Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 AVRIL 2026
N° RG 26/00012 – N° Portalis DB2S-W-B7K-FIRU
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal de la SAS SRC FLORIOT CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2026, la société civile immobilière [Adresse 1] a fait assigner la société d’assurance mutuelle SMABTP devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 297,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des dépens exposés dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 novembre 2025 et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 janvier 2026, la société civile immobilière [Adresse 1] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’en raison d’infiltrations d’eau affectant un appartement d’un immeuble en copropriété qu’elle avait fait édifier par la société FLORIOT, aujourd’hui en liquidation judiciaire, et dont l’assureur de responsabilité était la société d’assurance mutuelle SMABTP, dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, une expertise judiciaire avait été ordonnée par le juge des référés le 13 octobre 2020, que l’expert avait déposé son rapport définitif le 31 mars 2023, que par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge des référés avait condamné le syndicat des copropriétaires à verser aux copropriétaires victimes des infiltrations la somme de 8 797,10 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’avait condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il ressortait du rapport d’expertise que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés par la société FLORIOT, que les désordres étaient incontestablement de nature décennale, qu’elle était donc bien fondée à solliciter de l’assureur de responsabilité décennale de cette société qu’il lui rembourse l’ensemble des sommes versées au syndicat des copropriétaires en principal, frais et dépens.
La société d’assurance mutuelle la SMABTP, citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances et 1792 du code civil ;
Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’obligation de payer une somme d’argent à laquelle elle se rapporte n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, et ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance du 25 novembre 2025, le caractère décennal des désordres ayant affecté l’appartement des époux [P] n’est pas sérieusement contestable.
Il convient cependant de rappeler que le périmètre de l’assurance de responsabilité obligatoire n’est pas le calque exact du périmètre de la responsabilité décennale des constructeurs. Lorsqu’un ouvrage est affecté par des désordres de nature décennale, le constructeur doit réparer tous les préjudices en résultant, matériels ou immatériels. L’assureur de responsabilité décennale n’est lui tenu, au titre de la garantie obligatoire, que d’indemniser le préjudice résultant de la nécessité d’effectuer des travaux de réparation ou de remise en état de l’ouvrage. Le préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser le bien ou d’en jouir civilement, notamment en en retirant un revenu, n’est donc pas compris dans le périmètre de l’assurance de responsabilité obligatoire. L’obligation pour la société d’assurance mutuelle SMABTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société FLORIOT, d’indemniser le préjudice constitué par la nécessité, pour les propriétaires de l’appartement affecté par les infiltrations, de reloger leurs locataires le temps des travaux, et pour la société demanderesse de prendre en charge les frais de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025 est sérieusement contestable.
Par ailleurs, si la société civile immobilière [Adresse 1] verse également aux débats une attestation d’assurance faisant état de la souscription par la société FLORIOT, auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP, d’un contrat d’assurance responsabilité civile, le tableau des montants de garantie qui figure dans cette attestation est trop imprécis, s’agissant de la définition de chaque garantie, pour permettre d’établir avec toute l’évidence requise en référé que la nécessité pour les époux [P] de reloger leurs locataires pendant la durée d’exécution des travaux de remise en état relèverait de l’une des garanties stipulées dans ce contrat. Les conditions générales de ce contrat ne sont par ailleurs aucunement produites. L’obligation pour la société d’assurance mutuelle SMABTP d’indemniser le préjudice constitué par la nécessité, pour les propriétaires de l’appartement affecté par les infiltrations, de reloger leurs locataires et pour la société demanderesse de prendre en charge les frais de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 novembre 2025, en exécution de l’une des garanties prévues par le contrat d’assurance responsabilité civile souscrit par la société FLEURIOT, est sérieusement contestable.
La société civile immobilière [Adresse 1] sera donc déboutée de ses demandes de provision.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile immobilière CHABLAIS PARC succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société civile immobilière [Adresse 1] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamnons la société civile immobilière CHABLAIS PARC aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 2], par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Albanie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Aide
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Dette ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Débiteur
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Cause ·
- Expert ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Siège social
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Application
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Activité professionnelle ·
- Traitement ·
- Suspensif ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Pauvre ·
- Trouble ·
- République ·
- Saisine ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Automobile ·
- Climatisation ·
- Service ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Présomption ·
- Dommage ·
- Sociétés ·
- Accessoire ·
- Intervention ·
- Obligation de résultat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.