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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 janv. 2025, n° 22/05664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/05664 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W222
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56C
N° RG 22/05664 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W222
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[H] [M]
C/
S.A.R.L. AJP IMMOBILIER
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL SAINT GERMAIN PENY
la SELARL SAINT-JEVIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Elisabeth LAPORTE Greffier, lors des débats
Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Madame [H] [M]
née le 24 Avril 1952 à Méry-Sur-Oise (76)
de nationalité Française
15 Allée du Canelet
33470 GUJAN MESTRAS
représentée par Maître Christine SAINT GERMAIN PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AJP IMMOBILIER
36 ROUTE DE RENNES
44300 NANTES
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/05664 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W222
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de mandat du 5 septembre 2014, madame [H] [M] a confié au cabinet immobilier DE LA RIVIERE la gestion locative du bien dont elle était propriétaire, constitué d’un local avec vitrine en rez-de-chaussée situé 114 boulevard de la plage à ARCACHON au sein d’un immeuble composé de plusieurs autres lots.
Le 26 avril 2016, par l’entremise du cabinet immobilier de la Rivière, madame [M] a donné le bien à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à monsieur [R] [I] pour une durée de 23 mois à compter du 18 mai 2016 moyennant un loyer mensuel fixé à 360 euros charges comprises.
Le 20 mars 2020, la SARL ALEPH EXPERT, prise en la personne de son gérant monsieur [R] [I], a fait assigner madame [M] devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’obtenir la réalisation de travaux de sa part. Elle s’estimait titulaire d’un bail commercial, considérant que le bail dérogatoire que Monsieur [R] [I] avait conclu devait être requalifié comme tel parce qu’il avait perduré au-delà du terme.
Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal de proximité d’Arcachon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, lequel, suivant une autre décision d’incompétence du 4 février 2021, a renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal judiciaire de la même ville.
Le 3 mai 2021, madame [M] a signé avec la société ALEPH EXPERT et monsieur [R] [I] un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel le locataire acceptait de quitter le bien contre le versement d’une indemnisation globale et forfaitaire de 50.000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 août 2022, madame [H] [M] a fait assigner la société AJP IMMOBILIER, venant aux droits du cabinet immobilier DE LA RIVIERE suite à la cession du fonds, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle estime résulter des manquements dans l’exécution du mandat de gestion par la société AJP IMMOBILIER.
La clôture est intervenue le 30 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, madame [M] sollicite du tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
la condamnation de la société AJP IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice résultant de la rétention des loyers, la condamnation de la société AJP IMMOBILIER à lui payer la somme de 97.200 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses autres préjudices, la condamnation de la société AJP IMMOBILIER à payer les dépens et à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [M] fonde ses demandes indemnitaires sur des fautes commises par la société AJP IMMOBILIER d’une part, dans la gestion comptable du bien et d’autre part, dans la gestion du contrat de bail de monsieur [R] [I].
Sur la gestion comptable, au visa des articles 1984, 1993 et 1991 du code civil, madame [M] considère qu’en s’abstenant de lui envoyer mensuellement un compte de gestion précis et en ayant retenu la somme de 3.194,60 versée au titre des loyers pendant 10 mois, le mandataire a commis une faute dans l’exécution de l’obligation contractée, ce qui lui a causé un préjudice consécutif au retard de versement.
Sur la gestion du bail conclu avec monsieur [R] [I], madame [M], se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et du contrat, souligne que le mandataire professionnel a manqué à son obligation de diligence de moyen et d’un devoir de conseil et de mise en garde vis-à-vis d’elle pour ne pas s’être s’assurée du départ de Monsieur [R] [I] à l’issue du bail, sans même l’en aviser et ce alors qu’elle savait qu’elle voulait vendre. Elle expose également qu’elle ne l’a pas non plus avisée des risques de conclure le bail dérogatoire. En effet, Madame [M] considère que, l’agence ne pouvait pas ignorer le bail serait, en application des dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, requalifié en bail commercial à l’issue des 23 mois eu égard aux caractères de commercialité que présentait le local.
