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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 16 oct. 2025, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AREAS DOMMAGES inscrite, S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND, S.A.R.L. HOTEL ECOPARC c/ SAS SEA CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Adresse 13]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
1 1
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
8
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 25/01208 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PTT7
DATE : 16 Octobre 2025
EXPERTISE
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice- présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 16 Octobre 2025,
DEMANDERESSES
S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND, immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 399 258 896 dont le siège social est sis [Adresse 2]agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. HOTEL ECOPARC, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le
numéro 800 282 147, venant aux droits de la société BASILIC HOTEL ,dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,,
représentées par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SAS SEA CONSTRUCTION, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 789167111, , dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. AREAS DOMMAGES inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775670466, dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son Président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Assureur de la SAS SEA CONSTRUCTION (police 775670470).,
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro B542 073
580, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Assureur de la SARL TPH GROUPE (police : 119042259V002).,
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société
COVEA RISK inscrite au RCS du Mans sous le n° 775652126, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qulaité audit siège.
Es qualité assureur DO
MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISK inscrite au RCS du Mans sous le n° 440048882, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qulaité audit siège.
Es qualité assureur DO
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [D],architecte, demeurant [Adresse 3]
SA MAF , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] (police 155609/B),
représentés par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS DEKRA INDUSTRIAL, inscrite au RCS de LIMOGES sous le numéro 433250834, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège.,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA ASSURANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Assureur de l’entreprise RACHOU (police 4765825404)., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MIDIVERT, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 498932581, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.,
N’ayant pas constitué avocat
SA MMA IARD , venant aux droits de la société COVEA RISK, inscrite au RCS
du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assureur de la SARL MIDIVER
N’ayant pas constitué avocat
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , venant aux droits de la société
COVEA RISK, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assureur de la SARL MIDIVER
N’ayant pas constitué avocat
SAS ETANCHEITE DU MIDI (SEM) inscrite au RCS de BEZIERS sous le n°311 078 141, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
N’ayant pas constitué avocat
SA MMA IARD , inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
assureur de la SARL SEM
N’ayant pas constitué avocat
SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sous
le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
assureur de la SARL SEM
N’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL FINANCIERE NORMAND a procédé à l’édification d’un hôtel comportant 61 chambres, à [Localité 15], en vue de son exploitation par la SARL BASILIC HOTEL aux droits de laquelle vient la société SARL HOTEL ECOPARC suivant bail commercial en date du 15 septembre 2014.
Les intervenants à la construction sont :
— Monsieur [U] [D], architecte, assuré auprès de la MAF, chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète par contrat en date du 21 août 2012,
— la société DEKRA est intervenue en tant que bureau de contrôle
— la SAS ATELIER DE MANAGEMENT DE PROJET, assurée par EUROMAF, chargée d’une mission OPC.
Une assurance DO a été souscrite auprès de la Compagnie COVEA RISK et les travaux ont été réalisés par lots séparés :
— lot 1 Terrassement VRD a été confié à l’entreprise BRAULT assurée auprès de la SMABTP
— lot 2 Gros Œuvre : confié à SEA CONSTRUCTION assurée auprès de AREAS DOMMAGES, le lot coulage des ouvrages béton a été réalisé par l’entreprise SEYAN YASAN
— lot 3 VMC Climatisation a été confié à l’entreprise SANITHERMIC assurée par la SMABTP
— lot 4 Plomberie Sanitaire a été confié à l’entreprise RACHOU assurée auprès de AXA
— lot 5 Électricité a été confié à l’entreprise MARC assurée auprès de AVIVA
— lot n° 6 Ascenseur a été confié à l’entreprise CFA assurée auprès de ALLIANZ
— lot 7 Etanchéité a été confié à l’entreprise SEM assurée auprès de la MMA
— lot 8 Menuiseries extérieures métalliques- Métallerie- Serrurerie : entreprise MIDIVER assurée auprès de la MMA
— lot 9 Menuiseries extérieures PVC également confié à MIDIVER assurée auprès de la MMA
— lot10 Façades a été confié à l’entreprise SARL SERVICE FACADE assurée ALLIANZ
— lots 11-12-13-14-15-16 Menuiseries intérieures – Plâtrerie- Peinture- Plafonds modulaires carrelage, faïence, sols souples ont été confiés à l’entreprise TPH assurée MAAF.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 août 2014.
