respect des D.T.U. et des normes en vigueur par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
17. Défaut de pose du meuble vasque dans la salle de bains “invités” :
Le meuble vasque a été posé à 101 cm du sol alors que, sauf pour personne de grande taille, la norme de pose est entre 85 et 87 cm sans dépasser 92 cm. En raison de cette pose à une hauteur excessive, l’usage de ce meuble est rendu très difficile. Par ailleurs, les finitions n’ont été réalisées ni au droit de l’évacuation, ni autour des clarinettes situées entre le meuble vasque et le doublage.
L’expert indique que ce défaut d’exécution, dû à un non-respect des règles de l’art par le locateur d’ouvrage, qui a fait preuve de négligence dans la pose et dans les finitions du meuble vasque, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
18. Risque électrique dans la salle de bains “invités” et dans la salle de bains de la suite parentale:
Deux prises électriques ont été installées à proximité immédiate de chacun des robinets du meuble vasque de la salle de bains “invités” et au-dessus des cuves, de sorte qu’en cas d’éclaboussure, le risque d’électrocution est réel. Par ailleurs, le point lumineux de la douche de la suite parentale, qui n’est pas un luminaire étanche 12 V ou TBT, a été installé à proximité immédiate de la colonne de douche, mettant en jeu la sécurité de l’usager du fait d’un risque d’électrocution réel. L’expert a d’ailleurs déconseillé l’usage de cette douche tant que les travaux de mise en sécurité ne seront pas réalisés.
L’expert indique que ce défaut d’exécution, dû à un non-respect des D.T.U. et des normes en vigueur (dont la norme NF C 15-100) par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
19. Défauts électriques :
Les câbles d’alimentation des éclairages (intérieur et extérieur) se décollent du support sur lequel ils étaient fixés et les sorties murales ne sont pas protégées, de sorte que le risque d’électrocution est réel si le disjoncteur est enclenché par inadvertance.
L’expert indique que ce défaut d’exécution, dû à un non-respect des normes en vigueur (norme NF C 15-100) par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
20. Défaut d’étanchéité du toit-terrasse au-dessus du bureau et de la salle de bains de la suite parentale:
Les rives de l’étanchéité ont été traitées avec de l’enduit de façade. Les unités de climatisation reposent directement sur l’étanchéité, sans protection aux poinçonnements. Enfin, les reprises et les traitements de joints sont grossiers. L’expert précise que ces malfaçons sont à l’origine d’infiltrations dans les pièces situées en-dessous de ce toit-terrasse.
Par ailleurs, aucune isolation n’a été posée sous l’étanchéité, ce qui favorise les ponts thermiques.
L’expert indique que ces défauts d’exécution, dûs à un non-respect des règles de l’art les plus élémentaires, du D.T.U. 43.1 et des normes en vigueur par le locateur d’ouvrage, sont entièrement imputables à la S.A.S. JTB Bâtiment.
21. Raccordement AEP :
En raison des difficultés techniques rencontrées par la S.A.S. JTB Bâtiment à l’occasion des travaux de raccordement aux réseaux publics, la maison d’habitation est restée raccordée sur une alimentation en eau provisoire (A.E.P.) provenant du château d’eau voisin et datant du bâtiment d’origine, alors que le marché de travaux prévoit “la mise en place des réseaux jusqu’à la route” et les “connections aux réseaux publics”. Or, ce raccordement aérien est soumis aux intempéries (risque de gel et de surchauffe). La S.A.S. JTB Bâtiment s’était engagée à rechercher une solution économiquement viable, ce qu’elle n’a pas fait.
L’expert indique que cette non-conformité contractuelle, dûe à la négligence du locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
22. Charpente bois :
Les éléments de la charpente bois constituant la toiture du garage et de la maison d’habitation comportent plusieurs malfaçons :
Dans le garage :
— la ferme bois située dans le garage repose sur un bastaing ou un portique en bastaing fixé au mur au moyen d’une mousse expansive et de simples équerres avec de petites vis,
— les assemblages sont réalisés avec de simples équerres galva ne comportant pas les caractéristiques suffisantes pour assurer la stabilité de l’ensemble,
— la charpente est déformée,
Dans la maison d’habitation :
— ajustages approximatifs à la jonction poutre / ferme bois,
— certains clous de fixation des panneaux sandwich sortent et ont fait éclater le bois,
L’expert ajoute que ces malfaçons menacent la solidité de l’ouvrage.
