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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
03 Février 2026
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
[P] [M]
N° RG 23/00164 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HBRZ
Assignation :10 Janvier 2023
Ordonnance de Clôture : 21 Octobre 2025
Demande en paiement relative à un autre contrat
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J]
née le 17 Janvier 1975 à [Localité 7] (LOIRET)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 28 Juin 1980 à [Localité 6] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien TRUDELLE, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
JUGEMENT du 03 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [M] et Mme [R] [J] étaient associés au sein de la société d’architecture GO-A. Ils ont quitté cette structure et créé par acte sous seing privé du 14 février 2019 la société d’architecture Aarba, chacun étant associé à 50%.
Le 28 février 2019, la société Aarba a fait l’acquisition avec effet rétroactif au 1er février 2019 d’une branche de la société GO-A et a financé cette acquisition par un emprunt souscrit auprès du Crédit Mutuel d’un montant de 213.500 €, pour lequel M. [P] [M] et Mme [R] [J] se sont portés caution solidaire chacun à hauteur de 30.000€ sur une durée de 108 mois.
Souhaitant rester dans les locaux de la société GO-A, M. [P] [M] et Mme [R] [J] ont également signé avec le bailleur un avenant par acte sous seing privé du 23 avril 2019. Cet avenant prévoyait la souscription d’une garantie bancaire à première demande couvrant neuf mois de loyers pour la durée du bail -garantie bancaire nécessitant qu’ils se portent cautions solidaires.
A la suite d’une mésentente entre les deux associés, un protocole d’accord a été signé le 17 décembre 2021 ce pour organiser les modalités de sortie de Mme [R] [J] du capital de la société Aarba.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Aarba. Par jugements des 18 mai 2022 et 7 septembre 2022, la poursuite de la phase d’observation a été renouvelée. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Angers a néanmoins prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a autorisé Mme [R] [J] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de vente de l’appartement réalisée par M. [P] [M] le 22 décembre 2022. Une somme de 76 000 € a ainsi été saisie. Par jugement du 9 novembre 2023, la demande de M. [P] [M] de mainlevée de la saisie a été rejetée par le juge de l’exécution d'[Localité 5]. Néanmoins, par arrêt 7 septembre 2024, la cour d’appel d'[Localité 5] a infirmé le jugement et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.
Estimant que le protocole d’accord du 17 décembre 2021 n’avait pas été respecté, Mme [R] [J] a fait citer M. [P] [M] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2023.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2023, la fin de non recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable à la saisine du juge invoquée par M. [P] [M] a été rejetée.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Angers a condamné Mme [R] [J] en sa qualité de caution à payer au Crédit Mutuel la somme de 25 000€, outre intérêts, le jugement ayant été déclaré commun et opposable à M. [P] [M].
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, Mme [R] [J] demande au tribunal de :
À titre principal, condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 82 954,59 €, sauf à parfaire, en exécution des engagements contractuels souscrits le 13 décembre 2021 et renouvelés devant le tribunal de commerce d’Angers ; à titre subsidiaire, condamner M. [P] [M] à lui payer la somme de 82 954,59€, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution des engagements contractuels souscrits le 13 décembre 2021 et renouvelés devant le tribunal de commerce d’Angers
en tout état de cause : le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;le débouter de l’ensemble de ses demandes reconventionnellesle débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles ; dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de M. [P] [M], écarter l’exécution provisoire ; le condamner à lui verser la somme de 7000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilele condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de saisi conservatoire.
Elle précise que la somme de 82 954,59 € se décompose comme suit :
au titre de la caution solidaire pour le prix d’achat de branche d’activité GO-A : 25 000 €, sauf à parfaire ;caution solidaire pour la garantie bancaire à première demande (GAPD) actionnée par Groupama : 20 283,87 €, sauf à parfaire ;cotisations dues à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance-vieillesse (CIPAV) : 2019 : 7335,42 €2020 : 0 €2021 : 6036,13 €, sauf à parfaire2022 : 8103,90 €, sauf à parfaireCotisations URSSAF : 2020 et avril à septembre 2022 : 10 439,94 €octobre à décembre 2022 : 2584 €compte courant d’associé : 2771,33 €, sauf à parfaire ou réduire.
