Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 13 oct. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDX3P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00780
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDX3P
Le
CCC :
— dossier
— espertises
— régie
FE :
— Me LEBUGHE-MANGAI
— Me GONTHIER
— Me DUVAL
— Me BILLEBEAU
— Me [Localité 20]
— Me DE JORNA
— Me GALDOS DEL CARPIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/00152 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDX3P ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [Y] [V]
Monsieur [B] [D]
[Adresse 12]
représentés par Me José LEBUGHE-MANGAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE
[Adresse 13]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
S.A.R.L. ATELIER ARAGO ARCHITECTES
[Adresse 5]
S.A.S. [O] CONSULTANTS
[Adresse 19]
représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés ACPC, B.J.F, IMZ et EXATECH
[Adresse 14]
représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 8]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société MMA IARD ès qualités d’assureur de la société [G][X] et de la société EVA
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société [G][X] et de la société EVA
[Adresse 4]
représentées par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 10]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la société [O] CONSULTANTS et de la société ATELIER ARAGO ARCHITECTES
[Adresse 6]
S.A.S. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 15]
S.A.S. BUREAU D’ETUDES ENVIRONNEMENT VOIRIE ASSAI
[Adresse 7]
S.A.S. B.J.F
[Adresse 16]
S.A.R.L. [G] [X]
[Adresse 3]
S.A.S.U. IMZ
[Adresse 11]
non représentés
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bouygues Immobilier a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble à usage d’habitation, comprenant 59 logements collectifs (39 logements accession, 20 logements sociaux) et 79 emplacements de stationnement, sur un terrain situé [Adresse 24].
Elle a confié la réalisation des travaux, notamment, à :
— la société Atelier Arago Architectes, maîtrise d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF;
— la société Exatech, maîtrise d’oeuvre d’exécution, ordonnancement, pilotage et coordination, assurée auprès de la SMABTP;
— la société Veritas, bureau de contrôle;
— la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture – ACPC, lots “plomberie – VMC – chauffage EC”, assurée auprès de la SMABTP;
— la société BJF, lot “gros-oeuvre”, assurée auprès de la SMABTP;
— la société [X], lot “menuiseries intérieures/ICD”, assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles – MMA Iard;
— la société IMZ Rénovation, lot “revêtement de sols”, assurée auprès de la SMABTP;
— la société Union des Entreprises de Travaux Publics (U.E.T.P), lot “VRD”, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société [O] Consultants, bureau d’études fluides et thermique, assurée auprès de la MAF;
— la société Atlas Géotechnique, bureau d’études géotechniiques en charge des missions G2 AVP et G2 Pro, assurée auprès de la société Axa France Iard;
— la société EVA, bureau d’études mission PC, mission DCE, maître d’oeuvre d’exécution du lot VRD, assurée auprès des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles – MMA Iard.
La déclaration d’ouverture du chantier a été effectuée le 10 février 2020.
Par acte notarié en date du 1er décembre 2020, la société Bouygues Immobilier a vendu en état futur d’achèvement à M. [W] [D] et Mme [Y] [Z] un appartement (lot n° 47) et deux emplacements de stationnement ( lots n° 124 et 125), dépendant de l’immeuble en cours d’édification, pour un prix de 386 000 euros.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 9 février 2023 avec réserves.
La livraison des biens de M. [W] [D] et Mme [Y] [Z] est intervenue le 24 février 2023 avec réserves.
Suivant lettre RAR en date du 23 mars 2023, M. [W] [D] et Mme [Y] [Z] ont dénoncé à la société Bouygues Immobilier des réserves complémentaires.
Par acte d’huissier en date du 3 janvier 2025, M. [W] [D] et Mme [Y] [Z] ont fait assigner la société Bouygues Immobilier devant le tribunal judiciaire de Meaux pour la voir condamner à faire cesser les désordres inventoriés dans leur acte introductif d’instance et à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 29, 30, 31 janvier et 4 février 2025, la société Bouygues Immobilier a fait assigner en garantie la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture ACPC, la SMABTP ( es qualités d’assureur des sociétés ACPC, BJF, IMZ, Exatech), la société BJF, la société [G] [X], les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles – MMA Iard (es qualités d’assureurs des sociétés [G] [X] et EVA), la société IMZ, la société Axa France Iard (es qualités d’assureur des sociétés UETP et Atlas Géotechnique), la société [O] Consultants, la Mutuelle des Architectes Français – MAF ( es qualités d’assureur des sociétés [O] Consultants et Atelier Arago Architectes), la société Atlas Géotechnique, la société Bureau Etudes Environnement Voires ASSAI (EVA) et la société Atelier Arago Architectes.