L’expert indique que ces défauts d’exécution, dûs à un non-respect des règles de l’art par le locateur d’ouvrage, qui aurait dû s’adjoindre les services d’un bureau d’études structures qui aurait dimensionné les systèmes de fixation et les modalités d’encastrement des fermes, sont entièrement imputables à la S.A.S. JTB Bâtiment.
23. Défaut de calfeutrement des pénétrations :
Les pénétrations des réseaux de climatisation ne sont pas calfeutrées, de sorte que l’étanchéité à l’air et à l’eau n’est pas garantie. La goulotte en façade n’est pas posée horizontalement et le condensat “pendouille”. Enfin, la position de la pénétration sur le toit-terrasse (où sont situées les unités de climatisation) ne permet de réaliser le relevé d’étanchéité conforme au DTU 43.1.
L’expert indique que ces défauts d’exécution, dûs à la négligence dans les finitions de raccordement de la climatisation par le locateur d’ouvrage, sont entièrement imputables à la S.A.S. JTB Bâtiment.
24. Absence d’étude RT 2012 :
Aucune étude RT (réglementation thermique) 2012 n’a été réalisée par la S.A.S. JTB Bâtiment dans le cadre des travaux de restructuration du bien immobilier des époux [I] alors que celle-ci était “indispensable”, selon l’expert, pour s’assurer de la mise en oeuvre d’une isolation suffisante, de menuiseries isolantes conformes aux besoins et du renouvellement de l’air au moyen d’une V.M. C.
L’expert indique que ce désordre, dû à la négligence du locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
25. Isolation des combles non conforme :
L’isolation des combles a été réalisée avec une laine minérale de 13 cm d’épaisseur alors qu’il était prévu dans le marché de travaux une isolation d’une épaisseur de 40 cm. L’expert précise que l’isolation mise en oeuvre ne permet pas de répondre aux critères de la RT 2012.
L’expert indique que cette non-conformité contractuelle, dûe à la négligence du locateur d’ouvrage mais également à un non-respect de la norme RT 2012, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
26. Dysfonctionnement des prises RJ 45 :
En raison d’un problème de brassage (branchements des fils sur les prises), seule une prise RJ 45 sur les 5 posées fonctionne.
L’expert indique que ce défaut d’exécution, dû à un non-respect des règles de l’art par le locateur d’ouvrage, qui aurait dû réaliser un contrôle à la fin de son intervention pour s’assurer du bon fonctionnement de l’installation, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
27. Défaut de pose des volets de la baie vitrée du salon :
Les volets coulissants en bois de la baie vitrée du salon ont été livrés mais non posés. Tout le système de rail et de condamnation est manquant. Cette prestation, contractuellement prévue, n’a pas été réalisée.
L’expert indique que cette non-conformité contractuelle, dûe à la négligence du locateur d’ouvrage, qui n’a pas terminé son ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
28. Détérioration de la pergola :
En raison de leur trop faible dimension et de leur mauvaise fixation, les brise-soleils en bois posés sur la structure métallique de la pergola sont déformés et vrillés, n’offrant plus aucune protection solaire.
L’expert indique que ce défaut de conception est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
29. Absence de finition du carrelage de la terrasse :
La terrasse en béton comporte un faux équerrage, de sorte que le carreau déborde de plusieurs centimètres et risque de se casser. Par ailleurs, aucune finition, ni en enduit, ni en carrelage, du nez de dalle n’a été réalisé, de sorte que le bord de cette terrasse risque de se dégrader prématurément.
