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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 10 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5T
MINUTE n° 28/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 JUILLET 2025
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025, le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
La [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [8] à :
Madame [O] [N]
née le 12 Janvier 1995 à [Localité 10] (MOSELLE), demeurant Chez Mme [X] [G] – [Adresse 2]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2024, Madame [O] [N] a déposé auprès de la [8] un dossier de surendettement. La Commission a déclaré le dossier recevable le 5 novembre 2024, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans sa séance du 17 décembre 2024, la Commission a décidé de mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La Commission a retenu, à cette occasion, pour la débitrice, des ressources mensuelles évaluées à 879 € et des charges s’élevant à 844 €, avec une capacité de remboursement nulle. Elle a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable de la débitrice.
Cette décision a été notifiée à Madame [O] [N], ainsi qu’à ses créanciers, et notamment, la [6], le 19 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 2 janvier 2025, la [6] a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La banque indique, dans son courrier de contestation, « demande de moratoire ».
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 15 mai 2025.
Madame [O] [N] a comparu. Elle explique avoir démissionné de son emploi car son fils âgé de quatre ans est autiste. Elle aura peut-être un emploi dans l’attente de la scolarisation à plein temps de son fils. Elle justifie, lors de l’audience, de la situation de son fils par présentation de documents médicaux. Elle est seule pour s’occuper de son enfant. Elle remet son tableau de ressources et de charges.
La [6] a adressé un courrier, dont la débitrice à une copie par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mai 2025. La banque indique que la débitrice, âgé de 30 ans, est actuellement sans activité, et qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle en tant qu’agent de crèche. La banque sollicite un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de trouver un emploi stable et d’augmenter ainsi ses revenus.
La société anonyme [5] a adressé un courrier sans formuler d’observations particulières.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites à la Juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
En vertu des dispositions des articles L 741-4 et R 741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [6] a reçu la notification de la mesure imposée par la Commission le 19 décembre 2024. Son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 2 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
La [6], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que Madame [O] [N] est âgée de 30 ans, qu’elle est sans activité et qu’elle bénéficie d’une qualification professionnelle.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation de la débitrice s’établit comme suit :
Madame [O] [N] dispose de 904 € de ressources (la Commission ayant retenu un montant de 879 €) composées de la manière suivante :
— Allocations (RSA, et allocation de soutien familial) : 315 € ;
— ASS : 380 €.
Il est dès lors relevé que les ressources de la débitrice sont quasiment identiques à celles qui avaient été retenues par la Commission.
Les charges de la débitrice s’élèvent à la somme de 844 € selon le montant retenu par la Commission, à savoir le forfait de base. La débitrice indique des charges moindres dans son tableau de ressources et de charges, étant cependant relevé que ce tableau ne permet pas la prise en charge, notamment, des frais alimentaires.
La différence entre les revenus et les charges de la débitrice, tout comme la référence au barème de saisie des rémunérations, ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
Madame [O] [N] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Il en résulte de la situation de la débitrice que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 741-1 du Code de la consommation.
Il n’appartient d’ailleurs pas à la Juridiction de réaliser des projections dans l’avenir afin de d’anticiper les éventuelles chances de la débitrice de trouver un emploi.
En vertu de l’article L. 741-1 du Code de la consommation, la débitrice peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [O] [N] ne dispose d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [N].
Eu égard à la situation de Madame [O] [N], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la [6] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [O] [N] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [O] [N] antérieures à la présente décision, à l’exception :
— Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années des débiteurs au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la [8] par lettre simple,
— À Madame [O] [N] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
copie certifiée conforme le 10 juillet 2025 à :
— Mme [N] [O]
— [6]
— CA CONSUMER FINANCE
— Commission de surendettement (L.S)
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