Le 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance principale.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société Bouygues Immobilier demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil,
1) Demandes au titre d’une non-conformité de la superficie du terrain :
— Débouter Monsieur [D] et Madame [Z] de leurs demandes, lesquelles sont irrecevables et entachées de forclusion.
2) Demandes au titre du gondolement du parquet :
— Débouter Monsieur [D] et Madame [Z] de leurs demandes, lesquelles sont irrecevables et entachées de forclusion.
3) Demandes relatives à la barre de seuil qui se décolle :
— Débouter Monsieur [D] et Madame [Z] de leurs demandes, lesquelles sont irrecevables et entachées de forclusion.
4) Demandes relatives aux microfissures dans la salle de bain et dans la cuisine :
— Débouter Monsieur [D] et Madame [Z] de leurs demandes, lesquelles sont irrecevables et entachées de forclusion.
En tout état de cause :
— Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [Z] à payer à la société Bouygues Immobilier une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [Z] aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2025, les sociétés [O] Consultants et Atelier Arago Architectes demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,
Vu les articles 1341-1, 1342-2, 1648 et 1792 du code civil,
— Déclarer irrecevables pour cause de forclusion, les demandes formulées par Monsieur [D] et Madame [Z] à l’encontre de la société Bouygues Immobilier, relatives à :
— la superficie du terrain,
— le gondolement du parquet,
— la barre de seuil se décollant,
— les microfissures dans la salle de bain et dans la cuisine;
En conséquence :
— Rejeter l’appel en garantie formé par la société Bouygues Immobilier à l’encontre des sociétés [O] Consultants et Atelier Arago Architectes, en ce qu’il concerne les désordres précités.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles – MMA Iard demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1642 et suivants du code civil,
Déclarer irrecevables pour cause de forclusion les demandes de Monsieur [D] et Madame [Z] à l’encontre de la société Bouygues Immobilier concernant :
— la non-conformité de la superficie du terrain,
— le gondolement du parquet,
— une barre de seuil qui se décolle,
— des microfissures affectant le placo dans la salle de bain et le béton dans la cuisine des désordres tirés des problèmes d’humidité;
En conséquence,
Dire et juger sans objet l’appel en garantie de la société Bouygues Immobilier à l’encontre de la MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur décennal des sociétés [G] [X] et EVA;
Mettre hors de cause MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur décennal des sociétés [G] [X] et EVA;
Condamner toute partie succombante à payer à la MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur décennal des sociétés [G] [X] et EVA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du code civil;
Vu les articles 12, 273 et suivants du code de procédure civile;
Déclarer recevables mais non fondés les incidents soulevés par la société Bouygues Immobilier en date du 17 juin 2025 ;
En conséquence, déclarer recevables et fondés sous réserve d’une expertise à diligenter les demandes de Monsieur [B] [D] et [Z] [Y] ;
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux suivants : les lots numéros 47, 124 e125 correspondant respectivement l’appartement n ° D05, aux emplacements de stationnement n° 64 et n° 65 de l’opération “Green View” dans un ensemble immobilier, édifié sur le lot CRH12 de la [Adresse 26], dénommé “GREEN VIEW”, situé à [Localité 23] ([Localité 25] [Localité 18] ;
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’exécution de sa mission ;
— Convoquer les parties et entendre leur explication ;
— Sur l’état de l’appartement : examiner les questions relatives au gondolement du parquet, à la barre de seuil qui se décolle, aux microfissures dans la salle de bain et dans la cuisine, au problème d’humidité ainsi que la question liée aux travaux de terrassement lors de la construction en raison de la présence d’un talus de construction ayant occasionné la réduction du jardin ;
— Examiner les travaux accomplis par la société Bouygues et par toutes les parties appelées en garantie par cette dernière et dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicables et aux règles de l’art ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis par les demandeurs en les chiffrant ;
— Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit;
— Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, en précisant son identité, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;
— Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme des présentes conclusions et de l’ordonnance à intervenir ainsi que de la justification de la consignation de la provision au greffier ;
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le juge de la mise en état qui aura ordonné l’expertise ;
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
MOTIVATION
Sur la forclusion
La société Bouygues Immobilier soutient que :