L’expert indique que cette absence de finition, dûe à la négligence du locateur d’ouvrage, qui n’a pas soigné son travail, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
30. Fissures de l’un des murs de clôture :
Le mur de clôture Ouest présente trois fissures millimétriques verticales, sans décollement ni désaffleurement.
L’expert indique que ce désordre, d’ordre esthétique, dû à une mauvaise application de l’enduit par le locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
31. Absence d’enduit de façade sur l’un des murs de clôture :
Le mur de clôture au droit du garage ne comporte pas d’enduit de façade de finition, alors que cette prestation était contractuellement prévue et a été facturée.
L’expert indique que cette non-conformité contractuelle, d’ordre esthétique, dûe à la négligence du locateur d’ouvrage, est entièrement imputable à la S.A.S. JTB Bâtiment.
Sur les responsabilités encourues :
M. [L] précise que, malgré une prise de possession des lieux par les époux [I] en mars 2021, aucune réception n’est envisageable, compte tenu du nombre très important de désordres et de leur gravité.
Effectivement, au regard des pièces produites, dont l’expertise judiciaire, qui mettent en évidence l’importance et la gravité des malfaçons affectant les travaux réalisés par la S.A.S. JTB Bâtiment, qui rendent l’immeuble en cause difficilement habitable, mais également la volonté des époux [I] de ne pas réceptionner cet ouvrage lors de leur prise de possession, le tribunal ne peut ni constater l’existence d’une réception tacite, ni prononcer une réception judiciaire.
En l’absence de réception, c’est la responsabilité de droit commun du constructeur qui trouve à s’appliquer.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’entrepreneur chargé par le maître de l’ouvrage de la réalisation de travaux doit exécuter sa mission en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur, et est responsable, en l’absence de réception, des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant lesdits travaux.
En l’espèce, comme il a été indiqué ci-avant pour chacun des désordres, l’expert judiciaire a mis en évidence la mauvaise exécution par la S.A.S. JTB Bâtiment des travaux qui lui ont été confiés par les époux [I]. Dès lors, cette entreprise doit être déclarée entièrement responsable des désordres affectant lesdits travaux et, en conséquence, tenue au paiement des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres et malfaçons.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres et les frais annexes à ces travaux :
M. [L] a décrit et chiffré de manière détaillée (pages 131 à 134) les travaux à réaliser pour reprendre les désordres n°1, 2, 4, 6, 7, 9 à 11, 13 à 17, 19, 20 (partiellement), 21 à 29 et 31, le montant total de ces travaux s’élevant à la somme de 178 281,98 euros H.T., soit 196 110,18 euros T.T.C.
Cet expert a précisé que l’importance et la complexité de ces travaux de reprise nécessite l’intervention d’un maître d’oeuvre, dont les honoraires doivent être évalués à 12 % du montant de ces travaux H.T., soit une somme de 20 961,42 euros H.T. ou 23 057,56 euros T.T.C.
L’expert judiciaire a en outre précisé que des travaux de remise en état des locaux, par reprise des embellissements, seraient nécessaires et a chiffré leur coût à la somme de 8 800,00 euros T.T.C.
M. [L] a fixé à cinq mois la durée de réalisation des travaux de reprise des désordres, a précisé que, compte tenu de la nature des travaux à réaliser, les époux [I] ne pourront résider dans leur maison d’habitation et devront trouver un autre logement et a chiffré le coût de ce poste de préjudice à 6 000,00 euros, soit 1 200,00 euros par mois pendant 5 mois. Aucun élément technique n’étant produit pour démontrer le caractère erroné de l’estimation de l’expert, cette somme sera allouée aux époux [I] au titre des frais de relogement engagés pendant la période de réalisation des travaux.
Par ailleurs, les époux [I] ont été contraints de réaliser certains travaux urgents, à savoir :
— pour reprendre le désordre n°12, installation d’une V.M. C., pour un coût, selon l’expert, de 1 260,00 euros T.T.C.,
— pour reprendre le désordre n°18, déplacement de prises électriques et remplacement de spots dans la salle de bains « invités » et dans la salle de bains de la suite parentale, pour un coût, selon l’expert, de 410,00 euros T.T.C.,
— pour reprendre le désordre n°20, réfection de l’étanchéité du toit-terrasse, pour un coût, selon l’expert, de 4 312,00 euros T.T.C.
soit une somme totale de 5 982,00 T.T.C.