Madame [M] allègue que, dans l’hypothèse où la société AJP IMMOBILIER avait assuré son obligation contractuelle de conseil, elle aurait mis fin au contrat de bail dérogatoire avec monsieur [R] [I] ce qui aurait empêché la survenance de la procédure s’étant déroulée entre elle et ce dernier, laquelle lui a causé les préjudices suivants :
un préjudice moral qu’elle évalue à 10.000 euros, expliquant qu’elle a subi de fortes répercussions sur sa santé mentale en raison de la procédure engagée par son locataire et de l’impossibilité de vendre l’immeuble en découlant, un préjudice de 50.000 euros correspondant à l’indemnité qu’elle a dû payer à monsieur [I] pour qu’il abandonne la procédure à son encontre et quitte le local, ajoutant qu’elle a été contrainte de conclure ce protocole pour éviter une procédure judiciaire longue et couteuse qui aurait retardé la vente du bien, un préjudice de 30.000 euros correspondant à sa part dans la baisse du prix d’achat de l’ensemble de l’immeuble, évalué à 630.000 euros et vendu à 565.000 euros en raison de la présence du locataire dans le local, un préjudice de 7.000 euros correspondant aux frais d’avocat dont elle a dû s’acquitter dans le cadre de la procédure diligentée par monsieur [I]. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2024, la société AJP IMMOBILIER sollicite du tribunal :
le débouté de l’ensemble des demandes de madame [M], la condamnation de madame [M] à payer les dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.En premier lieu, la société AJP IMMOBILIER indique n’avoir commis aucune faute dès lors qu’un compte-rendu de gestion a été adressé et que madame [M] ne démontre pas avoir subi aucun préjudice résultant du reversement de la somme de 3.194,60 réglée au titre des loyers en 2017.
En deuxième lieu, la défenderesse considère qu’elle n’a commis aucune faute en ce que le bail conclu par monsieur [I] ne pouvait être, en application des dispositions des articles L.145-5 et R.145-5 du code de commerce, requalifié en bail commercial, le local était à usage exclusif de bureau et ne présentait pas les caractères de commercialité nécessaires à la requalification. Elle ajoute que, en violation des dispositions du mandat, madame [M] ne l’a pas informée de sa volonté de ne pas voir le contrat renouvelé alors qu’il lui incombait de solliciter le départ du locataire si cela était son souhait. Enfin, elle fait valoir que l’indemnité a été versée à une société inconnue du bail, occupante sans droit ni titre, et non à monsieur [I].
Elle expose que les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée relèvent uniquement de la procédure entre madame [M] et monsieur [I] et ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle n’est pas responsable de la procédure et du préjudice moral en ayant résulté, et que madame [M] a fait le choix de verser une indemnité à un tiers, occupant sans droit ni titre du local. Sur la perte alléguée de valeur de l’immeuble, la défenderesse avance que Madame [M] n’indique ni la quote-part du prix qu’elle a reçu ni en quoi la diminution du prix serait liée à la présence d’un locataire. Elle ajoute que même dans le cas où une faute de sa part serait retenue, seule une perte de chance de vendre l’immeuble à des conditions plus favorable serait susceptible d’être indemnisée, laquelle n’est pas démontrée.
MOTIVATION
1/ Sur les demandes indemnitaires formées par madame [M] à l’encontre de la société AJP IMMOBILIER :
Il résulte de l’article 1984 du code civil que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L’article 1991 du même code dispose que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En application de l’article 1147 du code civil, devenu l’article 1231-1 du même code à compter du 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le manquement allégué dans la gestion comptable par la société AJP IMMOBILIER : L’article 1993 du code civil précise que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, il résulte de la stipulation « reddition des comptes » du mandat de gestion du 5 septembre 2014, confié à la société défenderesse, que celle-ci, en tant que mandataire, devait rendre compte de sa gestion tous les mois en remettant un état détaillé de toute recette et dépense à son mandant.
Or, la société AJP IMMOBILIER, qui supporte la charge de la bonne exécution de son mandat, ne conteste pas les allégations de Madame [M] selon lesquelles elle s’est abstenue, pendant 10 mois, de lui adresser tout compte de gestion ainsi que tout versement du loyer, celle-ci produisant au soutien de sa demande un unique compte-rendu de gestion établi le 10 août 2017 mentionnant un solde créditeur correspondant à plusieurs mois de loyers.
S’agissant d’une obligation contractuelle explicite, le fait de ne pas y avoir procédé constitue une inexécution faisant peser sur la société AJP IMMOBILIER une présomption de faute.
Or, celle-ci ne s’en explique pas.
Aussi, une faute susceptible d’engager sa responsabilité est constituée.
