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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mars 2026, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2026
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5MG
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10552 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Clarisse VAISSEAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Hugo FORT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5MG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 28 septembre 2015, Monsieur [J] [M] a donné en location à Madame [E] [A] un appartement numéro B46, situé au [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 720 euros, outre 90 euros de provision sur charges.
Madame [A] est décédée le 23 juin 2016. Monsieur [N] [F], son concubin s’est maintenu dans les lieux.
Par un jugement du 24 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a, notamment :
— prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [N] [F] ,
— condamné Monsieur [N] [F] à payer la somme de 12.025 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2025,
— condamné Monsieur [N] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 810 € par mois.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [F] le 7 avril 2025.
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Monsieur [M] [J] et Madame [U] [I] ont fait délivrer à Monsieur [N] [F] un commandement de quitter les lieux.
Parallèlement, et par un jugement du 30 septembre 2025, le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
— ordonné la suspension de la procédure d’expulsion du logement situé à [Localité 3], appartement [Adresse 6] engagée à l’encontre de Monsieur [N] [S] par Monsieur [M] et Madame [U].
— dit que la suspension est acquise dans la limite de deux ans selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 août 2025, Monsieur [N] [F] a assigné Monsieur [M] et Madame [U] à l’audience du juge de l’exécution du 3 octobre 2025 afin d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Monsieur [N] [F], représenté par son conseil, a formulé les demandes suivantes :
— à titre principal, lui octroyer les plus larges délais pour quitter le local sis [Adresse 7] à [Localité 3]
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel, appelée à se prononcer sur le recours formé contre le jugement du 30 septembre 2025 ;
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [I] [U] à verser à Maître [R] [X] la somme de 864 euros HT outre les entiers dépens et ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Au soutien de ses demandes, et répondant à l’argumentation adverse, Monsieur [F] fait d’abord valoir qu’il ne saurait y avoir aucune litispendance entre la présente instance et l’instance pendante devant la Cour d’Appel de DOUAI ensuite de l’appel formé à l’encontre de la décision de suspension de la mesure d’expulsion prise par le juge du surendettement puisque l’objet des deux litiges n’est absolument pas le même : la demande de délais de grâce à expulsion vise à aménager temporellement l’obligation de libérer les lieux alors que la suspension de l’expulsion fait obstacle à l’exécution forcée d’une mesure d’expulsion.
En l’absence d’identité du litige et par application des dispositions de l’article 100 du code de procédure civile, Monsieur [F] soutient qu’il ne peut être retenu aucune litispendance.
Monsieur [F] rappelle ensuite, qu’aux termes des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution le débiteur de bonne foi dont l’expulsion a été ordonnée et qui ne peut être relogé dans des conditions normales, peut demander un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Monsieur [F] souligne que les difficultés auxquelles il s’est trouvé confronté étaient indépendantes de sa volonté mais résultaient uniquement des délais administratifs de traitement de sa demande de régularisation. Tant qu’il a été privé d’une situation administrative régulière, Monsieur [F] n’a pu travailler et n’a donc pu honorer le paiement du loyer.
Depuis que sa situation a été régularisée, Monsieur [F] prétend multiplier les démarches utiles, tant pour retrouver un emploi que pour apurer sa dette et assurer son relogement.
Monsieur [F] a notamment obtenu le droit au logement opposable depuis une décision du 27 novembre 2025 et il devrait ainsi obtenir un logement social avant le mois de mai prochain.
Alors que l’octroi de la force publique a été accordée pour le mois de mai 2026, une décision accordant à Monsieur [F] des délais de grâce devient particulièrement nécessaire afin d’éviter qu’il ne se retrouve mis à la rue avant d’avoir obtenu l’attribution d’un logement social, laquelle ne saurait tarder.
En contrepoint, Monsieur [F] prétend que les défendeurs ne démontrent pas qu’ils se trouvent dans une situation économique ou financière difficile leur imposant de revendre le bien qu’ils lui louent.