Tous ces montants, parfaitement justifiés par l’expert judiciaire et non contestés, seront retenus par la présente juridiction.
En conséquence, la S.A.S. JTB Bâtiment sera condamnée à payer toutes ces sommes aux époux [I], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
Il y a lieu d’ajouter qu’aucune demande n’est formée par les époux [I], dans le dispositif de leur acte introductif d’instance, au titre des frais d’installation du portail, chiffrés par l’expert judiciaire à la somme de 700,00 euros T.T.C.
Sur les autres demandes d’indemnisation formées par les époux [I] :
M. [L] a constaté, après étude des factures émises par rapport aux travaux réalisés, que la S.A.S. JTB Bâtiment a surfacturé, par négligence ou malveillance, plusieurs ouvrages :
— mur de clôture Ouest : 28 ml facturés au lieu de 25 ml mesurés, soit un trop-payé de 300,00 euros H.T.,
— mur de clôture Est : 25 ml facturés au lieu de 22 ml mesurés, soit un trop-payé de 300,00 euros H.T.,
— portes de distribution : 10 unités facturées mais 7 posées, soit un trop-payé de 1 236,00 euros H.T.,
— unité de climatisation : 2 unités facturées mais une seule posée, soit un trop-payé de 4113,00 euros H.T.
Cet expert a en outre constaté que la S.A.S. JTB Bâtiment a facturé aux époux [I] la somme de 295,00 euros au titre des frais de raccordement de la maison d’habitation sur une alimentation en eau provisoire (désordre n°21) alors que cette prestation devait être réalisée à titre gracieux.
Au total, les époux [I] ont versé indûment la somme de 6 244,00 euros H.T., soit la somme de 6 868,40 euros T.T.C.
Tous ces montants, non contestés par les parties défenderesses, qui n’ont pas constitué avocat, seront alloués aux époux [I].
La S.A.S. JTB Bâtiment supportera en outre le coût des constats établis les 25 mars 2021 (300,00 euros T.T.C.), 6 mai 2021 (342,00 euros T.T.C.) et 9 décembre 2021 (310,28 euros T.T.C.) par des commissaires de justice à la demande des époux [I], qui ont été contraints de recourir à ces officiers publics pour faire constater les nombreux désordres affectant les travaux réalisés par cette entreprise et pour se ménager des éléments de preuve avant toute instance (en référé puis au fond). En conséquence, la S.A.S. JTB Bâtiment sera condamnée à rembourser aux époux [I] la somme de 952,28 euros T.T.C. au titre des constats établis par commissaires de justice.
Il y a lieu d’ajouter qu’aucune demande n’est formée par les époux [I], dans le dispositif de leur acte introductif d’instance, au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique résultant des défauts de finition des plinthes et des fissures affectant le mur de clôture Ouest, à savoir les désordres n°3 et 30, tous deux insusceptibles de reprise, même partielle, chiffrés par l’expert judiciaire à la somme forfaitaire de 550,00 euros T.T.C. pour chacun de ces désordres.
Sur la responsabilité personnelle des dirigeants de la S.A.S. JTB Bâtiment :
Il résulte des dispositions de l’article L.225-251 du code de commerce, auquel renvoie l’article L.227-8 de ce même code, que le président et/ou les dirigeants d’une société par actions simplifiée chargée de la construction d’un ouvrage qui n’ont pas souscrit l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurance, commettent une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de leurs fonctions sociales, et engagent ainsi leur responsabilité personnelle.
