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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/09341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09341 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXTK
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
93A
N° RG 24/09341 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXTK
Minute
AFFAIRE :
[F] [X], [G] [G] [X]
C/
PÔLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Julie PEITREGNET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6] (ITALIE)
Monsieur [G] [G] [X]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6] (ITALIE)
Tous deux représentés par Maître Julie PEITREGNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/09341 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXTK
DEFENDERESSE :
PÔLE JURIDICTIONNEL JUDICIAIRE D'[Localité 7]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Holding du Vieux Moulin (ci-après HVM), créée le 22 décembre 2006 est détenue à 100% par M. [G] [X] qui est le Président. Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés. Elle avait son siège social jusqu’en juin 2015 en France avant d’être transférée en Belgique. Lors de la constitution de cette société, M. [G] [X] a fait l’apport des parts qu’il détenait au sein de la SA Bernard Taillan France ( BTF) ayant pour activité le négoce de vin.
L’objet social de la SAS HVM est “ la prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens mobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale; les prestations de service en matière administrative et de direction générale, la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités; et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.”
Par acte du 25 février 2010, la SAS HVM a cédé les parts de la SA BTF à cette société (opération de rachat par une société de ses propres titres) pour 24.460.560 euros.
La SAS HVM est ensuite devenue associée dès 2010, d’entités détentrices d’immeubles ou de bien mobilier et elle a effectué des placements dans des valeurs mobilières de placements et contrats d’assurances vie.
Ainsi, une SCI du [Adresse 2] a été constituée le 15 juillet 2010 dans laquelle la SAS HVM détient 98% des parts. Cette SCI est propriétaire d’un bien immobilier à Bordeaux acquis le 29 juillet 2010 pour 1.300.000 euros. Il s’agissait de la résidence principale des époux [X].
Une SCI Caducée 75 a été consituée le 13 septembre 2011 dans laquelle la SA HVM détient 98% du capital. Cette SCI est propriétaire d’un bien immobilier à Paris acquis le 27 septembre 2011 pour 1 501 000 euros.
Une société maltaise Pitch VII Limited a été immatriculée le 11 septembre 2014 dont la SA HVM détient 100% des parts, laquelle est propriétaire d’un bateau de plaisance. La SAS HVM détient une créance de 606 042 euros à son égard.
Le 3 décembre 2014, la SAS HVM a acquis 2500 parts de la SCI [Adresse 13] qui dépose des déclarations de revenus fonciers.
Outre ces participations, l’actif de la SAS HVM est composé d’avoirs mobiliers sous forme d’assurance-vie et de valeurs mobilières de placement et de soldes de comptes bancaires dont la gestion est confiée à des gestionnaires de portefeuilles.
Le passif de la SAS HVM est composé de lignes de crédit.
La SAS HVM a fait l’objet d’un contrôle fiscal concernant la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2015.
Considérant que la SAS HVM était une holding patrimoniale pure, pouvant être qualifiée de holding passive, en retenant une nature purement civile de l’activité développée par la SAS HVM consistant en la gestion privée d’un patrimoine de valeurs mobilières et de bien mobilier tel qu’un bateau de plaisance à travers une société ainsi que d’un patrimoine immobilier à travers des parts de SCI , l’administration fiscale a conclu que les parts détenues par M. [X] au sein de la SAS HVM ne pouvaient bénéficier de l’exonération des biens professionnels et a procédé à leur estimation, aboutissant à rendre M. et Mme [X] imposables à l’ISF au titre des années 2013 à 2016.
A défaut de régularisation de déclaration d’ISF, l’administration fiscale a appliqué une procédure de taxation d’office engendrant un avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2021 pour un montant de 567.806 euros.
L’administration fiscale a rejeté le 1er juillet 2024 la réclamation contentieuse de M. [T] [X] et Mme [F] [X] au titre de ce rappel d’ISF, qui revendiquent la qualification de biens professionnels pour les titres de la SAS HVM.