Elle fait valoir que le protocole d’accord du 17 décembre 2021 ne saurait être considéré comme caduc ; que, subsidiairement, l’inexécution de ses engagements est fautive et justifie sa condamnation à des dommages-intérêts.
Elle rappelle qu’il avait été convenu entre eux la cession pour l’euro symbolique de ses parts sociales, le remboursement, par la société et à défaut par M. [P] [M] en son nom personnel, de son compte courant d’associé au plus tard au jour de la cession ainsi que, préalablement à cette cession, le fait que M. [P] [M] se substituerait à elle dans l’ensemble de ses engagements de caution, que la société règlerait l’ensemble de ses cotisations CIPAV pour les années 2019 et jusqu’à la date de cession, la dette envers la CIPAV ne devant pas se creuser et le fait pour M. [P] [M] de garantir personnellement en cas de défaillance de la société, le règlement des cotisations CIPAV et URSSAF et le remboursement de son compte courant d’associé, le protocole prévoyant en outre que, en cas d’inexécution fautive par l’une des parties, une action judiciaire pourrait être engagée.
Elle estime que :
le protocole d’accord contient des engagements fermes, précis et définitifs de la part de M. [P] [M], qui sont indépendants de la réalisation effective de la cession des parts sociales, l’acte prévoyant un paiement intervenant « au plus tard » à la date de cession ; qu’en outre, M. [P] [M] a réitéré ses engagements devant le tribunal de commerce ; M. [P] [M] n’a engagé aucune démarche sérieuse pour obtenir auprès de l’établissement bancaire la levée des garanties ni pour lui régler les sommes dues, démarches que lui seul pouvait réaliser s’agissant de la levée des cautionnements ; M. [P] [M] affirme faussement avoir réglé la somme de 25 000 € de caution au Crédit Mutuel au titre de la garantie du prêt consenti à la société dans la mesure où c’est elle qui a été condamnée le 17 juillet 2024 au paiement de cette somme par le tribunal de commerce d’Angers ; le non-paiement des cotisations d’assurance à la Mutuelle des Architectes Français relève également de comportement fautif de sa part.
Dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de M. [P] [M], elle demande que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée au regard des conséquences manifestement excessives qu’elle aurait à subir, étant mère célibataire de deux enfants et devant faire face à des demandes en paiement lourdes susceptibles d’impacter le budget familial.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, M. [P] [M] demande au tribunal de :
Débouter Mme [R] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;la condamner au paiement de la somme de 11 548,29 € au titre du remboursement des sommes payées pour son compte ;la condamner au paiement d’une somme totale de 11 003,39 €, sauf à parfaire, arrêter ou 31 janvier 2025, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la privation des intérêts susceptibles d’être produits par la somme de 76 000 € objet de la saisie conservatoire injustifiée ;la débouter de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir la condamner au paiement d’une somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julien Trudelle, avocat au barreau de Angers.
Il fait valoir que :
Mme [R] [J] ne dispose d’aucune créance à son égard dans la mesure où le protocole d’accord du 13 décembre 2021 – qui constitue un acte de cession de parts sociales sous conditions suspensives- est caduc dès lors que les conditions suspensives n’ont pas été réalisées ; le remboursement du compte courant d’associé de Mme [R] [J] par la société était soumis à une simple obligation de moyens ; en aucun cas, il n’a pris d’engagements devant le tribunal de commerce, ses propos démontrant sa parfaite bonne foi et sa volonté de tenter d’exécuter les termes du protocole d’accord ; aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’il a fait de nombreuses démarches pour tenter d’obtenir du Crédit Mutuel la libération de Mme [R] [J] de ses engagements de caution, ce qui lui a été refusé lors d’un entretien avec le Crédit Mutuel en présence de Mme [R] [J] en novembre 2022, bien qu’ayant proposé la mise en vente de son appartement, vente qu’il a par ailleurs réalisée ;
Il fait observer en outre que Mme [R] [J] intègre à tort dans le montant de sa demande la somme de 20.283,87 € au titre de la caution solidaire pour la garantie à première demande qu’il a payée ainsi que les cotisations CIPAV pour l’année 2020 qui ont été prises en charge par la société.
