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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 28 mai 2025, n° 23/14878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/14878 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3CDW
N° MINUTE :
Assignation du :
10 novembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [U] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Monsieur [X] [U] époux [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tous les quatre représentés par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2125
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
Consul d’Israël à [Localité 23]
domicilié à l’Ambassade d’Israël en France
sise [Adresse 3]
[Localité 7]
en sa qualité d’exécuteur testamentaire désigné à cet effet par Monsieur [H] [S]
L’Etat D’ISRAEL
représenté par le Consul d’Israël en exercice
domicilié à l’Ambassade d’Israël en France
[Adresse 3]
[Localité 7]
en sa qualité de légataire universel de la succession de Monsieur [H] [S]
Tous les deux représentés par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0164
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Le [Date décès 2] 2017, M. [H] [S] est décédé, ne laissant ni conjoint, ni enfant pour lui succéder.
Dans un document manuscrit en date du 3 août 2005, M. [H] [S] a demandé à l’exécuteur de son testament à être enterré en Israël avec ses parents à exhumer, précisant que le caveau familial situé à [Localité 21] restera à la disposition de l’exécuteur testamentaire pour le vendre.
Par testament olographe du 20 mai 2013, M. [H] [S] a institué l’Etat d’Israël comme légataire universel, à charge pour ce dernier de délivrer deux legs particuliers d’une somme d’argent à la fondation [19] et à l’association [18].
Par acte du 19 juin 2017, l’Administrateur général a donné procuration générale au département dons et legs et à Maître [K], Notaire alors en charge de la succession, désigné par la famille, à l’effet de recueillir sa succession et de faire délivrance des deux legs particuliers.
Par acte du 26 octobre 2017, Maître [K] a établi l’acte de notoriété aux termes duquel elle constate que M. [H] [S] n’a pas laissé d’héritier réservataire et précise que l’Etat d’Israël est légataire universel.
Le 1er mars 2017 et le 26 avril 2018, M. [Y] et M. [B] [U] ont chacun sollicité l’Etat d’Israël aux fins d’obtenir remboursement des frais d’obsèques et d’inhumation en Israël engagés à la suite du décès de M. [H] [S].
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, M. [B] [U], Mmes [O] et [X] [U], cousins du défunt ainsi que M. [J] [Y], ami du défunt, ci-après les consorts [A], ont fait assigner l’Etat d’Israël et M. [D] [C], Consul d’Israël à Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de les condamner à exécuter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la charge qui lui a été imposée par [H] [S] et qui consiste à procéder à l’exhumation d'[R] et [I] [S] du carré juif du cimetière de Marseille et leur réinhumation au sein du cimetière de Guivat schaoul à Jérusalem, à régler la somme de 37 678,3 euros en remboursement des frais avancés par M. [Y] au titre de l’exhumation puis de l’inhumation de Monsieur [H] [S] au cimetière de Jérusalem, outre leur condamnation à 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel.
Par conclusions d’incident n°1 notifiées le 31 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé, l’Etat d’Israël demande au juge de la mise en état de :
Déclarer l’ETAT D’ISRAEL et le Consul recevable et bien fondés en leurs demandes,
Faire injonction aux consorts [U] de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les pièces suivantes, toutes accompagnées d’une traduction par un traducteur assermenté de toutes les pièces rédigées en hébreu :
1.Pièces justifiant de la qualité à agir des Consorts [U], à savoir :
o Pièces d’état civil justifiant de la qualité de cousins germains du défunt [H] [S] de
Monsieur [B] [U], Madame [O] [U] épouse [W], de Madame [X]
[U] épouse [P] ;
2.Pièces justifiant de la qualité de créancier de Monsieur [N] [Y] : factures originales avec mention « acquittée » établies au nom de Monsieur [N] [Y] s’agissant des frais qui auraient été exposés par ce dernier pour l’inhumation du défunt, Monsieur [H] [S], étant précisé que l’Etat d’Israël ne peut rembourser des factures que produites en original et comportant la mention « acquittée », à savoir :
o Original de la facture avec mention acquittée des pompes funèbres [20] sises à [Localité 21] (13), au nom de Monsieur [N] [Y], d’un montant de 8.889€ au titre des obsèques du défunt et de l’organisation du transfert du corps à l’aéroport ;
o Original de la facture avec mention acquittée, d’un montant de 24.000 € au nom de Monsieur [N] [Y], au titre de frais funéraires du défunt depuis l’aéroport et l’achat d’une concession dans le cimetière de Givat Shaul à [Localité 16] ;
o Original de la facture avec mention acquittée au nom de Monsieur [N] [Y], d’un montant de 3.000 € au titre de l’achat de la pierre tombale du défunt;
o Original de la facture avec mention acquittée, au nom de Monsieur [N] [Y], d’un montant de 1.789,39 € au titre de l’achat de marbre et gravage de la tombe du défunt ;
3. Pièces établissant l’exhumation à [Localité 21] et l’inhumation de Monsieur [H] [S] en Israël au cimetière de Givat Shaul à [Localité 16] avec toutes indications relatives à sa tombe dans le caveau familial au cimetière de Givat Shaul à [Localité 16] ;
4. Actes d’état civil de naissance et de décès des deux parents du défunt, dont l’exhumation du carré juif au cimetière de [Localité 21] et l’inhumation au cimetière de [Localité 13] à [Localité 16] en Israël sont demandés ;
