Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 3 avr. 2026, n° 24/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01761 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HWXJ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
S.A CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 433 786 738,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège.
Représentée par Me Marie-Christine BEIGNET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1975,
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 3]
— [Localité 3]
Représenté par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 05 Février 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 03 Avril 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre en date du 3 juin 2009 acceptée le 4 juillet 2009, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [A] un prêt « Tout Habitat Facilimmo n°70005290641 » d’un montant de 126 628 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 4,80 % hors assurance (TEG 5,3801 %) destiné à financer « résidence principale maison individuelle – achat ancien usage locatif » à [Localité 4].
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances de prêt, le Crédit agricole a, par lettre du 4 janvier 2024 adressée en recommandé avec accusé réception, mis ce dernier en demeure de régler lesdites échéances, et en l’absence de régularisation, a prononcé la déchéance du terme à la date du 30 avril 2024.
Par acte en date du 24 mai 2024, le Crédit agricole a fait assigner devant ce tribunal M. [A] au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 176 498,40 euros avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 163 206,67 euros jusqu’au jour du règlement définitif de la dette, au titre du prêt.
Suivant ordonnance du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande en paiement du Crédit agricole au titre des échéances impayées du 15 juillet 2016 au 24 mai 2022 compte tenu de la prescription de l’action.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2025, le Crédit agricole, au visa des articles 1103 et 1104, 1224 à 1226 du Code civil et L312-1 et suivants anciens du code de la consommation, demande au tribunal de :
« VALIDER la déchéance du terme prononcée des contrats de prêt dont s’agit et leur exigibilité totale, sur le fondement contractuel et à défaut CONSTATER sa résiliation ou encore à défaut PRONONCER la résolution sans restitution antérieure et donc avec seuls effets pour l’avenir (résiliation) sur le fondement légal précité ;
CONDAMNER Monsieur [X] [A] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 107 155,65 € avec intérêts au taux de 4,80 % l’an à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 96 825,32 € jusqu’au jour du règlement définitif de la dette, au titre du prêt n° 70005290641;
CONDAMNER Monsieur [X] [A] à payer à la CRCAM DE NORMANDIE SEINE une indemnité de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
DECLARER IRRECEVABLE comme étant prescrite la demande fondée sur le manquement au devoir de mise en garde formulée par Monsieur [X] [A] ; en tout état de cause et au fond débouter Monsieur [X] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
Il soutient que ses demandes sont fondées sur les clauses contractuelles « déchéance du terme – exigibilité du présent prêt » et « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme » ; il a établi un décompte arrêté au 14 novembre 2024.
En réponse aux conclusions du défendeur, il fait valoir que :
la clause de déchéance du terme n’est pas abusive et qu’elle était usuelle dans un contrat de prêt datant de 2009, étant licite, claire, explicite, sans sévérité, permettant à l’emprunteur d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques découlant pour lui de son éventuel manquement à paiement ; que cette clause sanctionne le non-respect de l’obligation principale et essentielle de remboursement conformément au mécanisme de la clause résolutoire ; que la déchéance du terme a été en l’espèce prononcée sur la base d’une défaillance avérée de l’emprunteur et d’une clause au moins partiellement licite, d’un délai suffisant de 30 jours pour toute éventuelle régularisation ;
dans tous les cas, le débiteur a manqué gravement à ses obligations essentielles de régler les échéances du prêt et qu’il a été mis en demeure de régulariser les paiements, en vain, ce qui justifie le constat de la résolution du contrat (les articles 1224 à 1226 du code civil constituant un fondement légal à la déchéance du terme qui peut se substituer à la clause contractuelle si celle-ci était réputée non écrite), ou à défaut son prononcé ;
les moyens soulevés au soutien de la demande de déchéance du droit aux intérêts doivent être rejetés :
la fiche d’information précontractuelle conforme a été annexée au contrat de prêt et a été retournée signée par l’emprunteur le 4 juillet 2009,
la notice relative au contrat d’assurance de groupe a été remise à l’emprunteur, ce qui est confirmé par le formulaire accusé de réception et acceptation de l’offre de crédit,
l’absence de bordereau de rétractation n’a aucun fondement légal car elle n’est pas applicable au prêt immobilier,
les documents relatifs à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ont été remis à celui-ci,
la clause pénale (indemnité de 7 % des sommes restant dues) a un fondement légal (articles L312-22 et R 312-3 anciens du code de la consommation devenus L313-51 et R 313-28) et a été acceptée par l’emprunteur ; qu’elle ne peut être révisée par le juge que s’il est constaté un caractère disproportionné ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’une clause pénale jugée manifestement excessive ne peut pas être réduite à une somme inférieure au montant du préjudice subi ;
