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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 juin 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00279 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIRT
AFFAIRE : [E] [P] [X] [S], [T] [A] [K] [B] épouse [S] C/ [M] [C] exerçant sous l’enseigne FRANCE FACADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Juin 2024
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P] [X] [S]
né le 05 Décembre 1990 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 8]/FRANCE
représenté par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Franck-OLivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [T] [A] [K] [B] épouse [S]
née le 26 Juin 1991 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 8]/FRANCE
représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Franck-OLivier LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [C] exerçant sous l’enseigne FRANCE FACADES, SIRET n°75043117300038, demeurant [Adresse 3]/FRANCE
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2024
DELIBERE : audience du 13 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, M. [E] [S] et Mme [T] [B] épouse [S] ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 8].
Ils se sont rapprochés de M. [M] [C] exerçant sous l’enseigne France Façade, pour réaliser des travaux et ont signé un devis daté du 16 mai 2023 pour un montant de 5 450 euros HT soit 5 995 euros TTC.
Les travaux de ravalement façade ont été effectués au mois de mai 2023 et l’intégralité de la facture a été payée.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [T] [B] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [M] [C] exerçant sous l’enseigne France Façades devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les époux [S] maintiennent leur demande et soutiennent que :
— A la suite du ravalement de façade effectué, des fissures sont apparues sur l’enduit neuf réalisé par M. [M] [C],
— Ils ont envoyé à ce dernier une mise en demeure en date du 16 février 2024 afin de procéder à la reprise de l’enduit fissuré, en vain,
— Un procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2024, relève des fissures, fissurations et micro fissurations à plusieurs endroits de la façade de leur maison,
— M. [M] [C] ne répond pas à leurs sollicitations.
M. [M] [C], régulièrement assigné par remise de l’acte à sa personne, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte de la facture n°FAC-2023-0020 en date du 19 mai 2023, que M. [C], exerçant sous l’enseigne France Façade, est intervenu chez les consorts [S] afin de réaliser des travaux pour un montant total de 5 995 euros TTC.
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 31 janvier 2024 met en évidence de nombreuses fissures sur les différents pans de façade de la maison des époux [S].
Les demandeurs disposent ainsi d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour M. [E] [P] [X] [S] et Mme [T] [A] [K] [B] épouse [S] qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge des époux [S], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par
ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
Désigne pour y procéder
M. [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6],
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et de recueillir leurs observations et prétentions ;
— Se faire délivrer tous documents utiles à sa mission et notamment les polices d’assurance intervenues sur le chantier litigieux ;
— Visiter les lieux et indiquer aux parties dès l’ouverture de ces opérations, toutes les entreprises concernées par les désordres constatés, dont la mise en cause parait nécessaire pour une solution contradictoire du litige ;
— Examiner tous les désordres, non-conformités, non-finitions, malfaçons alléguées par la présente assignation, ainsi que les dommages en résultant, préciser s’ils étaient apparent au moment de la réception de l’immeuble, dire s’ils atteignent le gros œuvre ou le second œuvre, les éléments de structure ou d’équipement, s’ils concernent le gros œuvre, dire s’ils constituent de simples défectuosités ou des vices graves susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, préciser le risque d’aggravation ;
— Rechercher les causes et préciser à qui les fautes peuvent être imputables ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— Apprécier les différents préjudices éventuellement subis et à subir durant les travaux de réfection ou de réparation ;
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection ou la mise en conformité et chiffrer le coût de remise en état et finitions ;
— Déterminer s’il y a lieu de reloger les occupants lors de l’exécution des travaux extérieurs et/ou intérieurs ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert :
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 13 janvier 2025 en un original ;
Dit que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
Désigne Madame [F] [N], première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par M. [E] [S] et Mme [T] [B] épouse [S] le 13 juillet 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
Dit que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
Rappelle qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Déboute M. [E] [S] et Mme [T] [B] épouse [S] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [S] et Mme [T] [B] épouse [S] aux entiers dépens.
La Greffière,Le Président,
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
LE 13 Juin 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me JUBAN
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [W] [Z](Expert)
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