5. Livret de famille des deux parents du défunt ;
6. Preuves de la sépulture des deux parents du défunt au carré juif du cimetière de [Localité 21] ;
7. Titre de propriété du caveau de la famille [S] en Israël, au cimetière de Givat Shaul à [Localité 16].
Les condamner à régler une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Par conclusions en réponse à l’incident, notifiées le 19 mars 2025 et auxquelles il est expressément référé, les consorts [A] demandent au juge de la mise en état de :
Débouter l’Etat d’ISRAEL et Monsieur [C] de leurs demandes
Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’exécuter la charge qui lui a été imposée par Mr [H] [S] et qui consiste à procéder à l’exhumation d'[R] et [I] [S] du carré juif du cimetière de [Localité 21] et leur réinhumation au sein du cimetière de Guivat schaoul à [Localité 16]
Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à payer à Monsieur [Y], la somme de 27 300 € en remboursement des frais avancés par lui en 2017
Donner acte à Mr [U] de ce qu’il ne voit aucun inconvénient à ce que la somme qu’il a personnellement avancée, soit 3 300 euros, soit remboursée à Monsieur [Y]
Donner acte à Mr [U] de ce que la somme de 5 589 euros a été prélevée directement sur le compte bancaire de Monsieur [S] par la Sté de pompes [20]
Donner acte à Monsieur [Y] de ce qu’il demande à ce que la somme de 88 000 shekels (24 000 euros) soit directement remboursé à l’association [17], qui lui reversera cette somme ensuite
Donner acte à Mr [Y] de ce qu’il renonce à recouvrer les factures relatives à l’achat de la pierre tombale, à l’achat du marbre et au gravage, d’un montant respectif de 3 000 euros et 1 789,39 euros, soit 4 789,39 euros
Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils ont produit les pièces sollicitées par la partie adverse
Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à payer aux demandeurs la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel, soit la somme de 5 000 euros pour chacun des demandeurs, en application de l’article 1240 du Code Civil
Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à verser à Monsieur [B] [U], Madame [O] [U] épouse [W] et Madame [X] [U] épouse [P], et Monsieur [N] [Y], la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du CPC
Ordonner une mesure de médiation qui sera mise en œuvre par le médiateur désigné par le tribunal avec pour objectif de tenter de concilier les parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé à l’audience du 24 mars 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
L’Etat d’Israël et M. [C] font valoir que l’Etat d’Israël a répondu à la demande de remboursement M. [Y] dès le 1er mars 2017, puis à celle de M. [B] [U], en leur indiquant qu’il s’engageait à rembourser les frais exposés à condition notamment qu’il soit justifié du montant desdits frais exposés pour l’inhumation de M. [S] à l’aide de factures acquittées en original. N’ayant jamais obtenu communication des justificatifs demandés, en dépit notamment de sommations de communiquer, l’Etat d’Israël sollicite la communication d’un certain nombre de pièces rédigées en hébreu, avec leur traduction par traducteur assermenté, afin que les demandeurs justifient de leur état civil, et en particulier de leur qualité de cousins germains du défunt, de la qualité de créancier de M. [Y], s’agissant des frais qu’il déclare avoir exposé pour l’inhumation du défunt, et notamment des factures originales avec la mention « acquittée ».
Ils sollicitent également les pièces établissant l’exhumation à [Localité 21] et l’inhumation à [Localité 16] de M. [H] [S], les actes d’état civil de naissance et de décès des deux parents du défunt dont l’exhumation du carré juif du cimetière de [Localité 21] et l’inhumation au cimetière de Givat Shaul à [Localité 16] est demandée, le livret de famille des deux parents, les preuves de la sépulture des deux parents au carré juif du cimetière de [Localité 21] et le titre de propriété du caveau de la famille [S] en Israël.