Par différents actes remontant au début de l’année 2015, les sociétés demanderesses ont sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise portant sur l’intégralité des désordres dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage la compagnie COVEA RISKS au titre de la déclaration de sinistre du 10 novembre 2014.
Suite à l’organisation d’une mesure d’expertise confiée à Monsieur [M] et au dépôt de son rapport en 2019, deux autres instances (17-2547 et 22-1536) sont en cours à l’égard des désordres antérieurs.
Postérieurement, la société FINANCIERE NORMAND, déplorant l’apparition de nouveaux désordres, a effectué de nouvelles déclarations de sinistre à l’assureur DO, les MMA, qui a accordé partiellement sa garantie et a refusé d’indemniser intégralement le maître de l’ouvrage des conséquences immatérielles liées aux désordres déclarés et ont pris position hors délais légaux.
Par exploit du 25 juillet 2024, la SARL FINANCIERE NORMAND et la SARL HOTEL ECOPARC ont assigné les MMA et des locateurs d’ouvrages et assureurs concernés devant le tribunal de ce siège aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 18 février 2025, les sociétés requérantes ont saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant la désignation d’un expert afin de déterminer notamment les causes et origines des nouveaux désordres affectant l’immeuble.
Par dernières conclusions d’incident du 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, les sociétés FINANCIERE NORMAND et HOTEL ECOPARC ont maintenu la demande d’expertise, concluant au rejet des demandes de la société DEKRA et sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer, SAS DEKRA INDUSTRIAL, demande au juge de la mise en état de débouter les requérantes de leur demande d’expertise pour ne pas être fondée en droit et en fait et de les condamner in solidum à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique respectivement le 18 avril 2025 et le 25 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer, la société SEA CONSTRUCTION ainsi qu’AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société RACHOU, demandent au juge de la mise en état de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage.
Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, AREAS DOMMAGES, en sa qualité d’assureur de la SAS SEA CONSTRUCTION, demande au juge de la mise en état de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, sous ses plus expresses réserves quant à sa garantie.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les sociétés SEM et MIDIVERT n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience d’incident du 9 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions du 5° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Les requérantes produisent notamment des déclarations de sinistre :
• Déclaration de sinistre n°45183 : du 14 novembre 2022 portant sur le sinistre des douches affectant les chambres 315 et 114,
• Déclaration de sinistre n° 46220 : du 18 novembre 2022 relative à des traces importantes sur le sol sous les fenêtres de nombreuses chambres de l’Hôtel,
• Déclaration de sinistre n°51490 : du 16/12/22 relative à une fuite de la douche dans la chambre 220
• Déclaration de sinistre n°52196 du 27 décembre 2022 liée à la fuite d’une douche dans la chambre 201,
• Déclaration de sinistre n°12383 : du 11 avril 2023 portant sur la fuite provenant d’un déboitement de la canalisation de la bonde,
• Déclaration de sinistre n°18743 : du 29 mai 2023 correspondant à des infiltrations de la terrasse et infiltrations des chambres 301, 305, 306, 307, 308, 309 et 310 et chambres 222, 224, 226
• Déclaration de sinistre n°24181 : du 10 mai 2023 correspondant à des infiltrations dans la chambre
310, outre une infiltration dans la chambre 210 en provenance de la chambre 310 ; outre une nouvelle déclaration a été régularisée le 17 juillet 2023 portant sur infiltration dans la chambre 204
• Déclarations de sinistre n°26781 du 12 août 2023, entraînant des infiltrations dans la chambre 212
• Déclarations de sinistre N°27449 du 20 août 2023 concernant des infiltrations dans chambre 104
• Déclaration de sinistre n°28344 du 23 septembre 2023 : rupture d’une canalisation en vide sanitaire inaccessible, entraînant des odeurs nauséabondes et invasion de moustiques dans les chambres situées au premier étage et fuites d’eau dans les colonnes des chambres X3 et X5, avec mise hors service des chambres 103, 105, 203, 205, 303, 305
