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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 23/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00751
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUGO
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Z] [D] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBETVILLE et Me Jean-Pierre MOUGEL, de la SCP MOUGEL-BROUWER-HAUDIQUET, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Clothide CANAVATE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD et Me LAZZARIMA
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] est une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé anonyme régie par la loi n°86-18 du 6 janvier 1986.
Le 2 novembre 1983, M. [M] [A] et Mme [Z] [D] épouse [A], ci-après désignés “les époux [A]”, ont acquis 34 actions du groupe n°A16 de la société [1], leur donnant le droit d’occuper l’appartement n°473 de la [1] située à [Localité 3] pendant 2 semaines avec un début de séjour entre le 12 août et le 18 août inclus.
Se plaignant de ne plus pouvoir jouir de l’appartement, les époux [A] ont, par acte du 5 juin 2023, fait assigner la société [1] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’entendre ordonner leur retrait pour juste motif de la société [1].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2025, les époux [A] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986, de :
— rejeter les demandes de la société [1],
— autoriser leur retrait de la société [1] pour justes motifs,
— leur donner acte de leur proposition de se retirer de la société [1] sans contrepartie financière,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [A] invoquent que leur état de santé respectif les prive totalement de la jouissance du bien et qu’ils n’ont pas pu céder leurs parts, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Ils ajoutent que l’âge et l’infirmité constituent des motifs valables, qu’ils ont effectué des démarches pour vendre ou louer le bien qui se sont révélées infructueuses, qu’ils établissent être dans l’impossibilité d’utiliser le bien, qu’ils n’ont pu louer le bien que pendant une semaine en août 2024, qu’aucun de leur proche n’est intéressé par le bien, que les certificats médicaux qu’ils produisent certifient formellement leur état de santé et que leur maintien dans la société est rendu injuste et dénué d’intérêt.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la société [1] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de :
▸ à titre principal, débouter les consorts [A] de leur demande de retrait,
▸ à titre subsidiaire :
— constater que le retrait se fera à titre gratuit,
— condamner les consorts [A] au paiement de l’ensemble des coûts afférents au retrait, dont les frais occasionnés par le retrait des actionnaires, savoir les frais de greffe liés au changement de propriété des actions puis à leur annulation, les frais relatifs à l’enregistrement de l’opération auprès de la recette des impôts, ainsi que les frais de publicité légale,
▸ en tout état de cause :
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner les consorts [A] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet de la demande de retrait, la société [1] invoque que le retrait ne peut être fondé sur les seules raisons de santé dans la mesure où ils peuvent jouir de leurs droits autrement, que le retrait ne peut être autorisé que si les époux [A] justifient individuellement d’un juste motif et que le certificat produit par Mme [Z] [D] épouse [A] est insuffisant pour justifier d’un juste motif personnel. Elle ajoute que les requérants ne justifient pas de tentatives de location antérieurement à la procédure, qu’ils n’ont pas tenté de mettre sérieusement en vente leurs actions, qu’ils ne rapportent pas la preuve de difficultés à céder leurs actions, même à titre gratuit, que la perte d’affectio societatis n’est pas un motif de retrait et qu’il n’est pas fait état d’une situation financière gravement obérée par leurs charges d’actionnaires.
A titre subsidiaire, la société [1] indique que les frais de retrait doivent être supportés par les époux [A].
Enfin, elle estime que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire du fait que le retrait des requérants, s’il y était fait droit, aurait des conséquences difficilement réversibles.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. La demande de retrait des consorts [A]
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, “nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l’associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné (…)”.
Les justes motifs, prévus à l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986, autorisant le retrait judiciaire de l’associé d’une société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé s’apprécient par la mise en balance des considérations liées à la situation personnelle de celui-ci et l’intérêt collectif des associés restants au maintien de cette forme sociale d’offre touristique.