En défense, Monsieur [M] et Madame [U], représentés par leur conseil, ont formulé les demandes suivantes :
à titre principal :constater qu’une demande de délais a d’ores et déjà été formulée par Monsieur [N] [S] devant la Cour d’appel de [Localité 1] par conclusions d’appelant notifiées le 24 juillet 2025 ; constater qu’il existe une situation de litispendance entre la présente procédure et la procédure pendante devant la Cour d’appel de [Localité 1] (RG 25/02350) ; – se déclarer incompétent au profit de la Cour d’appel de [Localité 1] en application de l’article 100 du Code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :débouter Monsieur [N] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; en tout état de cause :condamner Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [M] et Madame [U] la somme de dix mille euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusivecondamner Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [M] et Madame [U] la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, et par application des dispositions des articles 100 et 101 du code de procédure civile, Monsieur [M] et Madame [U] prétendent tout d’abord qu’il existe une litispendance entre les demandes de délais formulées dans la présente instance et celles formulées devant la Cour d’Appel de DOUAI saisie de l’appel de la décision en date du 24 mars 2025 ordonnant l’expulsion de Monsieur [F]. Dans cette instance d’appel, Monsieur [F] formulerait des demandes de délais de paiement qui ont le même objet que les demandes de délais formulées dans la présente instance.
Les défendeurs soutiennent dès lors que le juge de céans devrait se déclarer incompétent au profit de la Cour d’Appel de DOUAI.
Sur le fond, les défendeurs font d’abord valoir que Monsieur [F] est un locataire de mauvaise foi qui, comme tel, ne saurait prétendre à aucun délai de grâce.
Monsieur [M] et Madame [U] soulignent en effet que Monsieur [F] a totalement cessé de payer son loyer et n’a effectué aucune démarche en vue de son relogement depuis juillet 2023. Ce n’est que très récemment, soit depuis le jugement du 24 mars 2025 qu’il a commencé à entreprendre quelques démarches, fort tardives.
Les défendeurs rappellent également que la dette locative est passée de 5 010 € en mars 2024 à 12 025 € en mars 2025 et elle continue de s’aggraver, leur causant un préjudice financier considérable, alors qu’eux-mêmes traversent une période difficile.
Monsieur [M] indique en effet avoir perdu son emploi et se trouver en situation économique fragile. Il rappelle que lui et Madame [U] ont pour projet de revendre le bien loué à Monsieur [F] afin d’apurer leurs propres difficultés financières.
Tout délai accordé à Monsieur [F] se traduira donc par une augmentation de la dette locative et aggravera d’autant les difficultés financières des bailleurs.
Enfin, Monsieur [M] et Madame [U] soutiennent que Monsieur [F] fait montre à leur encontre d’un comportement malveillant, insultant et menaçant pour lequel ils ont dû récemment déposer plainte auprès des services de police.
Enfin, Monsieur [M] et Madame [U] prétendent subir une procédure abusive de la part de Monsieur [F] et en demandent indemnisation par l’octroi de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LITISPENDANCE
Aux termes de l’ article 100 du Code de procédure civile : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
En l’espèce, dans les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 24 juillet 2025 dans le cadre de l’instance en appel de la décision d’expulsion, Monsieur [N] [F] formule une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil. Il souhaite en effet pouvoir s’acquitter de sa dette locative en 36 mensualités et ce, afin de suspendre l’effet de la clause résolutoire.
Or, dans la présente instance, Monsieur [N] [F] demande un délai de grâce pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du Code de procédure civile d’exécution.
Force est de constater que les demandes formulées dans les deux instances, d’ailleurs introduites devant des juridictions de degrés différents, ne relèvent pas des mêmes fondements et ne poursuivent pas les mêmes fins.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [M] et Madame [U].
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [N] [F] justifie avoir pu, pour l’instant, et en tout cas jusqu’au 27 juillet 2026, régulariser sa situation administrative sur le sol français – voir en ce sens sa pièce n°15.
