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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 23/00562 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCFG
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [A]
née le 29 Juillet 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. BOIS [Adresse 8] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025 prorogé au 17 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [A] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 10] au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 15 novembre 2022 et le syndic a procédé à la notification à Madame [A] du procès-verbal par lettre recommandée avec accusé de réceptionné 3 décembre 2022.
Lors de l’AG du 15 novembre 2022, a été adoptée à la double majorité la résolution n°14 portant sur l’adoption du projet de règlement de copropriété.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er février 2023, Madame [B] [A] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir l’annulation de la résolution n°14 adoptée lors de l’AG du 15 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [B] [A] sollicite de :
JUGER recevable l’action entreprise par Madame [B] [A]. ANNULER la résolution 14 de l’assemblée générale du 15 novembre 2022 portant adoption du règlement de copropriété. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. JUGER que Madame [A] sera dispensée de toute participation aux frais de la procédure qui seront répartis entre les autres copropriétaires sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la résolution n°14 adoptée lors de l’AG du 15 novembre 2022, qui a permis l’adoption d’un nouveau règlement de copropriété, est illégale et doit être annulée, aux motifs : premièrement que la modification de la dénomination du syndicat des copropriétaires porte atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de madame [A] et lui cause un trouble administratif puisqu’elle devra modifier l’ensemble de ses documents administratifs ; deuxièmement que la modification du règlement de copropriété relativement aux canalisations d’égouts crée tacitement une nouvelle répartition des charges et doit ainsi être adoptée à l’unanimité alors que la modification a été adoptée à la majorité de l’article 26-1 ; troisièmement que les modalités relatives à l’usage de la piscine et des jeux restreignent son droit de jouissance des parties communes et sont contraires tant aux délibérations de l’assemblées générales qu’à la convention de prêt à usage ; quatrièmement que certaines dispositions sont mal rédigées, inutiles, redondantes ou incomplètes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
Dire et juger que la résolution n° 14 du procès-verbal d’assemblée générale du 15 novembre 2022 afférente à l’adoption du règlement de copropriété modifié n’est entachée d’aucune irrégularité de nature à justifier une annulation ; Débouter Madame [B] [A] de sa demande d’annulation de la résolution n°14 du procès-verbal d’assemblée générale du 15 novembre 2022 ;Débouter Madame [B] [A] de toutes ses autres prétentions comme mal fondées ;Condamner Madame [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la procédure abusive initiée par cette dernière ;Condamner Madame [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP DÜNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le règlement de copropriété modifié a valablement été adoptée à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que les modificatifs ont portés uniquement sur l’administration des parties communes. Sur la modification de la dénomination du syndicat, le défendeur fait valoir que le nom utilisé est [Adresse 5] et non plus [Adresse 4] depuis plus de 30 ans et que la modification officialise un changement intervenu de fait depuis 1991. Sur la modification de la répartition des charges, il indique que les modifications apportées relativement aux canalisations d’égout ne crée aucune nouvelle catégorie de charges, que la modification a seulement consisté à éclaircir la rédaction, de sorte qu’aucune répartition des charges n’a été modifiée. Sur l’usage de la piscine et des jeux, le syndicat fait valoir qu’il n’est aucunement indiqué dans la nouvelle version du règlement de copropriété que les invités s’acquitteront d’un droit d’entrée différent de ce que payent les copropriétaires qui acquittent un droit d’entrée journalier. Il ajoute que ce n’est pas le syndicat des copropriétaires qui fixe les tarifs. Il ajoute que les modalités de surveillance des tarifs ont été validés par le tribunal dans un jugement du 10 mars 2022. Sur les dispositions mal rédigées ou problématiques du règlement de copropriété, le syndicat précise qu’il n’y a pas eu de modification sur la licitation des parties communes, que le règlement de copropriété ne doit pas nécessairement reprendre toutes les dispositions législatives et réglementaires applicables, et qu’en aucun cas les dispositions visées ne restreignent les droits de vote des copropriétaires.
