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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 mars 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Sophie TARIN
N°RG – JLD hospitalisation
Mme [Y] [B] née le 06/05/2008
ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT POUR SEPT JOURS
rendue le 14 mars 2025 à
Par, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de Mme [Y] [B],
Vu l’ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le Juge au Tribunal judiciaire de Lyon ayant maintenu la mesure d’isolement débutée le 4 décembre 2024 à 22h ;
Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 13 mars 2025 à compter de 20h35, prise par le Dr [P] [T], considérant que l’état de la patiente, Mme [Y] [B], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure ;
Vu les informations délivrées aux tiers (père) en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur du CH Le Vinatier le 14 mars 2025, enregistrée le même jour à 7h58, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations du Conseil de Mme [Y] [B], Maître Sonia AKUE, sollicitant la mainlevée de la mesure d’isolement ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Si le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l’expiration de la 168è heure (isolement)/120è heure (contention) et doit rendre sa décision avant l’expiration de la 192è heure (isolement)/144è heure (contention).
Si le renouvellement de la mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de 7 jours et il statue avant l’expiration de ce délai de 7 jours.
Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de 7 jours et statue dans les mêmes conditions.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, il est constaté que la mesure d’isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
La décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 13 mars 2025 à compter de 20h35 prise par le Dr [P] [T], prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, mentionne une ouverture progressive du cadre; les médecins expliquent que cette ouverture doit rester progressive eu égard à l’imprévisibilité de la patiente et au risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Le conseil de [Y] [B] soulève plusieurs irrégularités tirées de la procédure.
Premièrement, il est soutenu que le CH Le Vinatier n’a pas fourni la délégation de signature permettant à un agent de l’hôpital de saisir la juridiction. Il sera répondu que cette absence de transmission ne porte pas atteinte aux intérêts de la patiente dès lors qu’il est constaté que la saisine est complète et fidèle à la réalité de la situation clinique de la patiente.
Deuxièmement, il est soutenu que la saisine de la juridiction est tardive en ce que celle-ci aurait dû intervenir dans un délai de 72 heures à la suite de la décision du Juge du Tribunal judiciaire du 10 mars 2025 à 14h44. Or, il apparait que la décision susmentionnée est une autorisation de renouvellement de la mesure d’isolement pour une durée de sept jours et que dans ce cadre, la saisine du juge doit intervenir au moins 24 heures avant l’expiration de ce délai de sept jours. Il en résulte que la présente saisine, reçue seulement quatre jours après l’ordonnance du 10 mars 2025, n’est pas tardive.
Troisièmement, il est avancé que la patiente n’a pas bénéficié de la notification effective de ses droits. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la patiente présente une situation clinique instable et que médecins en ont tiré pour conséquence qu’il était impossible, cliniquement, de délivrer ces informations. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale sur ce point. Les droits de la patiente sont en tout état de cause garantis par la transmission effective des informations à ses proches, notamment à son père.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [Y] [B] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Sophie TARIN
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à Mme [Y] [B] le 14 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 14 mars 2025;
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 mars 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel aux représentants légaux de [Y] [B] le 14 mars 2025;
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Conseil de [Y] [B] le 14 mars 2025,
Le Greffier,
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