le devoir de mise en garde auquel peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti qui était codifié à l’article L3 113 – 12 du code de la consommation portent sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement excessif qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée ; que le prêt n’est pas excessif si son montant est quasi équivalent au patrimoine de l’emprunteur alors même qu’il s’agit de la résidence ; qu’en l’espèce, le prêt avait vocation à financer l’acquisition d’une maison individuelle à vocation locative, l’emprunteur résident à titre principal chez sa mère, de sorte qu’ont été pris en compte les revenus locatifs escomptés, à savoir entre 700 et 750 euros mensuels ce qui permettait de couvrir l’échéance du prêt immobilier ; que le taux d’endettement conforme ; l’emprunteur avait une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que c’est la survenance d’une maladie grave en 2016 qui a eu pour effet de diminuer ses ressources ;
le moyen tiré du manquement au devoir de mise en garde est prescrit puisque l’emprunteur avait nécessairement connaissance de ses propres capacités financières dès la conclusion du contrat, soit le 4 juillet 2009;
aucun délai de paiement ne pourra être accordé, l’emprunteur ayant déjà bénéficié de fait des délais liés à la procédure et ne produisant aucun justificatif quant à sa situation financière actuelle.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 8 juillet 2025, M. [A] demande au tribunal, au visa des articles L311-1 et suivants, L212-1 et suivants du code de la consommation, de :
« À titre principal,
prendre acte de l’irrecevabilité de la demande en paiement formé par la caisse régionale de crédit mutuel de Normandie Seine à l’encontre de M. [A] au titre des échéances impayées du 15 juillet 2016 au 24 mai 2022 au titre du prêt numéro 70005290641 compte tenu de la prescription de l’action, conformément à l’ordonnance en date du 24 mars 2025,
débouter la caisse de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en raison du caractère abusif de la clause de déchéance du terme sur le fondement des dispositions de l’article L212-1 du code de la consommation,
A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant légaux que conventionnels,
débouter la caisse de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû,
En tout état de cause,
débouter la caisse de crédit agricole mutuel de Normandie Seine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que la caisse de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a commis une faute au titre de son devoir de mise en garde,
dire et juger que la caisse de crédit agricole mutuel de Normandie Seine a commis une faute au titre de son devoir d’éclairer,
En conséquence,
condamner la caisse de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à payer à Monsieur [A] la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts tant légaux que conventionnels,
en cas de condamnation de Monsieur [A] ordonner la compensation des sommes dues,
accorder à Monsieur [A] les plus larges délais de paiement,
condamner la caisse de crédit agricole mutuel de Normandie Seine à payer à Monsieur [A] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la caisse de crédit agricole mutuel de Normandie Seine aux dépens,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
En résumé, il fait valoir que :
la clause du contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, en l’espèce 15 jours, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à son détriment et doit donc être déclarée abusive ;
la résolution du contrat ne pourra être prononcée dès lors qu’il lui a été octroyé un prêt disproportionné à ses capacités de remboursement ce qui l’a empêché de pouvoir respecter ses obligations contractuelles ;
la banque doit être déchue du droit aux intérêts :
elle ne justifie pas de la remise de la FIPEN ni de la remise de la notice d’assurance, ni de la remise d’un exemplaire du contrat de prêt comportant un bordereau de rétractation,
elle ne justifie pas avoir procédé à la vérification de sa solvabilité, la simple production de la fiche de dialogue ne permettant pas de justifier du respect de cette obligation, en l’absence de production des justificatifs des ressources et charges de l’emprunteur au moment de la souscription du contrat,
la déchéance du droit aux intérêts prive la banque de la clause pénale ;
les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, de sorte que le moyen tiré de la prescription de sa demande au titre du non-respect du devoir de mise en garde doit être rejetée ;
la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde sur ses capacités financières, le risque d’endettement et l’octroi des prêts ; qu’en 2009, il était paysagiste élagueur et percevait un revenu moyen 1022 euros par mois de sorte que son taux d’endettement était de près de 71% ; que le prêt consenti avait pour objet l’acquisition de la résidence principale et que la banque a usé d’une pratique connue tendant à faire acheter une résidence principale sous couvert d’un investissement locatif afin de gonfler artificiellement les revenus du débiteur en intégrant des revenus locatifs hypothétiques ;
à titre subsidiaire, la banque a manqué à son devoir de l’éclairer sur ses capacités d’emprunt de lui proposer d’autres produits financiers afin de lui permettre de ne pas se trouver dans une situation de surendettement.
