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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 7 oct. 2025, n° 25/08604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08604 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62ES
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 7 octobre 2025
à Me Pierre julien DURAND
Copie certifiée conforme délivrée le 7 octobre 2025
à Maître Paul GUILLET
Copie aux parties délivrée le 7 octobre 2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Octobre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
né le 27 Juillet 1977 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale numéro C13055-2025-013297 du12 septembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. ADOMA,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 788 058 030,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alizé HOULES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA a consenti à M. [M] [O] un bail à usage d’habitation.
Par jugement du 21 septembre 2017, le tribunal d’instance de Marseille a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail et accordé à M. [M] [O] 3 ans de délais pour payer sa dette de 1.979,82€.
Les délais de paiement ont été respectés par le locataire.
Le 10 novembre 2022, la Commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de M. [M] [O] et a orienté la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 22 décembre 2022, la Commission de surendettement a décidé d’un effacement total des dettes de M. [M] [O]. La dette ADOMA était de 6.496€. Cette décision a été contestée par ADOMA. Par jugement du 28 août 2023, le juge du contentieux de la protection de [Localité 4] a déclaré caduc le recours formé par ADOMA contre la décision de la Commission de surendettement du 22 décembre 2022. Par arrêt du 17 septembre 2024, la Cour d’appel d'[Localité 3] a déclaré irrecevable l’appel formé par ADOMA contre le jugement du 28 août 2023.
Par ordonnance du 02 février 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 04 juin 2022, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 6.496€, fixé une indemnité d’occupation à 438,30 €, accordé deux ans de délais pour s’acquitter de la dette locative.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03 février 2025.
Par requête reçue le 03 septembre 2025, M. [M] [O] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
Le concours de la force publique a été accordé par décision du 04 août 2025, à compter du 25 août 2025.
A l’audience du 02 octobre, maintient sa demande de délais. Il sollicite 6 mois de délais.
La société ADOMA s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [M] [O] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [O] vit seul. Il a un enfant, qui souffre d’un handicap. Il participe au paiement des charges d’entretien de ses enfants. Il souffre d’épilepsie généralisée idiopathique et pharmaco-résistante sévère. Il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 21 mars 2024. L’AAH lui a été attribuée depuis le 1er février 2025, mais n’est pas encore versée. Il perçoit une allocation ASS de 580€ par mois. Il a été orienté vers un SAMSAH (service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés). Le Dr [R] atteste qu’une expulsion aurait pour effet d’aggraver l’état de santé de M. [M] [O] déjà précaire.
Il bénéficiait de l’APL d’un montant de 416€, qui a été suspendue et dont le rétablissement a été retardé pour des raisons inhérentes au fonctionnement d’ADOMA.
Le 06 janvier 2025, M. [M] [O] a conclu avec son bailleur un protocole de cohésion sociale, lui accordant 36 mois de délais pour s’acquitter de sa dette de 1.021€, par versements mensuels de 28,36€. En contrepartie, Adoma s’est engagé à ne pas initier de procédure de recouvrement ou d’expulsion et à assister M. [M] [O] dans la constitution de son dossier CAF en cas de suspension des APL. Adoma s’était également engagé à signer un nouveau bail avec M. [M] [O], dès l’apurement de la dette.
L’assistante sociale, qui suit M. [M] [O], indique être en mesure de pouvoir lui trouver un nouveau logement en avril 2026. Elle précise que M. [M] [O] souffre de difficultés de compréhension.
La société ADOMA verse un décompte portant la dette locative à 5.548€. Les APL ont été suspendues à compter de janvier 2025. Jusqu’alors, M. [M] [O] payait le reste à charge de 86€. Depuis janvier 2025, il paie chaque mois la somme de 115€.
En raison de ressources limitées et d’une santé précaire, M. [M] [O] ne peut se reloger dans des conditions normales. Sa situation médicale justifie l’octroi de délais. Par ailleurs, M. [M] [O] a démontré sa bonne foi en effectuant des versements tous les mois à son bailleur. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à M. [M] [O] six mois de délai pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’artice 700 du code de procédure civile :
La société ADOMA partie perdante, est condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 CPC sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
ACCORDE à M. [M] [O] 6 mois de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE la société ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ADOMA aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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