Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02679 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEN3
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Janvier 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARICULIERS CREDIPAR
C/
[B] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Janvier 2025
à SELARL [R]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [B] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 1er octobre 2019, Monsieur [B] [G] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR un contrat de prêt d’un montant de 9535 € affecté au financement d’un véhicule Citroen Picasso II 1.6 Blue HD immatriculé EA 543 JD d’un prix de 11750€, remboursable en 60 mensualités de 209,06 € au TAEG de 5,73 % et au taux débiteur fixe de 4,56%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a ensuite assigné par exploit de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024 Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
• sa condamnation au paiement de la somme de :
3191,10 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2024,2000€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens
• sa condamnation sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule Citroen Picasso II 1.6 Blue HD immatriculé EA 543 JD, et à défaut de restitution volontaire, autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique
A l’audience du 14 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [B] [G] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR produit :
le contrat de crédit signé le 1er octobre 2019le tableau d’amortissementl’historique de comptele décompte des sommes dues au 17 juin 2024les mises en demeure de payer les échéances impayées adressées le 2 janvier 2014 (AR signé), et le 12 janvier 2014 notifiant la résiliation du contrat (pli avisé non réclamé)la fiche d’informations précontractuelles signéela fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteurla fiche de conseil assurancele procès-verbal de livraisonl’attestation de formation du vendeur
En revanche, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ne justifie pas des éléments suivants :
aux termes de l’article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. ». En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas produit ;la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. L’exemplaire n’est pas fourni par l’emprunteur et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 9535€, or le prêteur ne justifie pas avoir recueilli des justificatifs contemporains sur les revenus de l’emprunteur seul une déclaration préremplie de revenus étant fournis de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [B] [G] (9535€) et les règlements effectués (8729,60€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 17 juin 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 805,40 € et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[L] [W]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution de véhicule
En application de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit de la société CREDIPAR signée le 16 octobre 2019 par le vendeur et les parties lesquelles ne contestent pas la validité de cette clause. Cette clause dispose que le transfert de propriété du bien à l’acheteur est différé jusqu’au paiement effectif et complet.
La déchéance du terme ayant été valablement prononcée par la société CREDIPAR, le contrat est résilié pour défaut de paiement, et dans ces conditions, la société CREDIPAR, qui est restée propriétaire du véhicule, est donc bien fondée à en réclamer la restitution
Il convient donc d’ordonner à Monsieur [B] [G] de restituer le véhicule financé sans qu’une astreinte ne soit cependant justifiée l’espèce.
Il y a lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR sur le crédit consenti le 1er octobre 2019 à Monsieur [B] [G],
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 805,40 € arrêtée au 17 juin 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE à Monsieur [B] [G] de restituer à ses frais à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR le véhicule Citroen Picasso II 1.6 Blue HD immatriculé EA 543 JD dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix ; Qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Russie ·
- Fichier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Risque
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Expert ·
- Résolution judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Remise en état ·
- Acompte ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Libération ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Cause ·
- Expert ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Siège social
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Assurances ·
- Expulsion ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Activité professionnelle ·
- Traitement ·
- Suspensif ·
- Ministère public
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Albanie ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Aide
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Dette ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.