Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 4 sept. 2025, n° 24/02449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02449 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JAOM
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 04 septembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[9], dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante par écrit
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [Z]
née le 12 Janvier 1989 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
comparante
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[22], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[21], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[20], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER Juge des contenteux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de Charlotte SALM, juge, et Maxime SPAETY, juge, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 juin 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mai 2024, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [C] [Z] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 septembre 2024, la commission a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [8] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’elle sollicitait un moratoire.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 octobre 2024, la débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 23 janvier 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue le 19 juin 2025.
La [8], par courrier du 7 janvier 2025, fait valoir qu’un moratoire de 24 mois pourrait être prononcé, la débitrice étant âgée de 35 ans, l’espoir de retrouver un emploi étant réel.
Madame [Z], comparante, déclare qu’elle n’est plus au chômage et qu’elle devrait toucher 1800 euros en juillet 2025 et non 1 183 euros d’allocations chômage comme indiqué par la commission de surendettement.
Les créanciers ne comparaissent pas.
La décision est mise en délibéré au 4 septembre 2025 ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 8 octobre 2025 que le passif total dû par Madame [C] [Z] s’élève à la somme de 18 261,32 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Enfin, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Madame [C] [Z] s’établissent à 2 968 euros en tenant compte d’un salaire mensuel de 1 800 euros, les autres ressources de la commission de surendettement restant inchangées.
Les charges mensuelles s’élèvent à 2 952 euros, en prenant en compte 227 euros par mois de frais de périscolaire et 200 euros par mois de cantine scolaire, lesdits montants étant prouvés par les factures produites par la débitrice.
Elle a 3 enfants à charge de 2 ans et 11 ans pour les jumeaux.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 16 euros, ramenée à 0 euro.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement de la débitrice ne lui permet manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle de la débitrice à la somme de 0 euro.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, la débitrice a déclaré lors de l’audience du 19 juin 2025 avoir repris une activité professionnelle en gagnant 1 800 euros mensuellement. Elle déclare même vouloir rembourser 200 euros par mois. Au vu de la reprise toute récente de son activité professionnelle, il convient d’ordonner un moratoire mais limité à 12 mois. Ce délai permettra à Madame [Z] de consolider sa situation financière.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de Madame [C] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la [8] ;
FIXE à 0 euro la contribution mensuelle totale de Madame [C] [Z] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [Z] de saisir à nouveau, si elle l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [C] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [C] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [12], par lettre simple ;
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Titre ·
- Capture ·
- Prêt
- Radiation ·
- Publicité foncière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Caducité
- Divorce ·
- Corée du sud ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Dissolution ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Droit au bail ·
- Cession ·
- Clôture ·
- Prix ·
- Révocation ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Ordonnance
- Divorce ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Suisse ·
- Père ·
- Prestation compensatoire ·
- Altération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Holding ·
- Distributeur ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Vente ·
- Commerce ·
- Comparaison
- Sinistre ·
- Inondation ·
- Assureur ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Hôtel ·
- Lot
- Atlas ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Département ·
- Expert ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dérogation ·
- Vanne ·
- Sécurité sociale ·
- Dérogatoire ·
- Spécialité ·
- Partie ·
- Accès aux soins ·
- Santé publique ·
- Répartition géographique
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Certificat ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.