Sur sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les procédures accumulées et inutiles intentées par madame [A] complique la gestion de copropriété, instaure un climat délètent et génèrent une perte de temps et d’argent pour le syndicat.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « dire et juger » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°14 adoptée lors de l’assemblée générale du 15 novembre 2022
L’article 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 15 novembre 2022 qu’a été adopté à la majorité de l’article 26-1 un nouveau règlement de copropriété, destiné à « toiletter » le règlement de copropriété originaire du 13 novembre 1967.
Madame [B] [A] fonde sa demande d’annulation de la résolution n°14 ayant permis l’adoption du nouveau règlement de copropriété sur quatre fondements.
Premièrement, madame [B] [A] soutient que la modification de la dénomination du syndicat des copropriétaires, dénommé " [Adresse 5] " dans le nouveau règlement de copropriété porte atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives et lui cause un trouble administratif puisqu’elle devra modifier l’ensemble de ses documents administratifs. Pour autant, ce changement de dénomination ne tend qu’à régulariser un changement de dénomination intervenu de fait depuis de nombreuses années. Madame [B] [A] identifie d’ailleurs le syndicat par la dénomination de « Domaine Général de Rocheplaine » ou de « Parcs de Rocheplaine » dans des actes juridictionnels datant de 2012 (assignation du 30 mars 2012). De plus, le changement de dénomination du syndicat des copropriétaires ne porte aucunement atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives de madame [B] [A] comme elle le prétend. Aucun préjudice administratif n’existe non plus. Le fait que le changement de dénomination soit « susceptible d’entraîner des erreurs dans la rédaction d’actes notariés dans le futur » n’est pas de nature à permettre l’annulation d’une telle modification, adoptée à la majorité requise. Aucune disposition n’impose un vote spécifique pour un changement de dénomination. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Deuxièmement, madame [B] [A] prétend que la modification du règlement de copropriété relativement aux canalisations d’égouts crée tacitement une nouvelle répartition des charges et doit ainsi être adoptée à l’unanimité alors que la modification a été adoptée à la majorité de l’article 26-1. Or, la modification a consisté à préciser l’identification d’une des parties communes. Auparavant, il était indiqué que constituaient une partie commune « les canalisations d’égout à partir du branchement des égouts particuliers ». Après la liste des parties communes, il était indiqué dans l’ancien règlement de copropriété que « d’une façon générale », entrait dans les parties communes « tout ce qui sera à l’usage commun de l’ensemble immobilier par destination ou en vertu de la loi et des usages, la liste ci-dessus n’étant qu’énonciative ». Désormais, constituent une partie commune « les canalisations d’égout selon le droit d’usage à partir du branchement des égouts particuliers ». Le nouveau règlement a laissé inchangé la formule à la fin de la liste des parties communes, prévoyant que « d’une façon générale tout ce qui sera à l’usage commun de l’ensemble immobilier par destination ou en vertu de la loi et des usages, la liste ci-dessus n’étant qu’énonciative ». Ainsi, il apparaît que le simple ajout de la formule « selon le droit d’usage » ne vient en rien changer l’étendue des parties communes puisque la référence au droit d’usage était déjà présente dans l’ancienne version du règlement de copropriété, au niveau de la dernière phrase clôturant la liste des parties communes. Ce changement, à la marge, n’a pas de conséquence sur la répartition des charges, même tacitement. Ce moyen ne saurait donc permettre l’annulation de la résolution litigieuse.
Troisièmement, madame [B] [A] fait grief au nouveau règlement de copropriété de prévoir des modalités relatives à l’usage de la piscine et des jeux qui restreignent son droit de jouissance des parties communes et qui sont contraires tant aux délibérations de l’assemblées générales qu’à la convention de prêt à usage. Pourtant, au regard des seules modifications apportées par le nouveau règlement de copropriété relativement à l’usage de la piscine et des jeux, force est de constater que les griefs de madame [B] [A] sont hors du champ du règlement de copropriété. De fait, la question du prix du droit d’entrée ou du nombre de droit d’entrée n’est pas précisée dans le règlement de copropriété. Les modifications apportées au règlement de copropriété n’ont pas modifié les modalités d’accès à la piscine et aux jeux. Il n’existe donc pas de restriction du droit de jouissance des parties communes pour madame [B] [A]. Ce moyen sera donc rejeté.
