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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 août 2025, n° 25/02938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02938 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DAW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 août 2025 à Heures,
Nous, Mathilde JACOB, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Sandra BOUSSARIE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [W] [M] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Août 2025 reçue et enregistrée le 02 Août 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[W] [M] [B]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me GOUY PALLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [M] [B] a été entendu en ses explications ;
Me GOUY PALLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [M] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [M] [B] le 06 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 14 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [M] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de LYON le 27 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [M] [B] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’appel de LYON le 21 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a refusé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ; que par arrêt du 21 juillet 2025, la cour d’appel a infirmé cette décision a autorisé la prolongation de la rétention ;
Attendu que, par requête en date du 02 Août 2025, reçue le 02 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la Préfecture de la SAVOIE soutient que toues les démarches ont été réalisées et qu’il existe des perspectives d’éloignement à bref délai ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, elle a déjà été caractérisée dans les dernières décisions ;
Attendu que le conseil de [W] [M] [B] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai dès lors que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu aux différentes sollicitations et qu’aucune démarche n’ été réalisée à destination des autorités suisses alors qu’il était évoqué une possibilité de reprise dans ce pays ; qu’il conteste constituer une menace à l’ordre public rappelant n’avoir fait l’objet que d’une seule condamnation pénale ;
Attendu qu’il est justifié que [W] [M] [B] a été condamné il y a moins d’un an (le 16 octobre 2024) par le tribunal correctionnel de LAON pour des faits de vols dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepot et vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, à la peine de six mois avec mandat de dépôt ; que cette condamnation pour des faits d’atteinte aux biens et d’atteinte d’atteinte aux personnes est constitutif d’une menace à l’ordre public ;
que s’agissant des démarches réalisées par la Préfecture, il y a lieu de constater que cette dernière a relancé les autorités consulaires le 18 juillet 2025 et le 01 aout 2025 ; que concernant la SUISSE, aucun élément n’est transmis, étant rappelé que la Préfecture de la SAVOIE indique dans sa requête qu’il fait l’objet d’un mandat d’arrêt en SUISSE et que [W] [M] [B] n’a jamais cherché à se soumettre à sa remise aux autorités suisses ;
Attendu en conséquence, que les conditions sont réunies pour une quatrième prolongation exceptionnelle ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 02 Août 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [W] [M] [B] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [W] [M] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [M] [B] régulière ;
REJETONS les moyens soulevés par [W] [M] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [M] [B] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [M] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [M] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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