MOTIFS
1.Sur la demande principale en remboursement du prêt
Dans le cadre d’une demande en paiement, le créancier doit justifier que la créance réclamée est certaine, liquide et exigible.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés ont force de loi entre les parties.
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, ce qui est le cas en l’espèce, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation qui est applicable aux instances en cours nonobstant le fait que le prêt litigieux a été souscrit à une date antérieure, la clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable, est abusive et doit être réputée non écrite, dès lors que le consommateur débiteur est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (civ.1ère 29 mai 2024, pourvoi n°23-12.904).
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable.
En l’espèce, le Crédit agricole fonde sa demande en paiement de l’intégralité des sommes restant dues en vertu du prêt en cause sur les dispositions contractuelles et le fait que la déchéance du terme est intervenue de plein droit le 30 avril 2024, après une mise en demeure de régler les échéances impayées pour la période du 15 juillet 2016 au 15 décembre 2023, adressée le 4 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé réception.
Selon la clause intitulée « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » (page 7 de l’offre), « a) le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire :
(…)
– en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur, par tous moyens est restée sans effet pendant 15 jours.
Par ailleurs, la clause suivante intitulée « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME » stipule que : « en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. (…) »
Dès lors que la clause « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » prévoit que la déchéance du terme est acquise de plein droit sans préavis ni formalité judiciaire quel que soit le niveau de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, et que dans ce cas il pourra être exigé par la banque le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, elle est présumée irréfragablement abusive en application des dispositions légales et de la jurisprudence susvisées, en ce qu’elle créée au détriment de l’emprunteur une aggravation soudaine et disproportionnée de ses conditions et niveau de remboursement, peu important que l’emprunteur ait bénéficié, de fait, d’un délai minimal de 30 jours.
Il en résulte que cette clause abusive est réputée non écrite et que le Crédit agricole ne peut s’en prévaloir au soutien de sa demande en paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt du fait des échéances impayées.
2.Sur la demande subsidiaire de résolution du contrat de prêt
A titre subsidiaire, le Crédit agricole fait valoir que l’emprunteur a gravement manqué à ses oblligations en cessant de régler les échéances de prêt ce qui justifie le prononcé de la résolution du prêt et l’exigibilité de l’intégralité des sommes dues (capital restant dû, mensualités impayées, intérêts échus impayés, intérêts de retard et indemnité légale de 7 % sur le capital restant dû).
En application de l’article 1184 ancien du code civil applicable au présent litige, le juge peut prononcer la résolution du contrat en cas de manquement suffisamment grave du cocontractant à ses obligations.
Contrairement à ce que soutient le Crédit agricole, la résolution judiciaire d’un contrat de prêt a pour effet d’anéantir celui-ci et de replacer les parties en leur état antérieur, s’agissant d’un contrat à exécution instantanée, dès lors que la totalité des fonds est libérée en une fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ne peut donc être valablement sollicité une résiliation pour l’avenir ayant pour effet de rendre exigible immédiatement le capital restant dû avec les intérêts et pénalités prévus au contrat, ni une résolution rétroactive avec application des clauses contractuelles qui n’existent plus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier (mises en demeure adressées par la banque à l’emprunteur – décompte des sommes dues) que M. [A] n’a pas réglé les échéances de remboursement du prêt entre le 24 mai 2022 (compte tenu de la prescription de l’action pour les échéances impayées du 15 juillet 2016 au 24 mai 2022) et la date de l’assignation, n’ayant pas régularisé aucun impayé y compris après la mise en demeure du 4 janvier 2024.
Le défaut de règlement des échéances de remboursement du prêt au terme convenu constitue une inexécution grave du contrat.
M. [A] oppose le manquement de la banque à son devoir de mise en garde notamment quant à ses capacités de remboursement.
Le manquement de la banque étant soulevé à titre de moyen de défense au fond, aucune prescription n’est opposable.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde qui n’existe toutefois qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir l’oblige à apprécier au moment de la conclusion du contrat de prêts les capacités financières de l’emprunteur et son risque d’endettement en prenant en considération ses biens et ses revenus.
Il incombe à l’emprunteur d’établir que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, le Crédit agricole produit le dossier de financement qu’il a établi avec M. [A] et qui montre que la situation de ce dernier a été prise en compte.
