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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES IARD c/ S.A.S. CHEMINEES HERVE GEHIN |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00487 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRBU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201, avocat postulant, Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [U],
domicilié chez Madame [B] [L] sis [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201, avocat postulant, Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [C],
domiciliée chez Madame [B] [L] sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201, avocat postulant, Maître Romain BRUILLARD de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. CHEMINEES HERVE GEHIN, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume BOUILLET, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL-FOURAY & ASSOCIES – 5A, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau d’EPINAL, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société CHEMINEES HERVE GEHIN, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Maître Nicolas DELEAU de la SCP LE DISCORDE-DELEAU, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [E] [O],
exerçant sous l’enseigne «LOR’RAMONAGE [E] RAMONAGE ,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
Société de droit finlandais FENNIA, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13] (FINLANDE)
représentée par Maître Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 14], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Maître Matthieu DARY de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 20 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier » : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C], qui demeurent au [Adresse 16] à [Localité 1], ont fait procéder à l’installation d’un poêle à bois de marque TULIKIVI et d’un conduit de cheminée par la société CHEMINEES HERVE GEHIN en 2022. La maison d’habitation se trouvait assurée auprès de BPCE ASSURANCES IARD et la société CHEMINEES HERVE GEHIN auprès d’AXA FRANCE IARD.
Monsieur [E] [O], exerçant à l’enseigne LOR’RAMONAGE, est intervenu ultérieurement pour le ramonage de la cheminée et l’entretien du poêle.
Un incendie est survenu dans la nuit du 19 janvier 2025 entraînant le décès d’un enfant du couple.
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Par actes de commissaire de Justice et acte des autorités finlandaises en date des 27 août, 02 septembre et 07 octobre 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] ont fait citer la SAS CHEMINEES HERVE GEHIN, la SA AXA FRANCE IARD et Monsieur [E] [O], exerçant à l’enseigne LOR’RAMONAGE [E] RAMONAGE, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de rechercher les causes de l’incendie survenu le 19 janvier 2025 et évaluer les préjudices subis ;
— Fixer telle consignation qu’il plaira ;
— Condamner Monsieur [E] [O] à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur d’une part à la date de l’incendie et d’autre part à la date de délivrance de la présente assignation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Réserver les dépens.
La SAS CHEMINEES HERVE GEHIN a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, la SAS CHEMINEES HERVE GEHIN demande au Juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, sous les réserves et protestations d’usage et aux frais avancés des demandeurs;
— Condamner provisoirement la société BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] aux dépens.
La SAS TUKILIVI OYJ a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, la SAS TUKILIVI OYJ demande au Président du Tribunal judiciaire de :
In limine litis :
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale diligentée par le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de METZ enregistrée sous le numéro 3202/60/2025 ;
A titre principal :
— Lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien-fondé des parties ;
— Etendre la mission de l’expert ainsi nommé afin de couvrir toutes les hypothèses des causes d’incendie en ce compris, le non-respect des règles de sécurité, le percement du conduit de fumée double paroi, les conditions d’utilisation du poêle ;
— Réserver les dépens.
La société de droit finlandais FENNIA, intervenue volontairement, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, elle sollicite du Juge des référés :
— Qu’il la déclare, prise en sa qualité d’assureur de la socité TULIKIVI OYJ, recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans la présente instance ;
A titre principal :
— Qu’il lui donne acte qu’elle entend participer aux mesures d’expertise qui seraient ordonnées à la demande de la société BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U], Madame [D] [C], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au principe et à l’étendu de la responsabilité de la société TULIKIVI OYJ, son assurée, ainsi que sur l’applicabilité et l’étendue des garanties d’assurance souscrites auprès d’elle par cette dernière.
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] reprennent les termes de l’assignation sollicitant en outre le rejet de la demande de la société TULIKIVI OYJ sollicitant le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la clôture de l’instruction pénale.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société CHEMINEES HERVE GEHIN, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 20 janvier 2026, elle demande au Juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens lui étant expressément réservés à la mesure d’expertise sollicitée.
Monsieur [E] [O], exerçant à l’enseigne LOR’RAMONAGE [E] RAMONAGE, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 06 janvier 2026, il demande au Juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise tous droits et moyens des parties étant réservés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance FENNIA, assureur de la société TULIKIVI OYH, elle-même mise en cause dans la cadre de la présente instance.
Sur la demande de sursis
En application de l’article 4 du Code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, si une instruction est en cours suite à l’incendie survenu le 19 janvier 2025, la présente instance n’a pas pour objet de réparer le dommage subi par les parties mais uniquement de solliciter des mesures d’investigation destinées à rassembler des preuves.