Sur la non-conformité de la superficie du terrain
— les demandes de M. [D] et Mme [Z] ont pour objet une non-conformité contractuelle qui était apparente à la livraison du 24 février 2023;
— leurs demandes ne peuvent donc avoir pour fondement juridique que la garantie légale des vices
et non-conformités apparents prévue par les dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil;
— en application de ces dispositions, M. [D] et Mme [Z] étaient donc tenus :
✓ d’une part, de dénoncer les vices et/ou non-conformités apparents à la livraison, en annexe du procès-verbal de livraison du 24 février 2023, ou par une lettre à elle adressée dans le délai d’un mois de la livraison;
✓ d’autre part, d’initier une procédure judiciaire dans le délai de 13 mois à compter de la livraison du 24 février 2023;
— or, M. [D] et Mme [Z] n’ont dénoncé aucune non-conformité relative à la superficie du terrain en annexe du procès-verbal de livraison du 24 février 2023 ou aux termes de leur lettre à un mois du 23 mars 2023;
— M. [D] et Mme [Z] n’ont pas davantage initié de procédure judiciaire dans le délai de 13 mois à compter de la livraison du 24 février 2023, à savoir avant le 24 mars 2024;
— leur assignation au fond a en effet été délivrée le 3 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Meaux;
— ce n’est donc que par assignation au fond délivrée le 3 janvier 2025 que M. [D] et Mme [Z] ont formé des demandes de condamnation à son encontre au titre d’une non-conformité contractuelle de la superficie du terrain;
— en l’absence d’introduction d’une action au fond avant le 24 mars 2024, M. [D] et Mme [Z] doivent être déclarés forclos et irrecevables en leurs demandes;
— l’action des consorts [D] et [Z] ne peut être fondée que sur la garantie légale des vices
et non-conformités apparents, et non sur la responsabilité contractuelle de droit commun puisqu’il est de principe que, sur le fondement du non-cumul des responsabilités contractuelles
et délictuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation contre les personnes tenues à garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun;
— c’est donc à tort que M. [D] et Mme [Z] fondent leurs demandes relatives aux vices et/ou non-conformités apparents sur les articles 1792 et suivants du code civil;
— la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire sur ce point.
Sur le gondolement du parquet
— M. [D] et Mme [Z] ont dénoncé, en annexe du procès-verbal de livraison du 24 février 2023, la réserve suivante : “Séjour-DÉFAUTS parquet”;
— les termes de leur lettre du 23 mars 2023 font état “d’autres gonflements au niveau du parquet à l’entrée de la chambre n° 3 et dans la chambre n° 2”;
— le gondolement du parquet dénoncé par les consorts [D] et [Z] était donc apparent lors de la livraison du 24 février 2023 et a fait l’objet d’une réserve, tant en annexe du procès-verbal de livraison du 24 février 2023 qu’aux termes de leur lettre à un mois du 23 mars 2023;
— dès lors et conformément aux dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, M. [D] et Mme [Z] étaient tenus d’initier une procédure judiciaire dans le délai d’un an, à savoir avant le 24 mars 2024;
— aucune procédure judiciaire n’a été initiée dans ce délai, de sorte que les demandes de M. [D] et Mme [Z] relatives aux désordres et gondolements qui affecteraient le parquet, sont irrecevables et entachées de forclusion.
Sur la barre de seuil qui se décolle
— le décollement des barres de seuil dénoncé par M. [D] et Mme [Z] aux termes de leur assignation était apparent lors de la livraison du 24 février 2023, puisqu’ils reconnaissent eux-mêmes avoir formulé une réserve en annexe du procès-verbal de livraison;
— il ressort de la lettre à un mois qui lui a été adressée par les consorts [D] et [Z], le 23 mars 2023, qu’ils ont dénoncé à leur vendeur la réserve suivante : “Nous avons constaté également que les “baguettes” en aluminium au niveau des portes n’étaient pas suffisamment fixées rendant certaines situations dangereuses”;
— mais si le décollement des barres de seuil a bien fait l’objet d’une réserve lors de la livraison et/ou dans le délai d’un mois, force est de constater que M. [D] et Mme [Z] n’ont pas initié de procédure judiciaire dans le délai d’un an, comme le prévoit pourtant les articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Sur les microfissures dans la salle de bain et dans la cuisine
— les microfissures dénoncées par M. [D] et Mme [Z] aux termes de leur assignation étaient apparentes à la livraison du 24 février 2023, comme ils le reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes;
— il ressort en effet de leur lettre à un mois du 23 mars 2023, que M. [D] et Mme [Z] lui ont dénoncé la réserve suivante : “Nous avons également constaté deux fissures, l’une se trouvant sur le mur placo de la salle de bain et l’autre sur le mur porteur au niveau de la cuisine”;
— M. [D] et Madame [Z] n’ont pourtant pas interrompu le délai d’un an de la garantie légale d’ordre public des vices et/ou non-conformités apparents qui est venue à expiration le 24
mars 2024.
