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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 6 nov. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GD6G
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
[R] [S] [P]
C/
Société MINT ENERGIE
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [S] [P]
né le 19 Novembre 2003 à EN ETHIOPIE
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocats au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2024-05926 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
ET :
DÉFENDEUR
Société MINT ENERGIE
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de juin 2021, Monsieur [R] [P] a pris à bail un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 12]. Monsieur [P] a contracté un contrat de fourniture d’électricité sous le numéro [XXXXXXXXXX03] avec la société MINT ENERGIE.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, Monsieur [R] [P], représenté par Maître BERNADET, avocat au barreau de PAU, a fait assigner la société MINT ENERGIE devant le Juge en charge du Contentieux de la protection des personnes de PAU afin de solliciter :
La condamnation de la société SA MINT ENERGIE à lui payer la somme de 2.775,15 euros correspondant à la facturation indue de prestations,
La condamnation de la société SA MINT ENERGIE à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
La condamnation de la SA MINT ENERGIE aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes, Monsieur [P] expose qu’un incident technique majeur est survenu au mois de mai 2022 et que suite à cet incident une erreur concernant le point de livraison du compteur du requérant. Selon Monsieur [P] à compter du mois de mai 2022, la société MINT ENERGIE était informée du fait qu’elle facturait à Monsieur [P] une consommation électrique qui n’était pas la sienne. En l’occurrence, Monsieur [P] indique qu’il s’est vu facturé la consommation électrique de la propriétaire de l’immeuble.
A l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [P] représenté par son avocat maintient ses demandes.
La société MINT ENERGIE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la demande principale
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231 du Code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, Monsieur [P] justifie de ce qu’il s’est vu facturé des prestations de manière indue par la société MINT ENERGIE alors que cette dernière pouvait facilement s’en apercevoir.
En conséquence, il convient de condamner la société MINT ENERGIE à payer 2.775,15 euros à Monsieur [P] correspondant à la facturation indue de prestations.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile sera débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
La société MINT ENERGIE qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MINT ENERGIE à payer 2.775,15 euros à Monsieur [R] [P] correspondant à la facturation indue de prestations .
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande indemnitaire complémentaire.
CONDAMNE la société MINT ENERGIE aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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