En conséquence, le sursis à statuer n’est pas de droit.
Par ailleurs, le juge peut toujours sursoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
Si la société TULIKIVI OYJ fait état d’une expertise en cours dans le cadre de l’instruction pénale, les opérations réalisées par l’expert ne sont pas contradictoires et la mesure n’a pas pour objet de déterminer le préjudice subi par les victimes dans la perspective d’une réparation de leurs préjudices.
En conséquence, il n’y pas lieu de retarder la mesure d’investigation sollicitée.
La demande de sursis à statuer sera écartée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
La SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] produisent un rapport amiable établi à la demande de l’assureur établi le 03 mars 2025 dans le cadre duquel il a été noté la survenance d’un incendie d’une particulière intensité dans la nuit du dimanche 19 janvier 2025 au domicile des demandeurs.
Les premières analyses situent la zone d’intérêt et le secteur d’ignition au sein d’un volume englobant la cheminée de type TULIKIVI et son environnement immédiat, le conduit de cheminée ainsi que sa travesée du plafond du RDC et du plancher de l’étage.
Malgré les circonstances particulières liées à la mise sous scellés du poêle à bois, l’expert a émis deux hypothèses, à savoir l’une liée à l’utilisation du poêle par l’occupant et l’autre impliquant le poêle et son installation de fumisterie, prenant en compte d’éventuels défauts de conception, d’installation ou de détérioration du conduit de fumée et de ses composants.
Dés lors, la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] rapportent la preuve de l’existence du sinistre dont les possibles causes susceptibles d’impliquer la responsabilité de la SAS CHEMINEES HERVE GEHIN, de la société de droit finlandais TULIKIVI OYJ et de Monsieur [E] [O] et de mobiliser les garanties d’AXA FRANCE IARD, ne peuvent être trouvées qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C].
Sur la demande de remise de pièces
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’expertise étant ordonnée au contradictoire de Monsieur [E] [O], les demandeurs justifient d’un intérêt à identifier l’assureur de ce dernier dans la perspective d’une éventuelle mise en cause.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [O] à communiquer à la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur d’une part à la date de l’incendie du 19 janvier 2025 et d’autre part à la date de délivrance de l’assignation du 02 septembre 2025 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société de droit finlandais FENNIA ;
DIT n’y voir lieu à surseoir à statuer ;
ORDONNE une expertise suite à l’incendie survenu le 19 janvier 2025 au [Adresse 16] à [Localité 1] et commet pour y procéder :
Monsieur [S] [G]
CABINET IGNICITE
[Adresse 17]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 16] à [Localité 1] après y avoir convoqué les parties ;
— Etablir la chronologie des faits ;
— Dresser la liste des personnes physiques et morales concernées par le sinistre ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Procéder aux constats des dommages et dégâts affectant le bien immobilier situé au [Adresse 16] à [Localité 1] ;
— Décrire la situation des lieux et leurs caractéristiques ;
— Détailler les dommages ;
— Examiner les vestiges et effectuer tous prélèvements en vue éventuellement d’analyse ultérieure par un laboratoire indépendant ;
— Procéder aux constatations permettant de fixer l’heure et le point d’ignition de l’incendie;
— Déterminer la cause de celui-ci en précisant si elle réside notamment dans un manquement aux règles de l’art des professionnels intervenus pour la pose et l’entretien des éléments de chauffage, à une non-conformité des éléments du système de chauffage, à un défaut d’entretien, à une utilisation du poêle contraire aux règles de sécurité, au percement du conduit de fumée double paroi ;
— Plus précisément, examiner le poêle à bois de marque TULIKIVI modèle Lako classic 18 numéro de série T204395-1-1 et le conduit de cheminée ; dire s’ils sont conformes à la réglementation ;
— Préciser si la pose et l’installation de ces éléments est conforme à la réglementation et aux règles de l’art ;
— Fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilité encourues ;
— Donner un avis, à défaut d’accord des parties, sur les préjudices subis par les victimes en lien avec l’incendie ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 5 500 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée in solidum par la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C], avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à communiquer à la SA BPCE ASSURANCES IARD et à Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] son attestation d’assurance de responsabilité professionnelle en vigueur d’une part à la date de l’incendie du 19 janvier 2025 et d’autre part à la date de délivrance de l’assignation du 02 septembre 2025 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce durant trois mois ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD, Monsieur [W] [U] et Madame [D] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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