❖
Les sociétés [O] Consultants et Atelier Arago Architectes indiquent que :
— plusieurs désordres dénoncés par M. [D] et Madame [Z] étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage intervenue le 24 février 2023;
— il s’agit notamment :
✓ de la superficie du terrain,
✓ du gondolement du parquet,
✓ de la barre de seuil se décollant,
✓ ainsi que de microfissures localisées dans la salle de bain et la cuisine;
— ces désordres, relèvent à l’encontre du vendeur de la garantie légale des vices et non conformités apparents, telle que définie par les articles 1641-1 et 1648 du code civil;
— en application de ce régime, l’acquéreur devait introduire une action en justice contre le vendeur dans un délai de 13 mois à compter de la livraison, soit au plus tard le 24 mars 2024;
— or, l’assignation dirigée contre la société Bouygues Immobilier n’a été délivrée que le 3 janvier 2025, bien au-delà du délai légalement imparti;
— il en résulte que, s’agissant de ces désordres, l’action introduite à l’encontre de la société Bouygues Immobilier est manifestement forclose;
— dès lors, l’appel en garantie exercé par cette dernière à leur encontre est privé d’objet en ce qui
concerne les désordres précités.
❖
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles – MMA Iard font valoir que :
— les désordres et/ou non-conformité allégués par M. [D] et Mme [Z] concernent :
✓ la non-conformité de la superficie du terrain,
✓ le gondolement du parquet,
✓ une barre de seuil qui se décolle,
✓ des microfissures affectant le placo dans la salle de bain et le béton dans la cuisine,
✓ des désordres tirés des problèmes d’humidité;
— ces désordres relèvent à l’encontre du vendeur de la garantie légale des vices et non-conformité
apparents telle que définie aux articles 1641-1 et suivants du code civil;
— en application de ce régime, M. [D] et Mme [Z] devaient introduire leur action en justice contre le vendeur dans un délai de 13 mois à compter de la livraison soit au plus tard le 24 mars 2024;
— or, l’assignation dirigée contre la société Bouygues Immobilier n’a été délivrée que le 3 janvier 2025 soit au-delà du délai légalement imparti;
— il en résulte que, s’agissant de désordres apparents, l’action introduite par M. [D] et Mme [Z] à l’encontre de la société Bouygues Immobilier est manifestement forclose;
— dès lors, l’appel en garantie exercé par la société Bouygues Immobilier à leur encontre est sans objet en ce qui les concerne.
❖
M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] exposent que :
Au titre du gondolement du parquet, de la barre de seuil qui se décolle, des microfissures dans la salle de bain et dans la cuisine et du problème d’humidité
— contrairement à la société Bouygues Immobilier qui prétend que les demandes ci-dessus seraient frappées de la forclusion et de l’irrecevabilité au titre de la garantie des vices ou défauts de conformités, ils saisissent le tribunal de céans au titre de la double garantie biennale de bon fonctionnement et décennale;
— au titre du gondolement du parquet, de la barre de seuil qui se décolle, des microfissures dans la salle de bain et dans la cuisine et du problème d’humidité ils ne sont ni forcloses encore moins irrecevable.
Sur les prétendues forclusion et irrecevabilité des demandes au titre d’une non conformité de la superficie du terrain
— suite aux travaux de terrassement lors de la construction, un talus de construction a occasionné la réduction du jardin passant de 180,25 m² à 44,65 m², que le plan signé auprès du notaire indique une superficie de 180,26 m², ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de constat d’huissier du
24 février 2024;
— cette réduction du jardin relève d’un vice qui n’est pas de nature à apparaître après une vérification élémentaire ; d’où les acquéreurs ne peuvent agir que sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement des vices cachés en demandant au tribunal de condamner la défenderesse à la diminution du prix de vente à défaut d’une condamnation à rétablir les dimensions initialement convenues du jardin des demandeurs.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 1646-1, alinéa 1er, du code civil dispose que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.”