En revanche, le préjudice allégué, qui résulterait de la rétention de 10 mois de loyers, n’est ni étayé ni justifié.
Aussi, madame [M] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le manquement allégué résultant de la gestion du bail conclu avec monsieur [I] :
Sur le fait générateur de responsabilité allégué : L’agent immobilier est tenu, en sa qualité d’intermédiaire professionnel de l’immobilier, d’un devoir de conseil et d’assistance vis-à-vis de son mandant. Il appartient au professionnel de prouver qu’il a rempli son devoir de conseil et d’assistance.
Tout mandataire répond au regard de son mandant de l’inexécution de l’obligation qu’il a contractée et du préjudice qui en est résulté pour le mandant, l’inexécution de l’obligation faisant présumer la faute du mandataire, hors cas fortuit.
De plus, il résulte de l’article L.145-5 du code de commerce que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions concernant les baux commerciaux. Cette conséquence est cependant soumise à la condition que le preneur exploite, dans les lieux loués, un fonds de commerce au sens des dispositions de l’article L.145-1 du même code.
En application de ces dispositions, il appartient au bailleur souhaitant échapper au mécanisme de l’article L. 145-5 de manifester, avant la date contractuelle d’expiration du bail, sa volonté de ne pas poursuivre sa relation contractuelle avec le locataire, la charge de la preuve de cette manifestation de volonté lui incombant, aucune clause du bail ne pouvant avoir pour effet de dispenser le bailleur de faire connaître au preneur son opposition à son maintien dans les lieux en cours d’exécution du bail.
En l’espèce, le contrat de mandat conclu entre madame [M] et la société défenderesse portait sur la gestion d’un local qualifié de « commercial » et avait pour objectif la location de ce local dit « tous commerces ». Le mandataire devait notamment, en application de ce contrat assurer la gestion courante du bien, mission comprenant celle de « donner ou accepter tous congés » pour les baux conclus sur celui-ci, « le tout après accord du mandant ». Le contrat comporte, en outre, la précision de ce que le mandataire doit diligenter toute « procédure judiciaire liée à l’exécution ou au renouvellement du bail ».
Par ailleurs, le contrat de bail dérogatoire conclu avec Monsieur [R] [I] désigne le local comme « commercial » et prévoit explicitement le régime dérogatoire en application des dispositions précitées de l’article L.145-5 du code de commerce. Il édicte qu’à l’issue des 23 mois, les parties auront pendant un mois la possibilité de prendre position soit pour mettre un terme à la relation contractuelle soit pour « transformer le bail dérogatoire en un bail de droit commun ». La destination des lieux loués est exclusivement celle de l’usage de bureau.
Ainsi, le contrat prévoit un droit d’option à l’issue des 23 mois, dans le mois suivant, exactement comme le prévoit l’article 145-5 du code de commerce susvisé. La clause ne permet pas clairement d’exclure le caractère commercial au-delà des 23 mois, malgré l’expression « de droit commun », dans la mesure où le contrat est exclusivement dérogatoire à ce même régime du code de commerce. Du plus, le local est désigné comme « commercial » et les bureaux peuvent, conformément à l’article R145-11 du code de commerce, être soumis au statut des baux commerciaux dans la mesure où le preneur y exerce une activité commerciale.
Aussi, il résulte de la lecture des dispositions de ce contrat de bail que, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, à l’issue des 23 mois, n’était pas explicitement exclue toute possibilité de conversion en bail commercial. Le fait que Monsieur [R] [I] puisse se prévaloir, par la suite, d’une telle qualification en bail commercial était donc envisageable au moment de la signature du contrat de bail et, a fortiori, au moment de son échéance.
Pourtant, la société AJP, qui supporte la charge de la preuve de l’exécution de son obligation de conseil, n’atteste pas avoir alerté Madame [M] de cette possibilité lors de la conclusion du contrat de bail. Elle n’atteste pas non plus l’avoir informée, à l’issue du contrat le 17 avril 2018, de ce que l’absence de congé ou de mise en œuvre d’une procédure d’expulsion prévue par le bail dérogatoire pourrait entraîner la naissance d’un bail commercial alors que le contrat de mandat lui confiait explicitement la mission de donner congé au locataire ou d’engager toute procédure judiciaire relative à l’exécution du bail après avoir recueilli l’accord de son mandant.