L’impossibilité pour un associé d’utiliser personnellement un appartement en raison de son état de santé, sans qu’il ne soit démontré une impossibilité de céder ses droits ou de louer l’appartement les semaines où ils en avaient la jouissance, ne constitue pas un juste motif de retrait de la société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé (Cass. Civ. 3ème, 21 novembre 2024, n°23-16.857).
En l’espèce, pour justifier de leur état de santé les demandeurs produisent un certificat médical établi le 26 septembre 2022 (pièce n°6 demandeurs) aux termes duquel le Docteur [L] [S] certifie que “l’état de santé de Monsieur [M] [A] né le 16/05/1942 empêche la jouissance du bien de propriété (15 jours/an) à [Localité 4], sur le plan physique (canal lombaire étroit évolué), cardiaque (coronaropathie)” et un certificat médical établi le 17 novembre 2023 (pièce n°15 demandeurs) aux termes duquel le Docteur [L] [S] certifie que “l’état de santé de Madame [Z] [A] née le 31/10/1940 empêche la jouissance du bien de propriété (15 jours/an) à [Localité 4] sur le plan médical et sur le plan physique (impossibilité de se déplacer seule, ne conduit pas)”. Rien ne permet de conclure que ces certificats seraient de complaisance. Il sera également rappelé qu’à ce jour Mme [Z] [D] épouse [A] est âgée de 85 ans, que M. [M] [A] est âgé de 83 ans et que les demandeurs sont domiciliés à [Localité 1], soit à plusieurs centaines de kilomètres de la [1]. Dès lors, les époux [A] démontrent que leur état de santé ne leur permet pas d’occuper personnellement l’appartement.
Les époux [A] justifient également des démarches qu’ils ont effectuées pour vendre leurs actions en mandatant la société [2] les 20 septembre 2007, 28 juillet 2009 (pièce n°5-1 demandeurs) et 20 janvier 2025 (pièce n°25 demandeurs) et en formulant directement des offres de cession à M. [G] [Y], M. [H] [U], M. [O] [J], M. [B] [V] et M. [I] [X] (pièces n°8-1 à 12-3 demandeurs). Ceci étant, les offres de cession ont été faites à des personnes qui n’étaient pas intéressées par ce type d’investissement et les demandeurs ne produisent aucune pièce qui permettrait au tribunal d’être éclairé quant aux diligences faites par le mandataire pour trouver de potentiels acquéreurs et quant aux éventuelles difficultés que le mandataire a pu rencontrer. Dès lors, les époux [A] ne rapportent pas la preuve de l’impossibilité de vendre leurs actions.
Les époux [A] produisent le mandat donné à la société [2] pour louer l’appartement pendant les deux semaines en août où ils en ont la jouissance (pièce n°18 demandeurs) et la location dudit appartement pour la semaine du 18 août au 25 août 2024 (pièce n°21 demandeurs). La mise en location n’est donc pas impossible et les demandeurs ne justifient pas avoir utilisé d’autres moyens pour augmenter les chances de louer l’appartement notamment par la publication d’annonces sur des sites dédiés. Ils ne démontrent pas non plus que la location de l’appartement ne leur permettrait pas de faire face aux charges d’actionnaires.
Il résulte de ce qui précède que si les époux [A] démontrent être dans l’incapacité de jouir personnellement de l’appartement dont ils ont la jouissance deux semaines par an au mois d’août, ils sont défaillants à démontrer que leurs actions ne pourraient pas être cédées ou que le bien ne pourrait pas être loué dans des conditions économiques satisfaisantes.
En conséquence, les époux [A] seront déboutés de leur demande tendant à voir autoriser leur retrait de la société [1] pour justes motifs.
II. Les demandes accessoires
• L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er, du Code de procédure civile, “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.”
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les époux [A], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance.
• Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés. La société [1] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [M] [A] et Mme [Z] [D] épouse [A] de leur demande tendant à voir autoriser leur retrait de la société [1] pour justes motifs,
CONDAMNE M. [M] [A] et Mme [Z] [D] épouse [A] au paiement des entiers dépens,
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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