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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 19 juin 2025, n° 25/03750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 19 Juin 2025
Affaire N° RG 25/03750 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LS3K
RENDU LE : DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— LA SPL TOURISME [Localité 8] [Localité 5], société par action ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie MLEKUZ de la SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— AG2R PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
non comparant, ni représenté
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 15 Mai 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 19 Juin 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement réputé contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 21 février 2024, la SPL TOURISME [Localité 8] [Localité 5] a été condamnée à payer à AG2R PRÉVOYANCE la somme de 30.740,04 € en principal ainsi que celle de 4,80 € au titre des frais accessoires outre les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à la SPL TOURISME [Localité 8] [Localité 5] par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024.
Poursuivant l’exécution de cette décision, AG2R PRÉVOYANCE a fait délivrer le 28 février 2025 un commandement de payer aux fins de saisie vente à la SPL TOURISME [Localité 8] [Localité 5] portant sur la somme totale de 33.607,98 € en principal, intérêts et frais.
Le 03 avril 2025, la SPL TOURISME [Localité 8] MONTAUBAN a fait assigner AG2R PRÉVOYANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article L. 111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’effet de voir :
“- Annuler le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la SPL TOURISME [Localité 7] [Localité 5] le 28 février 2025 pour les sommes qui y sont visées à savoir :
* 30.740,04 € au principal,
* 4,80 € au titre des frais accessoires,
* 2449,58 € au titre des intérêts,
* 151,10 € au titre des frais de procédure,
* 20,64 € au titre des prestations de recouvrement A444 -31
* 241,82 € au titre du coût d’acte dudit commandement,
— Condamner la Société AG2R PREVOYANCE à payer à la SPL TOURISME SAINT MEENMONTAUBAN la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société AG2R PREVOYANCE aux entiers dépens de la présente procédure et à conserver à sa charge les frais du commandement aux fins de saisie-vente.”
Pour contester la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente, la SPL TOURISME [Localité 8] MONTAUBAN se prévaut du défaut de titre exécutoire en raison du caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 25 avril 2024 sur le fondement de laquelle l’acte a été exécuté, comme jugé par le tribunal judiciaire de Rennes par décision du 19 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée et plaidée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle la SPL TOURISME [Localité 8] [Localité 5] représentée par son conseil s’en est remis à son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne morale, AG2R PRÉVOYANCE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 21 février 2024.
La SPL TOURISME [Localité 8] MONTAUBAN justifie qu’à la suite de l’opposition par elle formée à l’encontre de cette ordonnance d’injonction de payer, AG2R PRÉVOYANCE, demanderesse à l’action en paiement, n’a pas constitué avocat dans les délais requis, de sorte que par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’extinction de l’instance et rappelé que l’ordonnance d’injonction de payer était en conséquence non avenue.
Le titre exécutoire sur le fondement duquel l’acte d’exécution forcée litigieux a été diligenté n’existant plus, ce dernier n’a par conséquent pas été valablement délivré.
Partant, il y a lieu d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 28 février 2025.
II – Sur les mesures accessoires
AG2R PRÉVOYANCE qui perd le litige sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Elle devra également conserver à sa charge les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SPL TOURISME [Localité 8] [Localité 5] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 1.200 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 28 février 2025 à la SPL TOURISME [Localité 8] [Localité 5] par AG2R PRÉVOYANCE;
— CONDAMNE AG2R PRÉVOYANCE à payer à la SPL TOURISME [Localité 8] [Localité 5] la somme de mille deux cents euros (1.200 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE AG2R PRÉVOYANCE au paiement des dépens de la présente instance ainsi qu’à conserver à sa charge les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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