Les consorts [A] expliquent avoir produit la facture des pompes funèbres [20] pour un montant total de 8 889 euros et justifié du règlement par M. [B] [U] de la somme de 3 300 euros en produisant en avis d’opéré, expliquant que le solde de la facture a été prélevé directement sur le compte bancaire du défunt.
S’agissant des frais acquittés par M. [Y], ils expliquent avoir produit un devis de la société [22] en français, ainsi qu’un reçu en hébreu de la société [15], relatif à l’acquisition de la concession au cimetière de Guivat Shaoul de [Localité 16], traduite en français, ce reçu étant libellé à l’ordre de l’association [17] chargée d’acquérir la concession à la demande de M. [Y], ainsi qu’il en est justifié par l’attestation du président de cette association.
S’agissant des factures afférentes à la pierre tombale du défunt, ils précisent qu’ils n’ont pu les retrouver, M. [Y] renonçant à en réclamer le remboursement.
S’agissant des pièces relatives à l’exhumation du défunt, ils précisent que celui-ci n’a jamais été inhumé au cimetière de [Localité 21].
S’agissant des actes d’état civil et de décès des deux parents du défunt, de leur livret de famille, des preuves de leur sépulture au carré juif du cimetière de [Localité 21] et du titre de propriété du caveau de la famille [S] en Israël, au cimetière Givat Shaul à [Localité 16], ils déplorent la tardiveté de cette demande et estiment avoir produit les pièces demandées.
Sur ce,
L’article 788 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu’elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, sous réserve que leur existence soit acquise.
Selon l’article 2 du code de procédure civile, « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.»
En l’espèce, il apparait, aux termes des conclusions sur le fond, notifiées le 3 mai 2024 par les demandeurs que ceux-ci demandent au tribunal de :
«- Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’exécuter la charge qui lui a été imposée par Mr [H] [S] et qui consiste à procéder à l’exhumation d'[R] et [I] [S] du carré juif du cimetière de [Localité 21] et leur réinhumation au sein du cimetière de Guivat schaoul à [Localité 16],
— Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à payer à Monsieur [Y], la somme de 37 678,39 € en remboursement des frais avancés par lui en 2017 soit depuis plus de 6 ans ».
Ainsi, ils fondent leurs demandes principales, d’une part, sur l’existence d’une charge qui aurait été imposée au légataire universel par le testateur, et d’autre part, sur l’existence de créances, résultant du paiement allégué par les demandeurs de frais exposés pour l’inhumation du défunt.
L’Etat d’Israël et M. [C], consul d’Israël à [Localité 23], en sa qualité d’exécuteur testamentaire, sollicitent la communication des différentes pièces afin d’amener les demandeurs à justifier de leur qualité alléguée de créanciers, s’agissant des frais qui auraient été exposés pour l’inhumation du défunt, [H] [S], par la production des pièces suivantes :
o Original de la facture avec mention acquittée des pompes funèbres [20] sises à [Localité 21] (13), au nom de Monsieur [N] [Y], d’un montant de 8.889€ au titre des obsèques du défunt et de l’organisation du transfert du corps à l’aéroport ;
o Original de la facture avec mention acquittée, d’un montant de 24.000 € au nom de
Monsieur [N] [Y], au titre de frais funéraires du défunt depuis l’aéroport et l’achat d’une concession dans le cimetière de Givat Shaul à [Localité 16] ;
o Original de la facture avec mention acquittée au nom de Monsieur [N] [Y], d’un montant de 3.000 € au titre de l’achat de la pierre tombale du défunt;
o Original de la facture avec mention acquittée, au nom de Monsieur [N] [Y], d’un montant de 1.789,39 € au titre de l’achat de marbre et gravage de la tombe du
défunt ;
Ils réclament également la communication de pièces destinées à la mise en œuvre de l’exhumation et de l’inhumation des parents du défunt, à savoir :
— de pièces établissant l’exhumation à [Localité 21] et l’inhumation de [H] [S] en Israël au cimetière de [Adresse 12] [Localité 24] à [Localité 16] avec toutes indications relatives à sa tombe dans le caveau familial au cimetière de [Adresse 14] à [Localité 16]
— des actes d’état civil de naissance et de décès des deux parents du défunt, dont l’exhumation du carré juif au cimetière de [Localité 21] et l’inhumation au cimetière de Givat Shaul à [Localité 16] en Israël sont demandés ;
— du livret de famille des deux parents du défunt ;
— des preuves de la sépulture des deux parents du défunt au carré juif du cimetière de [Localité 21] ;
— du titre de propriété du caveau de la famille [S] en Israël, au cimetière de Givat Shaul à [Localité 16].