Contestant ce rappel d’ISF, M. [T] [X] et Mme [F] [X] ont fait assigner, par acte du 30 octobre 2024 le Pôle Juridictionnel judiciaire d'[Localité 8], centre des finances publiques.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 29 avril 205, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [T] [G] [X] et Mme [F] [X] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 623 du code de procédure civile, R. 197-5 du Livre des procédures fiscales, 885 A et suivants du Code général des impôts, 885 O ter du Code général des impôts, 1353 du Code civil:
A titre principal
DECLARER Monsieur et Madame [X] recevables et bien fondés en leurs demandes,
DIRE ET JUGER que la Société HOLDING DU VIEUX MOULIN constitue un bien professionnel pour les besoins de l’lSF au titre des années 2013 à 2016;
CONSTATER que par conséquent, la société HOLDING DU VIEUX MOULIN était exonerée d’ISF au titre des années 2013 à 2016;
DIRE ETJUGER que les contribuables n’étaient à ce titre pas assujettis à I’ISF au titre des années 2013 à 2016 et n’avaient donc pas à déposer de déclaration d’ISF;
Y faisant droit,
DIRE ET JUGER que l’administration fiscale, devra procéder au dégrèvement de la somme de 567.806 € au profit de Monsieur et Madame [X], au titre du supplément d’impôt de solidarité sur la fortune indu, de la majoration de 40% et des intérêts de retard, payés par eux au titre des années 2013 à 2016
A titre subsidiaire
Si le tribunal ne retenait pas la qualification de bien professionnel pour la société HOLDING DU VIEUX MOULIN dire et juger que seule une partie de la valeur de ladite société, correspondant aux biens immobiliers situés à Bordeaux et Paris, ainsi qu’à la valeur de la Société Pitch VIII Limited, doit être assujettie à l’ISF.
DIRE ET JUGER que le montant de l’lSF dû par Monsieur et Madame [X] s’élève au montant suivant:
— 15.918 € au titre de 2013
— 14.898 € au titre de 2014
— 15.266€ au titre de 2015
— 10.129€ au titre de 2016
DIRE ET JUGER par conséquent que l’administration devra prononcer le dégrèvement des
sommes suivantes au titre de l’impôt en principal
— 80.016 € au titre de 2013
— 79.021 € au titre de 2014
— 78.765 € au titre de 2015
— 61.553 € au titre de 2016
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où le tribunal retenait l’application de la majoration de 40%, celle-ci s’élèverait alors à :
6.367 € au titre de 2013
5.959 € au titre de 2014
6.106 € au titre de 2015
4.051 € au titre de 2016
DIRE ET JUGER par conséquent que l’administration devra prononcer le dégrèvement des
sommes suivantes au titre de la majoration de 40%:
32.007 €au titre de 2013
31.609 € au titre de 2014
31.506 € au titre de 2015
24.622 € au titre de 2016
DIRE ET JUGER que l’administration devra prononcer le dégrèvement des intérêts de retard
indus.
En tout état de cause
Si le tribunal considérait que la société HOLDING DU VIEUX MOULIN devait intégralement ou en partie être soumise à l’ISF, dire et juger que la valeur imposable doit être réduite en prenant en compte le passif déductible conformément aux dispositions de l’article 768 du Code général des impôts;
ORDONNER en conséquence la déduction des passifs incluant la dette de condamnation UHR LIMITED et le prêt consenti à Monsieur [X] par la société HOLDING DU VIEUX MOULIN, pour des montants respectifs de 1.003.902 € et 3.361.630€.
CONDAMNER l’administration fiscale à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la direction générale des Finances publiques représentée par la [Adresse 15] du Rhône, demande au tribunal de:
CONFIRMER la décision de rejet prononcée par l’administration,
REJETER l’ensemble des demandes des époux [X],
CONDAMNER la partie adverse à verser à l’administration la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIVATION
sur la nature des titres de la SAS HVM
moyens des parties
M. Et Mme [X] soutiennent que les titres de la SAS HVM constituent des biens professionnels qui n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF.
Ils soutiennent que l’article 885 O ter du CGI pose une présomption du caractère professionnel des liquidités et des placements réalisés avec les fonds issus d’un actif social et qu’il appartient à l’administration de renverser cette présomption au moyen de la preuve contraire de ce que la société a définitivement renoncé à une utilisation sociale de la trésorerie. Ils ajoutent qu’il n’existe aucune condition de remploi immédiat de ces fonds et qu’une société est d’autant plus légitime à ne pas avoir réinvesti les fonds lorsque cette situation est causée par des circonstances indépendantes de sa volonté alors qu’elle a pourtant manifesté sa volonté de réinvestir. Ainsi, ils concluent que la trésorerie peut être placée en vue de la faire fructifier sans que cela ne soit de nature à remettre en cause la qualification de biens professionnels.