Il rappelle que Mme [R] [J], qui avait signé les engagements de caution en toute connaissance de cause, est restée co-gérante de la société au même titre que lui et avait la possibilité d’accomplir toute démarche nécessaire pour parvenir à la levée des conditions suspensives, ce qu’elle n’a pas fait, se montrant passive et cessant quasiment toute activité au sein de la société comme en atteste leur facturation respective, tout en continuant à percevoir son salaire ; qu’en outre, il n’avait jamais été convenu d’une répartition des rôles tel qu’affirmé par Mme [R] [J] (le fait qu’il serait en charge de fonctions administratives, financières et de gestion et que Mme [R] [J] serait en charge de fonctions techniques et de suivi des chantiers).
Il précise que les difficultés survenues dans le paiement des cotisations CIPAV sonten lien avec leur changement de situation au moment de leur départ de la société GO-A n’avait pas été pris en compte et qu’ainsi aucun appel de cotisations pour 2019 n’a eu lieu, ce dont ils se sont rendus compte tardivement, chacun convenant de payer ses cotisations pour l’année 2019 ; que néanmoins, Mme [R] [J] s’est trompée en payant les cotisations de l’année 2020.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles, il explique que :
il a payé la somme de 25.000 € lorsque la garantie du prêt bancaire a été actionnée par le Crédit Mutuel ; il a pris en charge la totalité de l’engagement de caution au titre de la garantie à première demande d’un montant de 20.283,87 €, Mme [R] [J] devant lui rembourser la moitié ; il a pris en charge les cotisations d’assurances dues à la Mutuelle des Architectes Français pour un montant de 2.812,71 €, Mme [R] [J] lui en devant la moitié ; du fait de la saisie conservatoire effectuée par Mme [R] [J] sur la somme de 76.000 € à la suite de la vente de son appartement, il a été privé de l’usage de cette somme et n’a pu acquérir de nouveau un bien immobilier ; que Mme [R] [J] doit être condamnée à lui payer la somme de 11.003,39€ correspondant aux intérêts au taux légal dont il a été privé depuis la saisie ;
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 puis mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION :
Sur la validité du protocole d’accord du 13 décembre 2021
Le protocole d’accord a été signé, comme exposé préalablement, pour « organiser les modalités de sortie de Mme [R] [J] du capital de la société AARBA », dans le cadre de la séparation professionnelle des associés, la sortie du capital supposant nécessairement la cession de ses parts par un associé.
L’article 1 relatif à l’engagement de cession prévoit, « sous réserve des conditions suspensives énoncées à l’article 9 », une cession des 500 parts sociales par Mme [R] [J] à M. [P] [M], ce pour le prix de 1 € (article 4 du protocole).
La cession devenait donc définitive dès lors que les conditions posées à l’article 9 étaient levées soit :
Le maintien par les établissements bancaires de leur concours et des emprunts consentis nonobstant la cessionL’obtention de la mainlevée des engagements de caution de Mme [R] [J], en garantie des engagements contractés par la société ou un accord de principe donné par la banque pour la mainlevée sous la seule condition de la réalisation de la cession ; Le fait que la société soit à jour du paiement des cotisations CIPAV de Mme [R] [J] pour l’année 2019La mise en place par la société d’un échéancier pour le règlement des cotisations CIPAV de Mme [R] [J] pour l’année 2021.
Le protocole prévoyait également, avant l’article 9 relatif aux conditions suspensives :
le remboursement du compte courant d’associé de Mme [R] [J], l’article 7 disposant que « la société AARBA devra avoir réalisé ses meilleurs efforts pour rembourser à la cédante le montant de son compte courant qui lui serait dû au plus tard à la date de cession »le fait que Mme [R] [J] soit déchargée de ses engagements de caution, l’article 8 précisant « à la date de cession ».