• Déclaration de sinistre n°29690 du 19 juin 2023 : porte du local ECS coupe-feu complètement oxydée, outre le 11 septembre 2023 : inondation de la chambre 102 • Déclaration de sinistre n°32809 du 6 octobre 2023 : fuite de la douche de la chambre 202,
• Déclaration de sinistre n°39225 du 24 novembre 2023 : défauts d’étanchéité de la toiture haute, outre l’inondation des chambres 210 et 208
• Déclaration de sinistre n°00473 du 5 janvier 2024 : chambre 203 affectée d’inondation en provenance de la chambre 303,
• Déclaration de sinistre n°01839 du 19 janvier 2024 : inondation de la chambre 115
• Déclaration de sinistre n°03028 du 2 février 2024 : inondation de la chambre 207
• Déclaration de sinistre N°07188 du 14 mars 2024 : inondation de la chambre 121, outre une fuite sous WC de la chambre 312,
• Déclaration de sinistre n° 11118 du 22 avril 2024 portant sur les chambres 205, 215, 219,
• Déclaration de sinistre n° 11928 du 29 avril 2024 : bâtis supports des WC généralisés
• Déclaration de sinistre n° 15967 du 11 juin 2024 : inondation des chambres 304 et 309
• Déclaration de sinistre n°17032 du 20 juin 2024 : généralisation du désordre portant sur les déboitements de siphon initialement de la chambre 305 puis de l’ensemble des chambres
• Déclaration de sinistre n° 18819 du 1er juillet 2024 relative à l’inondation de la chambres 106
• Déclaration de sinistre du 19 juillet 2024 : inondation de la chambre 118.
Il ressort des pièces produites que l’immeuble est affecté de nouveaux désordres et les requérantes justifient d’un motif légitime à leur demande d’expertise.
La société DEKRA, au visa de l’article 146 du code de procédure civile et des dispositions relatives au contrôleur technique, contenues aux articles L.1251 et L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, conclut qu’il « n’est nullement indiqué et prouvé en quoi DEKRA aurait failli à sa mission alors que le bureau de contrôle n’est pas un maître d’œuvre et ne peut donner de directives aux locateurs d’ouvrage », sollicitant le rejet de la demande d’expertise.
Certaines déclarations de sinistre visent des éléments susceptibles de concerner la mission du bureau de contrôle (sécurité pour les portes de secours, HAND pour les bâtis supports des chambres PMR).
L’expertise ordonnée ayant précisément vocation à déterminer les causes et origines des désordres, et de donner au juge des éléments techniques lui permettant de déterminer l’imputabilité des désordres, il est nécessaire que le contrôleur technique participe à ces opérations d’expertise, le juge de la mise en état ne pouvant, sans disposer des éléments techniques de l’expertise, exclure que les désordres puissent lui être, même partiellement, imputables.
Il ne peut pas non plus considérer que l’action susceptible d’être intentée à son encontre est manifestement vouée à l’échec, alors même que l’appréciation du lien entre les désordres et les missions du contrôleur technique relève d’une analyse de fond.
Il convient dès lors d’ordonner l’expertise sollicitée, aux frais avancés des requérantes, avec la mission précisée au dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société DEKRA INDUSTRIAL sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
M. [P] [I]
([Courriel 12])
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux ;
— établir la teneur et la chronologie des travaux réalisés, en précisant la nature des travaux convenus initialement entre les parties, ceux ajoutés et ceux éventuellement non convenus ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à préciser ;
— rechercher l’existence des désordres allégués dans l’assignation, conclusions et pièces des SARL FINANCIERE NORMAND et HOTEL ECOPARC, N’AYANT PAS FAIT L’OBJET D’UNE PRECEDENTE EXPERTISE ; les décrire dans leurs nature, date d’apparition et importance ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres/non-exécution et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés des SARL FINANCIERE NORMAND et HOTEL ECOPARC qui consigneront avant le 28 Novembre 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, (à envoyer à l’adresse « [Adresse 14] »), la somme de HUIT MILLE EUROS ( 8.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 29 mai 2026 ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er JUIN 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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