Les époux [X] font valoir que :
— l’administration fiscale avait admis la qualification de société holding d’animation de la SAS HVM exerçant une activité opérationnelle au regard de l’ISF pour la période 2007 à 2010 jusqu’à la vente de ses actifs,
— les liquidités dont la société HVM a disposé à partir de l’année 2010 sont bien issues de la vente de son actif social,
— le remploi des fonds dans des actifs professionnels était une certitude pour la société HVM qui s’était engagée à le faire dans le cadre d’un protocole d’accord de 2005 aux termes duquel la vente des actions de la société BTF devait permettre d’acquérir des participations dans des sociétés opérationnelles. Elle en a été empêchée en raison de l’opposition du frère de M. [X], ce qui a empêché le rachat de participations. Elle a poursuivi un contentieux en vue d’obtenir l’application du protocole jusqu’en cassation et ce afin de permettre un réinvestissement opérationnel pour la holding dont l’objet statutaire n’a jamais été de devenir une holding patrimoniale.
— l’objectif de la société n’était pas de gérer un patrimoine mais bien d’investir dans des activités professionnelles et d’exercer un rôle de holding animatrice, conformément à son objet social.
Ils soutiennent que la présomption posée par l’article 885 O ter du CGI est pleinement applicable et qu’il revient à l’administration d’apporter la preuve qu’elle a définitivement renoncé à réinvestir les fonds issus de la cession de ses actifs, ce qu’elle ne fait pas en se contentant d’indiquer qu’elle n’avait aucune activité industrielle ou commerciale durant les années 2008 et 2009 ou en se contentant de lister ses actifs et son passif.
Ils visent la jurisprudence rendue en la matière qui concerne précisément des sociétés qui n’exerçaient plus d’activité économique après la vente de leurs actifs professionnels.
Ils maintiennent donc que les titres de la société HVM n’avaient pas à être assujettis à l’ISF au titre des années 2013 à 2015 puisque les liquidités issues de la vente de ses actifs à une période où elle était exonérée d’ISF en tant que bien professionnel, sont présumées professionnels et donc exonérés dudit impôt.
L’administration fiscale conteste le caractère professionnel des titres de la SAS HVM. Elle soutient qu’il résulte de la combinaison du 2e de l’article 885 O bis , des articles 885 O ter et 885 O quater du CGI que les parts et actions d’une société sont regardées comme des biens professionnels en fonction de l’activité de la société, si cette activité est industrielle, commerciale, artisanale, argricole ou libérale, peu importe que l’entreprise relève de l’impôt sur les sociétés.
Compte tenu de la composition de l’actif de la SAS HVM sous forme de placements de trésorerie pour 24 110 512 euros, d’immobilisations financières pour 3 837 628 euros et de valeurs disponibles pour 5 322 214 euros, d’un chiffre d’affaires composé des produits financiers et de charges essentiellement de nature financière, l’administration fiscale soutient que ces éléments établissent la nature purement civile de l’activité de la SAS HVM consistant uniquement en la gestion privée d’un patrimoine mobilier et immobilier.
L’administration fiscale conclut que l’argumentation des requérants, se fondant sur l’article 885 O ter du CGI, relative à la présomption du caractère professionnel des liquidités et placements réalisés avec les fonds issus d’un actif social sans condition de remploi immédiat ne saurait prospérer.
Elle fait valoir que depuis 2010, date de cession des titres de la SA BTF, la SAS HVM n’a jamais exercé d’activité économique, industrielle ou commerciale, ni disposé d’aucune participation dans des sociétés d’exploitations ni de moyens spécifiques permettant d’exercer une activité holding animatrice. L’administration fiscale conclut que le rôle d’animation de la SAS HVM n’est pas démontré du seul fait d’un comportement consistant à tenter de permettre l’acquisition de participations dans des sociétés.
Elle rétorque que, si la qualification de holding animatrice a été admise par l’administration sur les périodes 2007 à 2010, il convient de considérer au 1er janvier de chaque année d’imposition si cette qualification est toujours opérante. Faute d’avoir eu une activité économique ou d’avoir réinvesti ses fonds dans l’acquisition de parts de sociétés ayant une activité économique sur la période de contrôle, l’administration fiscale conclut que la SAS HVM ne peut être qualifiée d’holding animatrice.
Réponse du tribunal
L’article 885 A dernier alinéa A du CGI dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018 dispose que “Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune.”
L’article 885 N du CGI dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018 dispose
“Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.”
L’article 885 O du CGI dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018 dispose que
“Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
…
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.”
L’article 885 O ter du CGI , dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 dispose que :
“Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.”
L’article 885 O quater du CGI dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018 dispose que:
“Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.”
Il résulte de ces dispositions applicables à la période de redressement que les biens professionnels ne rentrent pas dans l’assiette de l’ISF.
Seuls les titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c’est à dire une activité économique , peuvent constituer des biens professionnels exonérés.