Il n’est pas contesté que les conditions suspensives posées à l’article 9 du protocole n’ont pas été remplies notamment en lien avec le refus du Crédit Mutuel de délier Mme [R] [J] de son engagement de caution, porté verbalement à la connaissance de M. [P] [M] le 6 janvier 2022 et confirmé par courriel écrit du 28 janvier 2023 et que le protocole d’accord est devenu caduc, Mme [R] [J] restant gérante de la société, raison pour laquelle elle est restée partie à la procédure devant le tribunal de commerce.
Comme relevé par la cour d’appel dans son arrêt rendu le 17 septembre 2024, les dispositions des articles 7 et 8 du protocole d’accord ne sauraient être analysées comme des dispositions indépendantes de la cession de parts sociales, dont le protocole en est l’objet. En effet, ces dispositions sont systématiquement conditionnées à la réalisation de la cession (article 7 : « la société AARBA devra avoir réalisé ses meilleurs efforts pour rembourser à la cédante le montant de son compte courant qui lui serait dû au plus tard à la date de cession » ; article 8 : « Mme [R] [J] déclare qu’elle entend être totalement et définitivement déchargée de ses engagements de caution à la date de cession »). L’emploi de la formule « au plus tard » ne saurait en aucun cas caractériser un engagement distinct.
Les engagements pris par M. [P] [M] apparaissent avoir été conditionnés à la réalisation de la cession des parts sociales dont le prix symbolique était la contrepartie de l’acceptation d’assumer seul les risques financiers liés en particulier au fait qu’il serait désormais seul engagé en qualité de caution.
En outre, il ne saurait être déduit de la proposition faite par M. [P] [M] à l’audience du tribunal de commerce du 7 septembre 2022 de mise en vente de son appartement « pour libérer Mme [R] [J] de sa caution » et du courrier adressé par Me [L] [O] au Crédit Mutuel en date du 28 novembre 2022 dans lequel elle réitère les intentions de M. [P] [M], que celui-ci considérait l’engagement de libération de caution comme un engagement distinct de l’opération de cession de parts sociales, ces propositions traduisant une volonté de trouver une issue au conflit l’opposant à Mme [R] [J]. La décision du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire le 14 décembre 2022 relevait d’ailleurs, outre la dégradation financière de la société, une mésentente croissante entre les associés.
Le protocole d’accord du 13 décembre 2021 étant devenu caduc en toutes ses dispositions, la demande de Mme [R] [J] tendant à la condamnation de M. [P] [M] à la somme de 82.954,59 € en exécution de ce protocole, sera rejetée.
Sur la demande fondée sur l’inexécution fautive des engagements contractuels
Mme [R] [J] reproche à M. [P] [M] de s’être montré négligent et de n’avoir, par sa faute, pas permis la levée des conditions suspensives.
Il apparaît néanmoins que, dès le 21 octobre 2021 soit antérieurement au protocole d’accord, M. [P] [M] et Mme [R] [J] ont sollicité par courrier le Crédit Mutuel aux fins d’obtenir la mainlevée des cautions personnelles de Mme [R] [J] ; que M. [P] [M] a relancé le Crédit Mutuel par courriel du 9 novembre 2021, le courriel évoquant un échange téléphonique une semaine avant ;
que, suite à la transmission par le Crédit Mutuel de documents administratifs pour l’instruction de la demande le 10 novembre 2021, M. [P] [M] a transmis en retour la fiche patrimoine remplie par courriel du 2 décembre 2021, permettant ainsi l’instruction effective de la demande présentée ; que M. [P] [M] a relancé le Crédit Mutuel par courriels du 11 décembre 2021, du 17 décembre 2021 postérieurement à la signature du protocole d’accord, du 6 janvier 2022 faisant suite à un courriel de Mme [R] [J] demandant où en était l’instruction de la demande, puis du 28 janvier 2023. Il ne peut être reproché à M. [P] [M] de n’avoir pas poursuivi de démarches au-delà de la date à laquelle il a été informé du refus du Crédit Mutuel de libérer Mme [R] [J] de ses engagements de caution.