En l’espèce, il n’apparaît ni sur les devis et factures établis par la S.A.S. JTB Bâtiment, ni sur le marché de travaux signé par cette même entreprise avec les époux [I] que cette société ait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité décennale pour les travaux à réaliser chez ces derniers. Dès lors, en application du principe ci-dessus énoncé, M. [V] [Z], président de la S.A.S. JTB Bâtiment, et M. [N] [Z], directeur général de cette même société, ont commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de leurs fonctions au sein de cette société, et, par voie de conséquence, engagent leur responsabilité personnelle.
En conséquence, et conformément à la demande formée par les époux [I], MM. [V] et [N] [Z] seront tenus de relever et garantir la S.A.S. JTB Bâtiment de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente espèce, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. JTB Bâtiment, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire de M. [L], et sera condamnée à verser aux époux [I], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente cette procédure, la somme de 4 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que ni les conditions d’une réception tacite, ni celles d’une réception judiciaire des travaux réalisés par la S.A.S. JTB Bâtiment dans le bien immobilier situé à [Localité 11] (13), dont sont propriétaires M. [K] [I] et Mme [S] [I] née [B], ne sont réunies,
En conséquence, DIT qu’en l’absence de réception, seule la responsabilité de droit commun du constructeur, fondée sur l’article 1231-1 du code civil, doit s’appliquer,
DÉCLARE la S.A.S. JTB Bâtiment entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés dans le bien immobilier situé à [Localité 11] (84), dont sont propriétaires les époux [I],
En conséquence, CONDAMNE la S.A.S. JTB Bâtiment à payer à M. [K] [I] et à Mme [S] [I] née [B] ensemble les sommes suivantes :
— CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE CENT DIX EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (196110,18 EUR) T.T.C. au titre du coût des travaux de reprise des désordres n°1, 2, 4, 6, 7, 9 à 11, 13 à 17, 19, 20 (partiellement), 21 à 29 et 31 affectant les travaux de rénovation du bien immobilier des époux [I],
— VINGT TROIS MILLE CINQUANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES (23057,56 EUR) T.T.C. au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre,
— HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (8 800,00 EUR) au titre des travaux de reprise des embellissements du bien immobilier des époux [I],
— SIX MILLE EUROS (6 000,00 EUR) au titre des frais de relogement pendant la période de réalisation des travaux de reprise,
— CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS (5 982,00 EUR) T.T.C. au titre du coût des travaux de reprise des désordres réalisés en urgence dans leur bien immobilier par les époux [I],
— SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (6 868,40 EUR) au titre des travaux surfacturés par ce locateur d’ouvrage,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE également la S.A.S. JTB Bâtiment à rembourser à M. [K] [I] et à Mme [S] [I] née [B] ensemble la somme de NEUF CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (952,28 EUR) T.T.C. correspondant au coût des trois constats dressés par des commissaires de justice les 25 mars 2021, 6 mai 2021 et 9 décembre 2021,
DIT qu’en omettant intentionnellement de souscrire une assurance garantissant la responsabilité décennale de la S.A.S. JTB Bâtiment pour les travaux à réaliser chez les époux [I] selon marché de travaux du 9 mars 2020, M. [V] [Z], président de la S.A.S. JTB Bâtiment, et M. [N] [Z], directeur général de la S.A.S. JTB Bâtiment, ont commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de leurs fonctions au sein de cette société, engageant leur responsabilité personnelle,
En conséquence, CONDAMNE M. [V] [Z] et M. [N] [Z] à relever et garantir la S.A.S. JTB Bâtiment des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière dans la présente décision,
CONDAMNE la S.A.S. JTB Bâtiment à payer à M. [K] [I] et à Mme [S] [I] née [B] ensemble la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. JTB Bâtiment aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la mesure d’expertise judiciaire,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Portugal ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Eaux ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Syndicat mixte ·
- Pétrolier ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Assainissement
- Tableau ·
- Incendie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'assurance ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail commercial ·
- Clause d'indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision du loyer ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vandalisme ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Prime d'assurance ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Poulain ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Force publique ·
- Copie ·
- République ·
- Original
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Contrats
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Maintien ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Habitat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agglomération ·
- Copropriété ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Budget ·
- Administrateur provisoire ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Administrateur judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.