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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 13 févr. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00278 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AMQ
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Février 2025 à 15 heures 05, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [C], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me MEUNIER Catherine, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [Y] [X] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [R], né le 30 Octobre 1993 à [Localité 5] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne; en réalité [F] [I], né le 30/10/1993 à [Localité 8] ( ALGERIE)
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 04 novembre 2024, notifiée le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 07 février 2025 notifiée le 10 février 2025 à 10 heures 24,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : j’ai menti beaucoup avant, je ne mens plus maintenant; je m’appelle [P] [R]. J’ai eu une OQTF en 2022, j’ai quitté la France je n’étais pas là; je suis revenu ici; j’étais pas là pour la condamnation. J’y étais pour la condamnation et fin 2022 j’ai quitté la France, on ne me retrouvait pas; j’étais pas là en 2023 et 2024. Je ne savais pas qu’il y avait derrière la prison quelque chose de ce genre. Et en 2024, quand je suis venu d’Espagne pour aller en Italie; ils m’ont arrêté et m’ont fait L’OQTF. On m’a ramené ici, et on m’a mis l’OQTF et on m’a remis en prison. Je n’ai pas de passeport ou de domicile, j’étais en direction de l’Italie. Je travaille là-bas. J’ai personne en Algérie.
Le représentant du Préfet :je sollicite la prolongation de la rétention. Monsieur n’a pas de passeport valide ou de domicile. Monsieur dit qu’il a exécuté l’OQT de 2021, il avait été assigné à résidence et ne l’a pas respecté, il a été condamné à deux reprises en 2022; son identité a été confirmée par un visa BIO, il aurait pu profiter de la cellule identification qui ‘la convoqué à un parloir où il a refusé de se rendre.
Nous avons saisi les autorités algériennes le 10/02, pour identification et LPC. Je vous demande la prolongation.
Observations de l’avocat : Monsieur m’indiquait qu’il ne voulait pas rester en France, ce n’était pas son objectif, il a tissé des liens avec une jeune femme italienne avec qui il voulait envisager une vie commune. Son intention n’est pas de retourner en Algérie où il n’a plus de famille, mais il souhaite pouvoir être envoyé en Italie, où se trouve l’ensemble des personnes avec lesquelles il a tissé des liens.
La personne étrangère présentée déclare : donne moi une chance, tu ne me trouves pas ici, je te donne ma parole.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que M. [R] [P] en réalité [F] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai prise le 04 novembre 2024, notifiée le même jour ; qu’il a été placé au centre de rétention le 10 février 2024 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, M. [R] [P] en réalité [F] [I] déclare qu’il est déjà parti en 2021 et quand il est passé par la France on l’a arrêté et condamné. Il déclare ne pas vouloir vivre en Algérie ou il n’a plus aucun lien mais en Italie ou il a sa copine.
Attendu que M. [R] [P] en réalité [F] [I] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il n’a pas de domicile, qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire prises à son encontre les 07 octobre 2021 et 16 décembre 021 notamment en ne respectant pas les termes de son assignation à résidence du 7 octobre 2021 ; attendu qu’il a été condamné le 10 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-bains pour des faits de vol, tentative de vol avec destruction ou dégradation et le 14 avril 2022 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de vol en réunion, et qu’il constitue dès lors une menace pour l’ordre public. ;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 10 février 2025 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [R], en réalité [F] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 11 mars 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 13 Février 2025 À 11h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 13 février 2025
L’intéressé
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