Alors que la société était placée sous mesure de redressement judiciaire, la phase d’observation a été renouvelée à deux reprises. Le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 18 mai 2022 relève que « la trésorerie est excédentaire, aucun passif postérieur n’est créé et les charges courantes sont réglées » puis dans son jugement du 7 septembre 2022 que les capacités de financement sont « suffisantes » et que « la société répond à deux appels d’offre dont les résultats seront connus d’ici la fin de l’année » -ce qui atteste d’une implication de M. [P] [M] dans la bonne marche de la société, corroborée par l’examen de la facturation par architecte faisant apparaître une facturation de 37.404,51 € pour Mme [R] [J] et de 139.965,48 € pour M. [P] [M] soit 3,7 fois supérieure à celle de Mme [R] [J].
Il doit dès lors être constaté que, alors que Mme [R] [J] était toujours gérante de la société, qu’elle était à ce titre présente à toutes les audiences devant le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, et qu’elle a continué à facturer des prestations pour la société Aarba, seul M. [P] [M] a réalisé des démarches actives aux fins d’obtenir la levée des cautionnements de Mme [R] [J], cherchant en outre, alors que la procédure de redressement judiciaire était ouverte, à envisager des solutions alternatives pour retrouver des sources de financement, en proposant la mise en vente de son appartement auprès de l’établissement bancaire, vente qu’il a effectivement réalisée. Mme [R] [J] quant à elle ne justifie pas de démarches particulières auprès du Crédit Mutuel ou pour régler les difficultés survenues dans le paiement des cotisations CIPAV ou URSSAF.
Il ne peut dès lors être reproché de quelconque faute dans le cadre de l’absence de réalisation des conditions suspensives. Mme [R] [J] sera également déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [P] [M] :
M. [P] [M] justifie avoir acquitté seul le paiement de la somme de 20.283,87 € au titre de la mise en œuvre de la garantie à première demande. Dès lors, il conviendra de condamner Mme [R] [J] à payer la moitié de cette somme soit 10.141,94 €.
Il justifie en outre du versement par virement de la somme de 2.812,71 € correspondant au montant des cotisations dues à la Mutuelle des architectes de France (MAF) pour l’exercice 2021. Dès lors, il conviendra de condamner Mme [R] [J] à payer la moitié de cette somme soit 1.406,35 €.
Il ne saurait en revanche être reproché à Mme [R] [J] l’immobilisation de la somme de 76.000 € ce alors que la saisie conservatoire avait été autorisée par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 15 décembre 2022, que la demande de mainlevée a été rejetée par le juge de l’exécution le 9 novembre 2023 et que la procédure d’appel a duré près d’un an, la cour infirmant par arrêt du 17 septembre 2024 la décision de rejet de mainlevée de la saisie-conservatoire. Elle ne saurait par ailleurs être tenue pour responsable des délais avec lesquels, bien qu’ordonnée par la cour d’appel, la saisie-conservatoire ne fait pas l’objet d’une mainlevée effective. La procédure de saisie-conservatoire diligentée par Mme [R] [J] s’est faite dans le cadre de la présente instance contentieuse et avait pour objet de garantir l’exécution de toute condamnation civile éventuelle, ce qui ne peut lui être reproché.
Dès lors, il conviendra de débouter M. [P] [M] de sa demande de condamnation de Mme [R] [J] à lui payer la somme de 11.003,39 € au titre des intérêts non perçus si cette somme avait été disponible et placée.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, Mme [R] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Julien Trudelle, avocat au Barreau d’Angers ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de conséquences manifestement excessives et au regard de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
DISPOSITIF :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à M. [P] [M] la somme de 11.548,29 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2025 au titre des frais de garantie à première demande octroyée en faveur de la Scpi Affinités Pierre actionnée par le Crédit Mutuel (10.141,94 euros) et des cotisations dues à la Mutuelle des architectes de France pour l’exercice 2021(1.406,35 euros) ;
DEBOUTE M. [P] [M] de sa demande de condamnation de Mme [R] [J] à lui payer la somme de 11.003,39 euros au titre de l’indisponibilité de la somme de 76.000 € ;
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer à M. [P] [M] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Julien Trudelle, avocat au barreau de Angers ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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