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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 26 nov. 2025, n° 23/10867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/10867 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37SI
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [C] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Septembre 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurelia KHALIL de la SELARL AK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [E] [Z] [D] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-caroline BERNARD de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 juillet 2003 à [Localité 9] (13) ;
Vu l’assignation en date du 20 octobre 2023 ;
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive des liens conjugaux, le divorce de :
[E] [Z] [D] [W]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône) (13)
Et de
[T] [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE) (92)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 20 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE en l’espèce la révocation des deux donations en date du 21 décembre 2021 par lesquelles chaque époux a consenti donation à l’autre de l’universalité de ses biens meubles et immeubles en cas de décès ;
ORDONNE entre [T] [C] et [E] [W] le partage par moitié des frais suivants concernant les enfants communs :
— des frais médicaux restants à charge après déduction des organismes de mutuelle et de sécurité sociale,
— frais de logement des enfants dans la limite d’un loyer de 600 euros par mois,
— frais de téléphonie mobile des enfants,
— abonnements de transport en commun des enfants,
et au besoin LES Y CONDAMNE,
ORDONNE entre [T] [C] et [E] [W] le partage à hauteur de 30 % pour [E] [W] et 70 % pour [T] [C] des frais de scolarités relatifs aux deux enfants communs, et au besoin LES Y CONDAMNE,
ORDONNE la prise en charge par [T] [C] de la mutuelle des deux enfants communs, et au besoin L’Y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [T] [C] à supporter les dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 26 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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