Toutefois, les consorts [A], en application de l’article 9 du code de procédure civile, supportent la charge de la preuve des faits invoqués par eux.
Ils sont à cet égard libres de justifier comme ils l’entendent de l’existence d’un legs universel avec charge invoqué et des créances alléguées, et il n’est pas dans le pouvoir du juge de leur imposer sa stratégie dans l’établissement des faits sur lesquels ils fondent leurs demandes.
Corrélativement, l’Etat d’Israël et M. [D] [C], consul d’Israël à [Localité 23], en sa qualité d’exécuteur testamentaire, sont libres de contester le caractère probant des éléments produits, et de soutenir, le cas échéant, leur insuffisance.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits allégués sont établis.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de production des pièces sollicitées, étant relevé à toutes fins que les demandeurs indiquent ne pas disposer des factures relatives à l’achat de la pierre tombale du défunt ainsi qu’à l’achat de marbre et gravage de la tombe du défunt et que la demande des documents nécessaires à l’exhumation de [H] [S] du cimetière de [Localité 21] est sans objet, celui-ci ayant été inhumé en Israël.
Sur la demande de médiation
Les demandeurs sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne une mesure de médiation judiciaire.
L’Etat d’Israël ne formule pas d’observation sur ce point.
Sur ce,
En vertu du 2ème alinéa de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1 de ce même code.
Les deux premiers alinéas de l’article 131-1 précité disposent que :
« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. »
En l’espèce, au regard des nombreux échanges entre les parties en amont de la saisine du tribunal, il ne semble pas qu’une mesure de médiation judiciaire puisse prospérer en l’état. La demande des consorts [U] [Y] sera rejetée.
Sur les autres demandes des consorts [A]
Aux termes de leurs conclusions d’incident, les demandeurs formulent les demandes suivantes :
« – Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’exécuter la charge qui lui a été imposée par Mr [H] [S] et qui consiste à procéder à l’exhumation d'[R] et [I] [S] du carré juif du cimetière de [Localité 21] et leur réinhumation au sein du cimetière de Guivat schaoul à [Localité 16]
— Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul
d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à payer à Monsieur [Y], la somme de 27 300 € en remboursement des frais avancés par lui en 2017
— Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à payer aux demandeurs la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel, soit la somme de 5 000 euros pour chacun des demandeurs, en application de l’article 1240 du Code Civil. »
Or, les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Ces dispositions ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts, même pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner au légataire universel d’exécuter une charge qui lui aurait été imposée par voie testamentaire, ni de condamner une partie au remboursement d’une créance, ces demandes relevant des pouvoirs du tribunal, au fond.
Dès lors, les demandes ci-dessus rappelées formées par les demandeurs seront déclarées irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 pour :
Mise à jour par les demandeurs de leurs conclusions sur le fond, à adresser au tribunal et non au juge de la mise en état, au regard des modifications de leurs demandes évoquées dans les conclusions d’incident pour le 2 juin 2025, au plus tard ; Conclusions des défendeurs pour le 15 septembre 2025 au plus tard ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette toutes les demandes de communication de pièces de l’Etat d’Israël et M. [C] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner une mesure de médiation judiciaire ;
Déclare irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état les demandes de M. [B] [U], Mmes [O] et [X] [U] et de M. [J] [Y] tendant à :
— Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, d’exécuter la charge qui lui a été imposée par Mr [H] [S] et qui consiste à procéder à l’exhumation d'[R] et [I] [S] du carré juif du cimetière de [Localité 21] et leur réinhumation au sein du cimetière de Guivat schaoul à [Localité 16]
— Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul
d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à payer à Monsieur [Y], la somme de 27 300 € en remboursement des frais avancés par lui en 2017
— Condamner solidairement l’Etat d’ISRAEL, en sa qualité de légataire universel, et le consul d’ISRAEL à [Localité 23] en sa qualité d’exécuteur testamentaire, à payer aux demandeurs la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et matériel, soit la somme de 5 000 euros pour chacun des demandeurs, en application de l’article 1240 du Code Civil.
Réserve les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 22 septembre 2025 à 13h30 pour :
Mise à jour par les demandeurs de leurs conclusions sur le fond, à adresser au tribunal et non au juge de la mise en état, au regard des modifications de leurs demandes évoquées dans les conclusions d’incident pour le 2 juin 2025, au plus tard ; Conclusions des défendeurs pour le 15 septembre 2025 au plus tard ;
Fait à [Localité 23], le 28 mai 2025
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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