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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 févr. 2026, n° 25/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Martine SADKOWSKI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01823 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet CITEAU, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G836
DÉFENDERESSE
Madame [A] [L] [O]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Martine SADKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Anne ROSENZWEIG, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01823 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QBP
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a fait assigner [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Aux termes de conclusions actualisées visées à l’audience du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité, outre le rejet des demandes de la défenderesse, la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 2.764,81 euros, au titre des charges exigibles arrêtées au 17 décembre 2025 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024, la somme de 659,58 euros au titre du remboursement des frais nécessaires de recouvrement, la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, les dépens et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que la défenderesse reste devoir des charges et des sommes à titre de frais. En réponse aux arguments de la défenderesse, elle souligne que le fonctionnement du compteur d’eau repose sur des ondes radio, non continues, moins élevées que les téléphones portables par exemple. Il souligne avoir régularisé la consommation d’eau de la défenderesse conformément à la consommation déclarée en 2024. Enfin, il souligne que le syndic a adressé plusieurs courriers à Mme [O], pour répondre à ses demandes.
A l’audience du 17 décembre 2025, [A] [O] a sollicité le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires, l’injonction de communiquer tous les documents nécessaires et demandés, de justifier de chaque montant demandé, d’adopter un mode de relevé adapté, en conservant le système manuel précédemment utilisé, seul compatible avec son état de santé et ce, pour l’avenir également, injonction de faire correspondre le montant exigible à la consommation réellement payée les années précédentes. Elle sollicite subsidiairement des délais de paiement pendant 24 mois et en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation de son entier préjudice, aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [O] indique ne pas refuser de payer ses charges mais avoir des difficultés à obtenir des informations et les pièces justificatives afférentes. Elle souligne que les consommations qui lui sont imputées sont erronées en raison du passage à la télétransmission des consommations, alors que les relevés étaient auparavant manuels. Elle s’oppose aux demandes de condamnations au paiement des frais et dommages intérêts.
La décision, mise en délibéré au 26 février 2026, est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [A] [O] est copropriétaire des lots n°18 et 36 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5],
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], tenue le 28 janvier 2025, ayant approuvé les comptes au 30 septembre 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel ;
— le relevé du compte de [A] [O] faisant apparaître un solde débiteur de 2.764,81 euros, en principal, compte arrêté au 17 décembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025/2026 inclus.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], produit le décompte et les appels de fonds correspondant.
[A] [O] indique ne pas supporter la télétransmission des consommations d’eau, mais sans justifier de la nécessité de revenir à une communication manuelle. Elle ne justifie pas des contestations qu’elle invoque et des demandes de communication qu’elle formule. Il n’y sera donc pas fait droit.
En conséquence, il y a lieu de condamner [A] [O] au paiement de la somme de 2.764,81 euros, en principal, compte arrêté au 17 décembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025/2026 inclus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 659,58 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure, de sommation de payer et aux frais de procédure.
Les mises en demeure des 5 septembre 2024, 19 novembre 2024, 13 décembre 2024 et la sommation de payer du 17 janvier 2025 seront mises à la charge de [A] [O] pour la somme de 6 euros chacune, soit la somme globale de 24 euros, s’agissant de courriers recommandés avec demandes d’avis de réception ou de mise en demeure pouvant être adressée par courrier recommandé avec demande d’avsi de réception.
La somme sollicitée au titre des vacations procédure d’impayés sera laissée à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’un acte de gestion courante.
Ainsi, [A] [O], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 2.788,81 euros, en principal, compte arrêté au 17 décembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025/2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 sur la somme de 2.764,81 euros.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
En l’absence de justification de sa situation financière, il ne saurait être fait droit à la demande de délais de paiement de [A] [O].
Le syndicat des copropriétaires et [A] [O] seront déboutés du surplus de leurs demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur les demandes de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
[A] [O] ne justifiant pas du préjudice dont elle demande réparation par l’octroi de dommages intérêts, elle sera déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme à ce titre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[A] [O], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de l’assignation.
[A] [O] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5].
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [A] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la somme de 2.788,81 euros, en principal, compte arrêté au 17 décembre 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025/2026 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2024 sur la somme de 2.764,81 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], de ses autres demandes tendant à voir condamner [A] [O] à lui payer les autres sommes ;
Déboute [A] [O] du surplus de ses demandes;
Condamne [A] [O] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation;
Condamne [A] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La présidente
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