Il ressort de l’acte introductif d’instance que M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] ont introduit leur action sur le fondement des articles 1646-1, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 du code civil.
C’est donc à tort que les sociétés défenderesses leur opposent les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil pour soutenir que leur action est forclose, les demandeurs n’invoquant pas ces dispositions à l’appui de leurs prétentions.
Il appartiendra à la formation de jugement de se prononcer sur les conditions d’application des dispositions invoquées par M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] au soutien de leurs demandes.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] exposent que compte tenu de l’actualité des garanties biennale de bon fonctionnement et décennale dont ils bénéficient, et pour une bonne administration de la justice, il est demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux d’ordonner une mesure d’instruction.
❖
La société Bouygues Immobilier indique que :
Sur le problème d’humidité
— M. [D] et Mme [Z] font valoir que leur bien présenterait des taux d’humidité élevés jusqu’à atteindre par moment plus de 80 %, ce qui se situerait très au-dessus des taux d’hygrométrie recommandés et acceptables;
— M. [D] et Mme [Z] ne justifient pas de l’existence d’un désordre ou d’une non conformité, pas plus qu’ils ne justifient de l’existence et du quantum d’un préjudice;
— en l’absence de tout commencement de preuve de l’existence du désordre allégué, M. [D] et Mme [Z] ne justifient pas davantage de l’existence d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise.
❖
Le juge de la mise en état,
En application de l’article 789, 5°, du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.”
L’article 143 du même code dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
A l’exception du problème d’humidité, les autres désordres litigieux ont fait l’objet de réserves (gondolement du parquet, décollement des barres de seuil des portes, microfissures dans la salle de bain et dans la cuisine) ou ne sont pas contestés (présence d’un talus de construction).
M. [B] [D] et Mme [Y] [Z] ne produisent aucun élément à l’appui de leur allégation selon laquelle leur bien immobilier présente des taux d’humidité élevés jusqu’à atteindre par moment plus de 80 %.
Il suit de là qu’il y a une carence dans l’administration de la preuve s’agissant du problème d’humidité, laquelle ne peut être suppléée par la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’expertise concernant le problème d’humidité.
Sur les demandes accessoires
La société Bouygues Immobilier est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Bouygues Immobilier, les sociétés [O] Consultants et Atelier Arago Architectes et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles – MMA Iard;
Ordonne une expertise;
Désigner en qualité d’expert :
[L] [I]
Diplôme d’architecte DPLG
[Adresse 9]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 01.60.58.11.52
Port. : 06.09.13.15.75
Email : [Courriel 21]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autres techniciens, mais seulement dans des spécialités distinctes de la sienne;
avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— se rendre sur les lieux : les lots numéros 47, 124 e125 correspondant respectivement l’appartement n ° D05, aux emplacements de stationnement n° 64 et n° 65 de l’opération “Green View” dans un ensemble immobilier, édifié sur le lot CRH12 de la [Adresse 26], dénommé “GREEN VIEW”, situé à [Localité 23] [Adresse 1];
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités allégués par M. [B] [D] et Mme [Y] [V] : gondolement du parquet, décollement de la barre de seuil, microfissures dans la salle de bain et dans la cuisine, la question liée aux travaux de terrassement lors de la construction en raison de la présence d’un talus de construction ayant occasionné la réduction du jardin;
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause;
— donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité et à la conformité de l’ouvrage à sa destination;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés;
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable;
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties;
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Dit que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment s’il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
— en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, par exemple au titre d’une réunion de synthèse ou de la communication d’un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations :
— en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Dit qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de cinq mille euros (5 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [B] [D] et Mme [Y] [V] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 30 janvier 2026;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance au plus tard le 29 août 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
Ordonne sursis à statuer de toutes demandes dans la présente instance jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la société Bouygues Immobilier aux dépens ;
Rejette toutes les demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- État
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Compétence d'attribution ·
- Livre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Remise en état ·
- Ventilation ·
- Locataire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Performance énergétique ·
- État ·
- Maire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Titre
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Réception ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Intervention volontaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés immobilières ·
- Référence ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique ·
- Télécopie ·
- République
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Acheteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Protection ·
- Lettre recommandee
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Intégrité ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.