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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er oct. 2025, n° 24/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] ILE DE FRANCE/CENTRE OUEST c/ CPAM DU CALVADOS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02380 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FGW
N° minute : 25/02202
S.A.S. [2] ILE DE FRANCE / CENTRE OUEST
Représentant : Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES
C/
CPAM DU CALVADOS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Par requête reçue le 31 Octobre 2024 au greffe, la société [2] Île de France Centre Ouest a, par l’intermédiaire de Me Audrey MOYSAN, saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation d’une décision de prise en charge par la CPAM du Calvados de l’intégralité des arrêts de travail et soins reçus par monsieur [H] [I], consécutivement à la maladie du 9 Octobre 2021.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courriel du 24 Septembre 2025, Me Audrey MOYSAN, avocate au sein du cabinet [1], a informé le tribunal du désistement d’instance de la société [2] Île de France Centre Ouest.
La CPAM, par un courriel échangé avec le cabinet [1], que Me MOYSAN a joint à sa demande, dit accepter le désistement de la société [2].
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de la société [2] Île de France Centre Ouest,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 1er Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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