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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01789 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYHT
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [S] poursuit les diligences de la SAS LAMY
né le 02 Novembre 1947 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Richard BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Gabriel CHAMPION, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [I], [V] [M]
née le 31 Octobre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 8]”
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2023, prenant effet le 25 juillet 2023, Monsieur [X] [S] a donné à bail à Mme [M] [I], un logement, situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 530 euros, et 48 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Monsieur [X] [S] a fait signifier à Mme [M] [I], un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1182. 20 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 29 avril 2025, Monsieur [X] [S] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, Monsieur [X] [S] a fait assigner Mme [M] [I], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire;
*ordonner l’expulsion de Mme [M] [I], ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique;
*condamner Mme [M] [I] au paiement des sommes suivantes: 2504,46 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, assortie des intérêts au taux légal
*fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*condamner Mme [M] [I],au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article du code de procédure civile,
*condamner Mme [M] [I],aux entiers dépens de l’instance et aux frais de l’exécution à venir ;
L’assignation a été dénoncée le 19 septembre 2025 à la préfecture du Gard.
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [X] [S], représenté par son avocat, produit un décompte actualisé de créance de 3335, 54 € arrêtée au 30 novembre 2025.
Mme [M] [I], régulièrement assignée selon exploit remis à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [M] [I], assignée par acte de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 19 septembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Monsieur [X] [S], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 29 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il contient une clause résolutoire de plein droit du contrat (page 17) en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Mme [M] [I], le 28 avril 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 28 juin 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 29 juin 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Mme [M] [I], et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Mme [M] [I],, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3335, 54 €, arrêtée au 30 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1182. 20 € à compter du commandement de payer (28 avril 2025), sur la somme de 2504,46 euros à compter de l’assignation (19 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Mme [M] [I] sera également condamnée solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 578 € sous réserve des indexation légales.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [M] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [X] [S] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le entre Monsieur [X] [S] d’une part, et Mme [M] [I], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] sont réunies à la date du 29 juin 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [M] [I], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [M] [I], à titre provisionnel à payer à Monsieur [X] [S] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de 578 € sous réserve des indexation légales.
CONDAMNE Mme [M] [I],à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3335, 54 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 30 novembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1182. 20 € à compter du commandement de payer (28 avril 2025), sur la somme de 2504,46 euros à compter de l’assignation (19 septembre 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [X] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [I], aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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