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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 24/02113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02113 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6OW
Minute : 24/01101
Monsieur [N] [E]
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
Madame [I] [T]
Représentant : Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
C/
Madame [F] [U]
Monsieur [B] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [F] [U]
Monsieur [B] [Z]
Le
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
Madame [I] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1026
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [F] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er juillet 2020, Madame [F] [U] a pris à bail auprès de Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] un appartement situé [Adresse 6]. Le contrat de location mentionne Monsieur [B] [Z] après l’intitulé « Nom et adresse du garant », et porte sa signature en dernière page.
Par courrier en date du 9 juin 2023, le syndic de l’immeuble a indiqué aux bailleurs que la locataire causait de nombreuses nuisances et notamment « déversent leur vomi, urine, matières fécales dans les parties communes. (…) Le 7 mai dernier une énième dispute avec violence sur la personne a entrainé des dégradations dans les parties communes. Un d’entre eux a été interpelé par les services de police et incarcéré. ».
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, les bailleurs ont fait signifier à la locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 9.600 euros.
Les locataires ont quitté le logement en décembre 2023.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2024, Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] ont fait assigner Madame [F] [U] et Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 12.000 euros au titre de la dette locative, Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,Condamner solidairement les défendeurs à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.200 euros jusqu’à la date de reprise des lieux,Condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024, puis a fait l’objet de renvois et d’une mise en délibéré au 11 juillet 2024. Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour production de l’acte de cautionnement.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette date, Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de la condamnation de Monsieur [B] [Z], ils font valoir que ce dernier se désigne comme garant sur le contrat de location, mais qu’ils ne peuvent produire d’acte de cautionnement.
Au soutien de leur préjudice moral, ils font valoir que le comportement des locataires leur a causé un préjudice certain.
Monsieur [B] [Z], cité à domicile, et Madame [F] [U], citée à étude, n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [B] [Z]
L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en sa version applicable au litige, c’est-à-dire en sa version applicable entre le 25 novembre 2018 et le 1er janvier 2022 telle que résultant des lois du 23 novembre 2018 et du 24 mars 2014, dispose :
« La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, la seule mention d’un garant au contrat de bail ne permet pas de respecter ces formalités, en ce qu’aucun acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer, la révision et la connaissance explicite de la nature et de l’étendue de l’obligation n’a été signé par Monsieur [B] [Z].
Dès lors, la nullité du cautionnement prévu au contrat de location sera constatée, et les demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [Z] seront par conséquent rejetées.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
En l’espèce, les bailleurs produisent le contrat de bail, ainsi qu’un décompte établissant la dette à hauteur de 12.000 euros à la date du départ de la locataire.
Madame [F] [U] sera condamnée à verser cette somme aux demandeurs.
La demande de condamnation à une indemnité d’occupation sera rejetée au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, le préjudice subi au titre de l’occupation des lieux ayant été entièrement réparé par la condamnation à verser le montant total de la dette locative.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnisation du préjudice moral
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, les bailleurs rapportent la preuve par la production du courrier du 9 juin 2023 susvisé que les locataires n’ont pas usé paisiblement des locaux loués, et ont causé des désagréments aux autres occupants de l’immeuble, notamment en prenant part à des disputes violentes et en déversant des déjections dans les parties communes.
Cette inexécution contractuelle a nécessairement causé un préjudice aux demandeurs.
Ces derniers ne rapportant pas la preuve de l’étendue dudit préjudice, il sera réparé par l’octroi de la somme de 100 euros.
Madame [F] [U] sera par conséquent condamnée à verser cette somme aux demandeurs au titre de la réparation de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
Madame [F] [U], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les demandeurs ont nécessairement engagé des frais, notamment d’avocats, pour faire valoir leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Madame [F] [U] sera condamnée à leur verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’intégralité des demandes formées à l’encontre de Monsieur [B] [Z],
CONDAMNE Madame [F] [U] à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] la somme de 12.000 euros au titre de sa dette locative,
CONDAMNE Madame [F] [U] à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] la somme de 100 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE Madame [F] [U] à verser à Monsieur [N] [E] et Madame [I] [T] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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