Quatrièmement, madame [B] [A] prétend que certaines dispositions « semblent soit mal rédigées, soit problématiques concernant le fonctionnement de la copropriété ».
D’abord, le grief porté sur la licitation des parties communes concerne une stipulation du règlement de copropriété qui n’a pas été modifié par le nouveau règlement.
Ensuite, s’agissant des règles de convocation des assemblées générales, que madame [B] [A] n’estime pas suffisamment précises, force est de constater que le nouveau règlement de copropriété à chercher à simplifier le texte du règlement en renvoyant aux modalités de convocation définies par « les dispositions législatives, règlementaires et jurisprudentielles en vigueur ». Or, un règlement de copropriété ne peut être annulée pour n’être pas assez précis. Les stipulations ne sont pas contraires à la loi puisqu’elle renvoie à la loi. Le grief est donc inopérant.
Par ailleurs, sur les stipulations relatives à la « majorité », le nouveau règlement de copropriété ne fait plus aucune référence aux articles 24, 25 ou 26 de la loi de 1965 et se contente d’indique que les décisions sont prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés ayant, en vertu du présent règlement le droit de prendre part au vote sur la résolution considérée, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles en vigueur. Contrairement à ce qu’indique madame [B] [A] le fait de faire référence à la « majorité » ne revient pas à faire référence à l’article 24 de la loi de 1965 uniquement. La majorité est un terme plus large, qui ne fait pas référence qu’à la majorité simple. D’ailleurs, cette partie du règlement de copropriété est intitulé « majorité », comme cela était le cas dans la précédente version, ce qui ne posait pas de difficulté à madame [B] [A], alors même qu’il n’existe pas qu’une seule majorité possible et qu’il existe des hypothèses où il est nécessaire d’avoir l’unanimité. Si la rédaction du règlement de copropriété sur cette question aurait pu être plus heureuse, comme en convient le syndicat des copropriétaires, il n’en demeure pas moins qu’elle ne viole pas la loi de 1965 et qu’elle ne restreint aucunement les droits de vote des copropriétaires. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
De plus, madame [B] [A] indique que les syndicats secondaires doivent être représentés en fonction de leur importance au sein du syndicat principal. Néanmoins, aucun syndicat secondaire n’a été créé. A défaut d’une existence légale, aucun syndicat secondaire n’existe et ne peut donc se trouver lésé du fait de la formulation du règlement de copropriété. Le grief est donc rejeté.
En outre, sur la durée des fonctions du syndic, madame [B] [A] estime qu’il est incompréhensible que la durée maximum des fonctions du syndic, fixée à 5 ans dans l’ancien règlement de copropriété, ait disparu dans le nouveau règlement. Néanmoins, là encore, le fait qu’un règlement copropriété ne prévoit pas une disposition qui est prévue par la loi ne le rend pas illégal. Au contraire, l’ancienne stipulation du règlement de copropriété n’était pas conforme aux dispositions légales, qui prévoient un mandat de 3 ans renouvelable, alors que l’ancien règlement de copropriété prévoyait un mandat de 5 ans maximum. Comme madame [B] [A] l’indique elle-même dans ses écritures, ceux sont les dispositions législatives, règlementaires et jurisprudentielles qui passent avant le règlement de copropriété. En cas de silence du règlement de copropriété, il faut se référer aux dispositions légales applicables à la durée des fonctions du syndic. L’absence de précision du règlement de copropriété n’est donc pas un motif d’annulation.
