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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S.U. ADECCO FRANCE c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 24/00444
N°Portalis DB26-W-B7I-ID6S
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
2 Rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentant : Maître Denis ROUANET de la SCP B.L.R., avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Carole SERRA
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [P] [K]
Munie d’un pouvoir en date du 15/07/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En date du 8 janvier 2024, Mme [S] [O], salariée de la société ADECCO FRANCE, a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, accompagnée de deux certificats médicaux initiaux du 28 février 2023 faisant état respectivement d’un canal carpien sévère gauche et droit.
Après instruction, la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les pathologies déclarées, ce dont elle a informé l’employeur par deux lettres datées du 2 mai 2024.
Saisie du recours formé par l’employeur en contestation de cette décision, la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 novembre 2024, la société ADECCO FRANCE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies déclarées par Mme [O].
Après mise en œuvre d’un calendrier de procédure, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 15 septembre 2025 à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ADECCO FRANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle maintient la prétention de sa requête introductive d’instance.
Au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la requérante reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le délai d’instruction de trente jours et de ne pas l’avoir mise en mesure de faire valoir ses droits en lui imposant l’utilisation du téléservice QRP.
La caisse, régulièrement représentée, se réfère à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la demande de la société ADECCO FRANCE et de condamner celle-ci à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La caisse soutient avoir respecté la procédure qui s’impose à elle lors de l’instruction du dossier ainsi qu’à l’issue de cette instruction. Elle reproche à l’employeur de ne pas s’être rapproché d’elle pour solliciter de pouvoir participer à la procédure sans utiliser le téléservice QRP.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Dès lors qu’il a dûment réceptionné la déclaration d’accident ou de maladie, c’est à l’organisme social qu’il revient de déterminer si cet accident ou cette maladie relève ou non de la législation professionnelle.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Dans le cadre de l’instruction, il appartient à la caisse de mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. Civ 2ème, 5 avril 2007, n° 06-11.687, publié au bulletin ;13 mars 2014, n°13-12.509, publié au bulletin).
Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Il n’est assorti d’aucune sanction (en ce sens : Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22-19.502, publié au bulletin).
En l’espèce, par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 21 février 2024 réceptionnées le 28 février 2024, la caisse a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction portant sur les deux déclarations de maladie professionnelle de Mme [O]. La caisse a sollicité de l’employeur qu’il complète, sous trente jours, le questionnaire mis à disposition en ligne par la voie du téléservice QRP. La caisse a indiqué qu’après étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité de formuler des observations du 19 avril 2024 au 30 avril 2024, et qu’elle rendrait sa décision au plus tard le 10 mai 2024.
L’employeur expose refuser d’utiliser le téléservice QRP en insistant sur son caractère facultatif, arguant tant des difficultés d’utilisation qu’il indique avoir rencontrées et des signalements contenus dans ses courriers adressés à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
Toutefois, si l’employeur produit un certain nombre d’échanges avec la caisse nationale, il ne démontre pas avoir manifesté son refus de recourir à la procédure dématérialisée directement auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, juridiquement distincte de la caisse nationale et chargée de l’instruction litigieuse, ni d’avoir sollicité de la caisse de la Somme une copie papier du questionnaire ou la mise à disposition du dossier autrement que par l’intermédiaire du téléservice QRP.
Décision du 03/11/2025 RG 24/00444
Il ressort également des pièces versées au dossier qu’en l’absence de réponse de l’employeur au questionnaire, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris contact avec celui-ci par courriel et qu’elle lui a envoyé par ce biais le questionnaire, que celui-ci a d’ailleurs été en mesure de compléter et de renvoyer.
A l’occasion de ces échanges entre la caisse et l’employeur, celui-ci n’a fait mention à aucun moment d’une quelconque difficulté ou opposition à l’utilisation du téléservice QRP, que ce soit durant la phase d’instruction ou la phase d’observations.
Dans ces conditions, l’employeur ne peut légitimement reprocher à la caisse, ni de lui avoir laissé un délai insuffisant pour répondre au questionnaire, ni de lui avoir imposé l’utilisation d’un téléservice l’empêchant d’exercer ses droits.
La demande de la société ADECCO FRANCE sera donc rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société ADECCO FRANCE supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La société ADECCO FRANCE, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à la caisse une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société ADECCO FRANCE tendant à se voir déclarer inopposable les deux décisions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des deux maladies déclarées par Madame [S] [O],
Condamne la société ADECCO FRANCE aux éventuels dépens de l’instance,
Condamne la société ADECCO FRANCE à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société ADECCO FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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