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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDJZ
Minute N° : 25/00547
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
Copie + Copie exécutoire délivrés à : M. [F]
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 31 Mai 1945 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR :
S.A.S. RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 839718004, dont le siège social est à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier
DEBATS : 16 juin 2025
Exposé du litige
Monsieur [T] [F] a apporté son véhicule pour entretien au garage RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES (RENAULT) le 22 avril 2024. Au cours de cet entretien la courroie d’accessoire a été remplacée.
Le 10 juillet 2024, le véhicule de Monsieur [T] [F] est tombé en panne lorsqu’il roulait sur l’autoroute entrainant un remplacement de la courroie d’accessoire par un garage de [Localité 6].
Monsieur [T] [F] a informé RENAULT de la survenue de cette panne et du fait qu’il lui a été annoncé que la courroie d’accessoire était détériorée, ainsi que le compresseur de climatisation.
Après un mauvais diagnostic de la balise, le chef d’atelier de RENAULT a conclu à un compresseur de climatisation hors service à l’origine de l’incident rencontré sur l’autoroute par Monsieur [T] [F].
Ce compresseur de climatisation a été changé par RENAULT pour la somme de 781,00 €.
Estimant le garage RENAULT à l’origine de ses déboires mécaniques, Monsieur [T] [F] a recherché amiablement la responsabilité du professionnel.
La conciliation de Monsieur [H] [V], Conciliateur de justice n’a pas abouti et un bulletin de non conciliation a été établi le 9 décembre 2024.
Suivant la requête de Monsieur [T] [F] et en application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 16 juin 2025 où toutes les parties sont présentes.
A l’audience, Monsieur [T] [F] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
CONDAMNER la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES à lui payer la somme de 1.405,75 € au titre de son préjudice,
CONDAMNER la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [F] fait principalement valoir la responsabilité contractuelle de la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES. Il estime que la source de ses déboires réside en l’intervention du 22 avril 2024. Il joint des justificatifs des dépenses qu’il considère être liées à cet évènement.
Pour sa part, la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au tribunal de :
JUGER que sa responsabilité n’est pas engagée,
DEBOUTER Monsieur [T] [F] de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [T] [F] aux dépens.
Elle explique principalement que le demandeur n’apporte pas la preuve que le défaut du compresseur de climatisation préexistait à l’intervention du garagiste, était décelable et réparable. Elle soutient qu’il revient au demandeur de prouver que le dommage invoqué avait pour origine un manquement du professionnel à son obligation de résultat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les parties en défense étant toutes présentes ou représentées, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision est mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle,
La responsabilité contractuelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement contractuel et le préjudice.
Il appartient à la partie qui l’invoque de prouver chacun de ces trois éléments.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut alors être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dispositions de l’article 1231-1 du code civil font peser sur le garagiste réparateur une obligation de conseil et de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Il appartient ainsi au garagiste de démontrer que les éventuelles détériorations ne résultent pas de la mauvaise qualité de ses interventions sur le véhicule, mais d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Ainsi, en cas d’interventions d’autres professionnels, il appartient au garage tenu d’une obligation de résultat, de démontrer la faute du tiers l’exonérant de son obligation de résultat.
Ni l’incertitude sur l’origine de la panne ni les difficultés à les déceler ne permettent d’écarter cette présomption (Civ.1ère 16 octobre 2024 n°23.11-712).
L’exécution d’une réparation non conforme « aux règles de l’art » même si elle a été demandée par le client ne peut exclure la présomption (Civ.1ère 25 juin 2025 n°24-10.875). A défaut de rapporter la preuve qu’une intervention limitée à certaines parties du moteur a été demandée par le client et que ce dernier a été clairement averti des conséquences d’une réparation partielle, le garagiste engage sa responsabilité en cas de panne. (Civ.1ère 25 juin 2025 n°23-22.515)
*
Sur le principe de la responsabilité contractuelle
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le garage RENAULT, ce n’est pas à Monsieur [T] [F] d’apporter la preuve du lien entre les dommages subis et la réparation, mais bien au défendeur en application du droit constant imposant une présomption de responsabilité du garagiste. En la matière, la jurisprudence a connu progressivement des évolutions depuis l’arrêt du 4 mai 2012 cité par le défendeur.
Suivant la chronologie des faits qui n’est pas contestée, la réparation à [Localité 6] de la courroie d’accessoire a bien permis à la voiture de Monsieur [T] [F] de reprendre la route sans climatisation.
Si effectivement, ni Monsieur [T] [F], ni le tribunal n’ont la compétence technique pour déterminer l’origine de la panne entre la courroie et le compresseur de climatisation, il revenait au garage RENAULT de rapporter la preuve inverse pour renverser la présomption de responsabilité, ce qu’il ne fait pas. En effet, il n’est pas possible de se faire de preuve à soi-même et il était loisible à la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES de demander une expertise judiciaire avant-dire droit pour se constituer des preuves.
En conséquence, il doit être jugé que la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES a engagé sa responsabilité dans les dommages subis par Monsieur [T] [F] suite à l’intervention du 22 avril 2024.
Sur le préjudice
Monsieur [T] [F] verse notamment aux débats les factures :
— de révision du 22 avril 2024 laissant apparaitre un poste spécifique pour la courroie accessoire de 204,00 € TTC,
— du garage SIMCA SAS de [Localité 6] pour un montant de 280,65 €,
— de l’hôtel BEST WESTERN pour un montant de 126,00 €,
— du taxi pour aller à l’hôtel de 14,10 €,
— de réparation du compresseur de climatisation du 20 septembre 2024 pour un montant de 781,00 €.
Il réclame ainsi la somme de 1.405,75 €.
La responsabilité de la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES étant engagée et les sommes demandées justifiées, le tribunal fera droit à cette demande de Monsieur [T] [F].
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
*
En l’espèce, Monsieur [T] [F] n’apportant pas la preuve de la mauvaise foi de la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES, sa demande en dommages et intérêts de 2.000,00 € sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à appliquer cet article.
Les dépens doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
JUGE la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES responsable des dommages subis par Monsieur [T] [F] au titre de sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNE la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 1.405,75 €,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur [T] [F],
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’au regard du taux de ressort, ce jugement est exécutoire de droit et non susceptible d’appel,
DECLARE inutiles, inopérantes et mal fondées toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires des parties et les en déboute,
CONDAMNE la société RENAULT [Localité 5] SERVICES AUTOMOBILES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 15 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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