Plus encore, sur la modification des pouvoirs du syndic, madame [B] [A] fait valoir que le syndic n’a pas à donner son consentement aux modifications des parties communes, de sorte que l’article conférant ces pouvoirs au syndic doit être déclaré nul. Là encore, le règlement de copropriété n’a aucunement été modifié sur ce point. L’ancienne version du règlement de copropriété prévoyait déjà le consentement du syndic, aucune modification n’étant intervenu sur cet article. Toujours est-il que ce texte a été adopté à la majorité requise et qu’il ne lèse pas madame [B] [A] dans son droit de propriété, de sorte qu’aucune annulation ne saurait intervenir. Il convient toutefois de préciser que ce consentement donné au syndic n’est visiblement qu’une clause de style, au demeurant maladroite, dans la mesure où le syndic n’a pas le pouvoir de s’opposer, en refusant de donner son consentement, à une modification des parties communes. Le syndic ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel, puisqu’il n’est en charge que de l’exécution des décisions prises par l’assemblée des copropriétaires.
Enfin, madame [B] [A] reproche à certaines dispositions d’être inutiles, redondantes ou incomplètes. De tels griefs ne sont pas assimilables à de l’illégalité, de sorte que ces motifs ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la résolution litigieuse. Il n’est donc pas nécessaire d’apprécier si les stipulations visées sont ou non inutiles, redondantes ou incomplètes.
Aucun des moyens soulevés pour solliciter l’annulation de la résolution n°14 portant adoption du projet de règlement de copropriété n’ayant prospéré, il convient de débouter madame [B] [A] de sa demande d’annulation.
Le tribunal n’accueillant pas la demande d’annulation formée par madame [B] [A], il n’y a pas lieu de dispenser celle-ci de sa participation aux frais de procédure dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le droit d’ester en justice n’a pas un caractère absolu. Son exercice est susceptible de dégénérer en abus, qui va permettre à la partie victime de percevoir des dommages-intérêts destinés à compenser le préjudice qu’elle a subi à ce titre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite l’attribution d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts compte-tenu de la procédure abusive intentée par madame [B] [A], qui génère un climat délète ainsi qu’une perte de temps et d’argent pour le syndicat.
Madame [B] [A] répond qu’elle ne fait qu’user de son droit, que ses procédures sont justifiées, qu’elle a déjà obtenu à plusieurs reprises des annulations d’assemblées générales ou de décisions d’assemblée. Elle soutient qu’avant d’engager une instance en justice, elle est d’abord présente lors des assemblées générales.
Il est justifié par le syndicat des copropriétaires des onze assignations délivrées par madame [B] [A] entre 2012 et 2023, soit une par an en moyenne. Seules deux ont donné lieu à un jugement accueillant pour une partie les demandes de madame [B] [A].
Madame [B] [A] forme ainsi des recours contre quasiment toutes les assemblées générales des copropriétaires depuis 2011. Ces recours presque systématiques ne sont que rarement fondés. Ils sont d’ailleurs parfois abandonnés de fait par madame [B] [A], puisque trois d’entre eux ont donné lieu à une péremption d’instance.
Compte-tenu de la fréquence des recours et ce depuis plus de 10 ans, il y a lieu de considérer que l’exercice par la demanderesse de son droit d’ester en justice et de former des actions en contestation des décisions des assemblées générales s’est transformé en abus.
Cet abus est à l’origine directe d’un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, qui voit ses tâches augmenter du fait de la gestion nécessaire au traitement judiciaire de ces contestations. La perte de temps qui en découle constitue un préjudice pour le syndicat.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner madame [B] [A] à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, comme énoncé plus haut, les onze recours formés depuis 2011, dont trois ont donné lieu à des décisions de péremption d’instance, et seulement deux à des décisions accueillant partiellement les demandes de madame [B] [A] suffisent à caractériser un abus d’ester en justice.
Il convient donc de condamner madame [B] [A] à une amende civile de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Madame [B] [A], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP DÜNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER, avocat.
Madame [B] [A], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Madame [B] [A], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3.500 euros. Partie succombant en ses demandes, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DÉBOUTE Madame [B] [A] de sa demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 15 novembre 2022 portant adoption du règlement de copropriété ;
DÉBOUTE Madame [B] [A] de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à une amende civile de 1.000 € ;
CONDAMNE Madame [B] [A] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP DÜNNER CARRET DUCHATEL ESCALLIER, Avocat ;
CONDAMNE Madame [B] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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