Il en ressort qu’à l’époque du prêt en 2009, M. [A] venait d’obtenir un contrat à durée indéterminée en tant qu’ouvrier paysagiste pour un montant mensuel brut de 1 321 euros bruts, soit 1 082 euros nets. Les bulletins de salaire communiqués à la banque montrent que le salaire mensuel moyen est de 1 300 euros nets environ compte tenu des heures supplémentaires et des indemnités de repas. Il est indiqué à titre de charges un loyer de 75 euros et il est attesté par la mère de M. [A] que celui-ci vit chez elle. Il n’est pas indiqué d’autres charges ni de prêts en cours.
Si effectivement le montant de l’échéance de remboursement à hauteur de 725 euros apparaît disproportionné par rapport aux revenus de l’emprunteur, il est indiqué que l’acquisition immobilière est faite à usage locatif et qu’il est escompté un loyer couvrant le montant de l’échéance, une attestation de valeur étant fournie au dossier de financement. Si M. [A] soutient qu’il s’agit d’un procédé destiné à masquer le taux d’endettement, il n’en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs et surtout, il sera relevé que M. [A] a été en mesure de fournir un apport personnel de 15 000 euros et de rembourser les échéances de prêt normalement pendant 7 ans. Il n’explique ni ne justifie des motifs et de sa situation qui ont conduit à sa défaillance dans le règlement du prêt.
Il en résulte que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde n’est pas caractérisé.
M. [A] fait également valoir le manquement de la banque à son devoir d’alerte. Toutefois, cette obligation s’applique à la tenue et au fonctionnement du compte bancaire et non à la conclusion d’un contrat de prêt. Le moyen soulevé est donc inopérant.
Le manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement étant avéré et suffisamment grave, la résolution du contrat sera donc prononcée aux torts de M. [A] à la date de l’assignation du 24 mai 2024.
Le contrat de prêt étant anéanti rétroactivement et les parties replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat, M. [A] doit restituer les sommes prêtées sous déduction des sommes qu’il a remboursées à l’exclusion de toute autre somme, en ce les majorations, intérêts et pénalités de retard prévus dans le prêt qui n’existe plus.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. [A] au titre de la déchéance du droit aux intérêts et du caractère excessif de la clause pénale sont sans objet.
La résolution du prêt sera donc prononcée aux torts de M. [A] à la date de l’assignation soit le 24 mai 2024.
La créance de restitution de la banque correspond donc à la différence entre la somme prêtée (126 628 euros) et les échéances payées par l’emprunteur (55 720 euros correspondant à 911,29 euros + 725,57 euros x 39 échéances déc.2009 à mars 2013 + 679,90 x 39 échéances avril 2013 à juin 2016 ).
Il convient de déduire également la somme de 47 586 euros (70 échéances x 679,90 euros) correspondant aux échéances impayées pour la période du 15 juillet 2016 au 24 mai 2022 pour lesquelles l’action en paiement est prescrite.
Soit une créance de restitution au profit de la banque d’un montant de 23 322 euros, due par M. [A].
Les intérêts moratoires en application de l’article 1231-6 du code civil sont dus sur cette somme au taux légal à compter de l’assignation du 24 mai 2024.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement de la banque au devoir de mise en garde et au devoir d’alerte
En l’absence de manquement caractérisé de la banque à son devoir de mise en garde, M. [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, M. [A] ne produit aucune pièce justificative établissant sa situation financière actuelle.
Il sera donc débouté de sa demande de délais.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [A] qui succombe principalement à l’instance, étant tenu à paiement, sera condamné aux dépens de celle-ci.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que le Crédit agricole supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
M. [A] étant tenu aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE non écrite la clause intitulée « « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET » insérée dans le contrat de prêt « Tout Habitat Facilimmo n°70005290641 » conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine d’une part et M. [X] [A] d’autre part, suivant offre acceptée le 4 juillet 2009,
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine de sa demande en paiement de l’intégralité des sommes dues en vertu du prêt en application de la déchéance du terme,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt « Tout Habitat Facilimmo n°70005290641 » conclu entre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine d’une part et M. [X] [A] d’autre part, à la date du 24 mai 2024,
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine la somme de 23 322 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024,
DIT que les demandes de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et légaux et au titre de la clause pénale sont sans objet,
DEBOUTE M. [X] [A] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [X] [A] aux dépens de l’instance,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le greffier La Présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Partie
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Pakistan ·
- Certificat ·
- Forclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Charges ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Participation ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Cofidéjusseur ·
- Contentieux ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection ·
- Bail
- Associations ·
- Cultes ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Budget ·
- Provision ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Litige ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Réception
- État d’israël ·
- Cimetière ·
- Consul ·
- Juif ·
- Qualités ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Original ·
- Parents
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.