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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 20/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [5]
N° RG 20/01792 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGLN
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Safiha Messaoouf du même cabinet
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de Madame [Y] [P], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
[5]
Me Michel PRADEL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] a été embauchée le 26 décembre 2019 par la société [3] en qualité d’aide-soignante.
Le 8 janvier 2020, la société [3] a déclaré auprès de la [2] ([4]) du Rhône un accident du travail survenu le 26 décembre 2019 à 21h30 et décrit de la manière suivante : " La salariée déclare qu’elle couchait une patiente avec l’aide d’une infirmière, [elle} déclare qu’au moment du transfert elle aurait eu mal dans le bas du dos ".
Le certificat médical initial établi le 27 décembre 2019 fait état d’une « sciatique » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2020.
Le 31 mars 2020, la [5] a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident du 26 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de madame [R] [H] a été fixée au 31 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 2 % au titre des séquelles suivantes : " protrusion discale L5-S1 à l’IRM avec retentissement clinique essentiellement à type de douleurs, mobilisation conservée, état antérieur”.
Le 18 mai 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à cet accident sur son compte employeur.
Suite au rejet implicite de son recours et par requête du 16 septembre 2020 réceptionnée par le greffe le 21 septembre 2020, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Une seconde requête identique est parvenue au greffe le 22 octobre 2020 et a été jointe directement au recours précédent.
Le 30 septembre 2021, la commission de recours amiable de la [5] a explicitement rejeté le recours de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions en réplique déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la société [3] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si les soins et arrêts de travail contestés trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte. Sur le fond, elle demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 26 décembre 2019 déclaré par madame [H].
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [3] fait valoir essentiellement que les explorations radiologiques ne mettent en évidence aucune lésion d’origine accidentelle mais uniquement la présence d’éléments dégénératifs très évolués.
Il est précisé que la société [3] n’a pas réitéré aux termes de ses dernières écritures la demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle. Elle ne l’a pas davantage soutenue oralement, de sorte que cette demande est réputée abandonnée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2025, la [5] demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [5] verse aux débats le certificat médical initial établi le 27 décembre 2019 constatant des lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 janvier 2021 inclus.
Elle verse également aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assurée jusqu’au 31 octobre 2021.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 31 octobre 2021 avec attribution d’un taux d’IPP de 2 % au titre des séquelles suivantes : « protrusion discale L5S1 à l’IRM avec retentissement clinique essentiellement à type de douleurs, mobilisation conservée, état antérieur ».
La [2] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 27 décembre 2019 et jusqu’au 31 octobre 2021, date de la consolidation.
Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal en date du 3 février 2025 établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [O], qui relève que l’examen IRM réalisé le 15 février 2020 retrouvait une déshydratation des disques intervertébraux L2-S1 (perte de l’hypersignal T2) témoignant d’une pathologie discale ancienne et, au niveau L4-L5, des remaniements arthrosiques évolués (remaniement type Modic II), ce qui suffit, selon le médecin conseil de l’entreprise à remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail litigieux, au motif que l’accident du travail du 26 décembre 2019 n’a fait que doloriser de manière transitoire un état antérieur dégénératif très évolué et « probablement connu » (souligné par le tribunal) et que les arrêts de travail et soins prescrits sont justifiés jusqu’à la date du 15 février 2020 uniquement.
En outre, l’employeur relève l’admission, par le médecin conseil de la [5], d’un état antérieur à l’occasion de l’évaluation du taux d’IPP attribué.
En dépit de ces éléments, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée jusqu’au retour à l’état antérieur.
Enfin, l’employeur souligne que, lors de l’enquête diligentée par la caisse primaire, une des collègues de la victime présente lors de l’accident, madame [D] [Z], a précisé que sa collègue « avait déjà des problèmes au dos ». Or, une telle attestation ne saurait valoir constatation médicale établissant avec certitude l’existence d’un état antérieur symptomatique avant l’accident.
Ainsi, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 27 décembre 2019.
La société [3] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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