Ce faisant, elle a manqué à son obligation d’information et de conseil, étant relevé qu’il est inopérant qu’elle ait ou non été informée de la volonté de sa mandante de vendre le bien, ce qui ne conditionne l’exécution de son obligation de conseil, et n’est pas attesté en l’espèce.
Le fait que l’indemnité ultérieure ait été payée par madame [M] non pas à monsieur [I] mais à la société de ce dernier, occupante sans droit ni titre du local, n’a aucune incidence sur la faute de la société AJP IMMOBILIER dans la mesure où c’est bien le bail conclu avec monsieur [I] qui a permis à celui-ci d’installer dans le local l’activité commerciale de sa société, et la gestion de ce bail qui a donné lieu à un bail commercial.
Ce manquement de la société AJP IMMOBILIER à son obligation d’information et de conseil est de nature à engager sa responsabilité contractuelle sous réserve de démontrer qu’il a directement causé un préjudice certain.
Sur les préjudices et le lien de causalité : Constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. La perte de chance réelle ouvre droit à réparation. La victime ne pourra toutefois obtenir qu’une fraction du gain espéré, plus ou moins forte selon la probabilité de succès puisque la perte de chance comporte, dans sa définition même, un aléa. Ainsi, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, en s’abstenant de l’informer des risques afférents au contrat conclu avec monsieur [I], la société AJP IMMOBILIER a fait perdre à madame [M] la chance de résilier le bail et, ainsi, de récupérer le bien.
Les préjudices, certains, résultant de cette perte de chance, sont susceptibles d’être indemnisés.
Sur la détermination des préjudices résultant de la procédure entre Madame [M] et Monsieur [I] :
Sur le préjudice moral : Il est certain que la procédure qui s’est déroulée entre madame [M] et son locataire résulte directement du maintien de celui-ci dans les lieux à l’issue du contrat de bail dérogatoire.
Madame [M] produit des certificats médicaux permettant de justifier qu’elle a été psychiquement fragilisée entre 2020 et 2021, même si elle explique aussi avoir connu des évènements, dans sa vie familiale, ayant nécessairement contribué à cette vulnérabilité.
Il n’en reste pas moins que les exigences d’une procédure, judiciaire ou amiable, sont nécessairement source de tension et d’incertitude.
De ce simple élément résulte un préjudice moral, qui sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
Sur le préjudice matériel résultant de l’indemnité versée à la société ALEPH EXPERTS et des frais de procédure exposés : Comme rappelé ci-avant, la procédure qui s’est déroulée entre madame [M] et son locataire, ayant abouti au versement d’une indemnisation, résulte directement du maintien de celui-ci dans les lieux à l’issue du contrat de bail dérogatoire.
Le fait que le litige ait eu lieu avec la société de ce dernier, occupante du local sans droit ni titre, est sans incidence sur les conséquences pour madame [M] dans la mesure où c’est le maintien du contrat de bail conclu avec monsieur [I] qui a permis une transformation en bail commercial.
Il ressort des échanges de mail versés aux débats que madame [M] a manifesté sa volonté de vendre le 27 septembre 2019 et informé l’agence, le 22 octobre suivant, qu’un acheteur était intéressé sous réserve que les locaux soient libres. Elle justifie avoir eu une proposition d’achat, le 20 janvier 2020, par la société Investia, à condition de libération des lieux. Cette vente n’a pas eu lieu.
Un deuxième acheteur avait effectué une demande de permis de construire sur le bien, monsieur [V]. Le permis, accordé le 17 février 2021, a été contesté par monsieur [I] devant le Maire de la commune, le 29 mars 2021.
Au regard de ces éléments, n’étant pas seule propriétaire, madame [M] a nécessairement voulu accélérer le départ de monsieur [I], et ce d’autant plus que celui-ci l’a assignée en justice le 20 mars 2020 soit déjà 6 mois après qu’elle ait officiellement manifesté la volonté de vendre et n’a pas hésité à multiplier les recours.
L’issue de la procédure judiciaire, si le choix avait été fait par madame [M] de ne pas transiger, est hypothétique alors que les frais qu’elle a effectivement dû débourser, sont certains.
Il en résulte que le préjudice matériel de madame [M], qui découle à l’indemnité qu’elle a dû payer à la société ALEPH EXPERTS pour que Monsieur [I], son gérant, accepte d’abandonner la procédure à son encontre et de quitter le local, est de 50.000 euros, comme en atteste le protocole transactionnel du 3 mai 2021.
