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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 3 févr. 2026, n° 25/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 03 Février 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00845 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ER77
Prononcé le 03 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 03 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[U] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES, Mme [Z] [W] NEE [X] (CURATEUR) muni d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
RAPPEL DES FAITS
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [U] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat en date du 07 juillet 2017, pour un loyer mensuel de 320,01 € et 67,91 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 janvier 2025 pour un montant de 1 294,27 €.
La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [U] [R] le 24 avril 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au payement. Le dossier a été enregistré sous le RG n°25/00845.
Appelé pour la première fois à l’audience du 09 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé pour permettre l’appel en cause de la curatrice de Madame [U] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la SA PROMOLOGIS a mis en cause Madame [Z] [W], curatrice de Madame [U] [R]. Le dossier a été enregistré sous le RG n°25/01923.
A l’audience du 02 décembre 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la jonction des deux dossiers sous le RG n°25/00845 le plus ancien.
La SA PROMOLOGIS – représentée par Madame [P] [T], salariée chargée de recouvrement, régulièrement munie d’un pouvoir – se désiste de l’intégralité de ses demandes, la dette étant soldée, à l’exception de sa demande relative aux dépens.
La SA PROMOLOGIS précise que la dette a été soldée par le FSL.
En défense, Madame [U] [R] et Madame [Z] [W], ès qualité de curatrice – représentées par Maître Véronique ROLFO – acceptent le désistement et sollicitent que les dépens soient mis à la charge de la SA PROMOLOGIS.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le en date du 25 juillet 2025 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RENONCIATION AUX DEMANDES PRINCIPALES :
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS affirme que Madame [U] [R] s’est acquittée de la totalité de la dette détenue à son encontre. Le demandeur entend renoncer à ses demandes relatives à l’expulsion, au payement de l’arriéré locatif et aux frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater ces renonciations.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [R] a été destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire dont il n’est pas contesté que les causes n’ont pas été régularisées dans le délai imparti. Ce n’est que 10 mois après la délivrance de ce commandement de payer que l’apurement de la dette locative a pu être constaté.
Dans ces conditions, la carence répétée de la locataire à ses obligations essentielles découlant du contrat de bail a rendu nécessaire, pour la SA PROMOLOGIS, l’introduction de la présente instance dont il serait inéquitable de lui faire supporter le coût.
Madame [U] [R] supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 24 avril 2025 et de sa notification à la Préfecture le 28 avril 2025.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA PROMOLOGIS renonce à ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [U] [R] et condamner cette dernière au payement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, et d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025, de sa notification à la CCAPEX le même jour, de l’assignation du 24 avril 2025 et de sa notification à la Préfecture le 28 avril 2025 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de
justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
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