En l’espèce, il est admis par l’administration fiscale que la SAS HVM pouvait être qualifiée de société holding animatrice sur les périodes de 2007 à 2010 compte tenu de sa participation dans la société BTF dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale.
Il résulte de l’article 885-0 du CGI interprété en faveur du contribuable que sont en principe présumés, pour les sociétés, constituer des biens professionnels les liquidités et titres de placement dès lors que leur acquisition découle de l’activité sociale.
Les parties s’accordent sur l’existence d’une cession par acte du 25 février 2010 par la SAS HVM des parts de la SA BTF à cette société (opération de rachat par une société de ses propres titres) pour 24.460.560 euros.
Cet acte n’est pas produit au tribunal.
Les requérants affirment que cette cession est intervenue dans le cadre d’un protocole d’accord du 29 décembre 2005.
Toutefois, la lecture de ce protocole d’accord ne permet pas de corréler la cession du 25 février 2010 survenue au profit de la société BTF à l’exécution de ce protocole dans lequel il était question de cession d’actions BTF à [P] [X], d’une part, et à la société DECAS Père et fils, d’autre part.
Le cessionnaire des actions BTF de 2010 n’était donc pas celui prévu par le protocole de 2005.
Par ailleurs, les requérants, qui soutiennent que la cession intervenue le 25 février 2010 devait permettre un réinvestissement dans des participations dans les sociétés opérationnelles, selon les termes du protocole ( actions de la SA [Adresse 12], de la SA Château GRUAUD LAROSE, de la société [Adresse 11], de la société CASH VINS), ne produisent aucune pièce de nature à démontrer l’empêchement à la réalisation de ce réinvestissement qu’ils allèguent.
Les requérants invoquent, en effet, une procédure judiciaire menée jusqu’en cassation en vue de voir le protocole respecté.
Or, la pièce 6 visée dans les conclusions au sujet de cette argumentation (page 6 sur 28) concerne des extraits d’ un jugement du tribunal de grande instance de Mont de Marsan du 13 juin 2017 traitant d’un litige relatif à la succession de [L] [X] et non d’un litige concernant l’exécution du protocole de 2005.
Il ne peut être établi aucune corrélation entre ce litige successoral et l’existence de la prétendue procédure judiciaire tendant à l’exécution du protocole respecté.
Or, l’admnistration fiscale qui démontre que, depuis la cession de 2010 , les liquidités ont été réinvesties dans des SCI de gestion de biens immobiliers ou de biens mobiliers de nature civile (bateau de plaisance) ou dans des avoirs financiers, renverse la présomption de la nature professionnelle des liquidités tirées de la vente de la participation dans la société BTF.
Le seul libellé de l’objet social de la SAS HVM dans les statuts constitutifs est insuffisant à caractériser la réalité de son activité économique alors qu’il est démontré, soit des investissements n’ayant pas le caractère d’une activité économique, soit des placements non nécessaires à des investissements envisagés par la société dans le cadre de l’exercice de son activité commerciale, aucun élément ne permettant de démontrer la réalité d’un projet, postérieurement à la cession de 2010, d’acquisition des actions dont il était question dans le protocole de 2005.
L’administration fiscale démontre ainsi que les époux [X] ne pouvaient bénéficier de l’exonération des biens professionnels pour la période de 2013 à 2016.
— sur la demande subsidiaire tendant à limiter la valeur imposable de la société HVM à certains actifs détenus
moyens des parties
Les époux [X] demandent au tribunal, à titre subsidiaire, de dire qu’il y a lieu de limiter la taxation à l’ISF à la seule valeur de la société représentative des biens, qui, en attente de réinvestissement par la holding, pourraient s’apparenter à des biens de nature patrimoniale. Ils font valoir que cette position avait été proposée par l’inspecteur principal et ils proposent de retenir le bien immobilier situé à [Localité 9], celui de [Localité 18], ainsi que la société Pithch VIII, à hauteur de 2 950 000 euros.
L’administration fiscale s’oppose à cette demande qui n’est fondée sur aucun moyen permettant d’y faire droit.
Réponse du tribunal
Les mêmes motifs que ceux précédemment développés conduisent au rejet de la demande subsidiaire tendant à une limitation de la valeur imposable. Les éléments soumis à l’appréciation du tribunal établissent que la présomption de la nature professionnelle des liquidités tirée de la vente de la participation dans la société BTF est renversée, aucun élément sérieux ne laissant apparaître que cette société serait en attente de réinvestissement dans des activités économiques, contrairement à ce qu’elle prétend. Le protocole de 2005 est manifestement caduque dès lors que la cession des parts de la société BTF n’est pas intervenue dans les conditions de ce protocole. Par ailleurs, aucun élément n’est produit au tribunal laissant apparaître la poursuite d’une procédure judiciaire en vue de faire appliquer ledit protocole.