Madame [M] justifie par ailleurs des frais d’avocats engagés devant les trois tribunaux successivement saisis et pour la rédaction du protocole transactionnels, à hauteur de 7.560 euros, de telle sorte que ce préjudice matériel sollicité, de 7.000 euros, apparaît également comme certain.
Sur le préjudice matériel résultant de la perte de valeur de l’immeuble : Le 20 janvier 2020, la société Investia a fait une proposition d’achat de l’immeuble au prix de 620.000 euros à condition qu’il soit libre de toute occupation. Un projet d’acte notarié a été rédigé, pour ce montant, précisant que la libération du lot de Madame [M] était une condition essentielle.
Il résulte toutefois d’une attestation établie le 27 juillet 2021 par le notaire instrumentaire que la vente a finalement eu lieu le 22 juillet 2021 avec un autre acheteur, la société ZEPHIR PROMOTION. Si madame [M] produit aux débats un papier signé par elle-même et monsieur [V], attestant de ce que ce dernier a versé la somme de 20.000 euros aux fins de dédommager monsieur [I] de la libération des lieux, rien ne permet d’établir que monsieur [V] est l’acheteur final, ou que ces 20.000 euros ont ensuite été déduits de la vente de l’immeuble.
Par ailleurs, madame [M] indique que l’immeuble s’est vendu pour la somme de 565.000 euros mais n’en justifie nullement. En effet, cette somme ne résulte pas de l’attestation notariée du 27 juillet 2021, madame [M] ne produisant pas l’acte de vente. Elle n’établit pas non plus la quote-part du prix qu’elle a touchée, ni que l’acheteur final a obtenu une baisse du prix en raison de la présence de monsieur [I].
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que madame [M] n’apporte pas la preuve d’une perte de valeur de l’immeuble en lien avec le maintien de son locataire dans les lieux, et ne justifie par conséquent d’aucun préjudice à ce titre.
Sur la détermination de la perte de chance : Madame [M] ne démontre pas que, si elle avait régulièrement été informée par son mandataire, elle aurait mis fin, à l’issue du bail dérogatoire, le 17 avril 2018, au contrat avec monsieur [I] pour récupérer le bien aux fins de le vendre. En effet, il convient de préciser qu’entre mai et juillet 2019, soit déjà un an après la fin du bail d’origine, elle a échangé des mails avec l’agence car monsieur [I] avait pris du retard dans ses loyers et n’a évoqué à aucun moment une velléité de vendre ou de récupérer le bien. Ce n’est que le 27 septembre 2019, par courriel, qu’elle a informé l’agence de sa volonté de vendre l’immeuble.
Pour autant, si elle avait régulièrement été informée des enjeux du bail dérogatoire et des conditions spécifiques d’un bail commercial, notamment s’agissant de sa durée, elle aurait pu faire le choix de mettre fin au contrat conclu avec monsieur [I] pour préserver ses propres droits sur le bien.
Il résulte de ces éléments qu’il y a lieu d’évaluer sa perte de chance consécutivement au manquement du mandataire à son devoir de conseil à 50%.
Aussi, en appliquant au préjudice déterminé précédemment, ce taux de perte de chance, le préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros / 2 soit 750 euros et le préjudice matériel à hauteur de 57.000 euros / 2 soit 28.500 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société AJP IMMOBILIER à payer à madame [M] la somme de 750 euros en indemnisation de son préjudice moral et celle de 28.500 euros en indemnisation de son préjudice matériel, et de rejeter le surplus des demandes.
2/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AJP MMOBILIER, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AJP MMOBILIER, partie perdante et condamnée aux dépens, devra verser à madame [M] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande indemnitaire de madame [H] [M] au titre du retard dans le versement des loyers ;
Condamne la société anonyme à responsabilité limitée AJP IMMOBILIER à payer à madame [H] [M] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne la société anonyme à responsabilité limitée AJP IMMOBILIER à payer à madame [H] [M] la somme de 28.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel résultant de résultant de l’indemnité versée et des frais de procédure exposés ;
Rejette la demande de madame [H] [M] de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice matériel résultant de la perte de valeur de l’immeuble ;
Condamne la société anonyme à responsabilité limitée AJP IMMOBILIER au paiement des dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme à responsabilité limitée AJP IMMOBILIER à payer à madame [H] [M] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société anonyme à responsabilité limitée AJP IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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