Monsieur [N] [F] ne fait état d’aucune vie maritale ou d’un concubinage, il n’indique pas avoir la charge d’enfant et ne fait état d’aucun problème de santé important – en dehors d’une névralgie faciale et de céphalées – ni d’aucune situation de handicap.
S’agissant de sa situation professionnelle, Monsieur [N] [F] justifie avoir signé un contrat d’engagement avec FRANCE TRAVAIL, contrat dans lequel il s’est engagé a effectuer certaines démarches précises de recherche d’emploi – voir en ce sens sa pièce n°5.
Cependant Monsieur [F] ne justifie pas du résultat de ces premières démarches ni de celles qu’il aurait éventuellement pu entreprendre depuis. Il n’évoque pas avoir retrouvé un emploi et ne justifie par aucune pièce de sa situation de revenus en dehors du fait qu’il perçoit l’allocation personnalisée au logement.
Depuis janvier 2025, Monsieur [F] justifie avoir effectué des virements, irréguliers quant à leur montant, au bénéfice de Monsieur [M] et de Madame [U]. L’origine des fonds ayant permis à Monsieur [F] d’effectuer ces virement n’est pas connue.
Monsieur [F] a par ailleurs déposé un déclaration de surendettement déclarée recevable le 14 mai 2025.
Il résulte par ailleurs des pièces n°8 et 11 produites aux débats par Monsieur [F] que celui-ci a déposé un recours DALO et que le droit au logement opposable lui a été accordé le 3 décembre 2025. Monsieur [F] devrait ainsi se voir notifié l’attribution d’un logement social avant le 3 juin 2026.
Monsieur [M] et Madame [U] soutiennent de leur côté se trouver en situation financière difficile et avoir besoin de revendre le bien loué à Monsieur [F] et à qui ils ont d’ailleurs délivré un congé pour vendre.
Si ces éléments apparaissent depuis longtemps dans les échanges de courriels entre les parties, Monsieur [M] et Madame [U] ne produisent aucune pièce pour étayer leurs dires.
La seule pièce n°11, qui correspond à la convocation de Monsieur [M] à un entretien préalable au licenciement ne dit rien de la suite donnée à cette convocation.
Aucune pièce n’est produite par les défendeurs pour justifier de leur situation financière précaire et de la nécessité dans laquelle ils se trouvent de devoir vendre rapidement leur bien.
En revanche, Monsieur [M] et Madame [U] justifient par les pièces qu’ils produisent aux débats des menaces et insultes reçues régulièrement de la part de Monsieur [F].
De ce qui précède résulte que, si Monsieur [F] a effectué récemment des démarches utiles à son relèvement, s’il fait montre d’efforts certains pour régler son loyer depuis plusieurs mois, et si, surtout, il devrait pouvoir être relogé rapidement dans le cadre de son recours DALO, il adopte en revanche des comportements inacceptables à l’encontre de ses bailleurs qui, pourtant, ont fait montre à son endroit d’une patience certaine et subissent, par son fait, un préjudice financier important.
En conséquence, s’il convient d’accorder des délais à Monsieur [F], il convient de les limiter dans le temps, à quatre mois, et d’en conditionner le bénéfice au paiement régulier et entier de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [F] est reçu en sa demande de délais d’expulsion et sa procédure ne peut dès lors être considérée comme abusive.
Par ailleurs Monsieur [M] et Madame [U] ne justifient ni de la réalité ni de l’étendue du préjudice qu’ils prétendent avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [M] et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [U] succombent suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [F]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par les bailleurs en leur faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [F] aux dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [F] est tenu aux entiers dépens de l’instance.
Cependant, Monsieur [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle à 100 % et le bureau d’aide juridictionnelle a constaté un revenu fiscal égal à 0 €.
En conséquence, il convient, d’une part, de débouter Monsieur [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, d’autre part, de débouter Monsieur [M] et Madame [U] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [J] [M] et Madame [I] [U] ;
ACCORDE à Monsieur [N] [F] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] et Madame [I] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [M] et Madame [I] [U] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Jex
N° RG 25/00395 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5MG
[N] [F] C/ [H] [M], [I] [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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