— sur les contestations relatives à détermination de la valeur du patrimoine
Moyens des parties
Les demandeurs concluent qu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier au cours de la période 2013-2015 et contestent dans leurs conclusions la prise en compte d’un actif de meubles meublants. Ils plaident qu’ils ne peuvent prouver un fait négatif tenant à l’absence de meubles meublants. L’administration fiscale rétorque que les époux [X] n’apportent pas la preuve de l’absence de meubles meublants sur la période 2013 à 2015. Elle indique que dans un souci de conciliation, elle a retenu une évaluation globale plutôt que le forfait de 5%.
Les époux [X] demandent en outre:
— la déduction d’une dette de M.[X] en qualité de caution personnelle à l’égard de la société UHR LIMITED à hauteur de 1.003.902 euros. Il est plaidé qu’il ne peut établir le fait négatif de l’absence de remboursement ou de remise de dette et qu’au contraire, il prouve l’existence le montant de la dette, la communication de ses relevés bancaires prouvant l’absence de remboursement.
— la déduction du compte courant débiteur détenu par M. [X] dans la holding, d’un montant de 3.361.630 euros au titre de 2016, constituant, selon lui un prêt, devant être pris en compte au passif du patrimoine de M. [X] au titre de l’ISF. Ils s’appuient sur une analyse du cabinet KPMG pour faire valoir que ce compte courant débiteur est un prêt. Ils ajoutent que l’administration fiscale avait accepté de prendre en compte le compte courant au titre du passif déductible dans sa réponse du 27 juin 2019.
Les époux [X] contestent enfin l’application des pénalités faute d’être redevable de l’ISF.
L’administration fiscale répond que:
— aucun justificatif ne permet d’attester du montant de la dette alléguée au titre de la condamnation UHR Limited au titre du 1er janvier de chaque année,
— les caractéristiques associées au compte courant détenu au sein de la SAS HVM ne matérialisent pas l’existence d’un prêt et l’administration fiscale se réfère à un mémoire en ce sens en défense produit le 15 février 2024 devant le tribunal administratif de Bordeaux.
L’administration fiscale maintient l’application de la majoration de 40% au titre des pénalités.
Réponse du tribunal :
Même si les biens immobiliers sont détenus via des SCI, les époux [X] restent néanmoins possesseurs de leurs meubles meublants et il n’y a pas lieu d’exclure ces meubles meublants de l’assiette de l’actif.
S’agissant de la dette au titre d’une condamnation à la société UHR, les époux [X] produisent une copie difficilement lisible d’un commandement de payer et un décompte des sommes dues par M. [X] au 30 juin 2006 d’un montant de 1.503.902,52 euros. Il est soutenu qu’une partie de la dette est payée si bien que la dette ne s’élèverait plus qu’à 1 003 902 euros. Aucun élément n’est produit concernant ce prétendu paiement permettant d’en mesurer l’ampleur et l’administration fiscale apparaît bien fondée à exiger la preuve de la persistance de cette dette au 1er janvier des années 2013 à 2016. La contestation est écartée.
En revanche, s’agissant de la contestation de l’absence de déduction de la dette née d’un compte courant associé débiteur, aucun élément n’est produit par l’administration fiscale permettant d’écarter la qualification de prêt.
En conséquence, il y a lieu de dire que le passif incluant la dette au titre du compte courant associé pour un montant de 3.361.630 euros pourra être déduite dans le cadre de la détermination de l’assiette de l’ISF.
L’application de la majoration est justifiée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Tenant compte du chef de contestation relatif au passif qui aboutit, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Les dépens, seront laissés à la charge des demandeurs, qui succombent pour l’essentiel de leur contestation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
— REJETTE la demande au titre de l’exonération d’ISF des parts détenues dans la société Holding Du Vieux Moulin, de même que la demande au titre d’une limitation des actifs de cette société dans le cacul de l’ISF,
— DIT que la dette au titre du compte courant associé pour un montant de 3.361.630 euros pourra être déduite dans le cadre de la détermination de l’assiette de l’ISF;
— REJETTE les contestations au titre des meubles meublants, de la condamnation relative à la société UHR et aux majorations,
— REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R 202-5 du Livre des Procédures Fiscales,
— DIT que les dépens seront supportés par M. [G] [X] et Mme [F] [X].
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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