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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00153
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03611 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM6A
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
ENTRE :
Madame [L] [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Romain MONTAGNON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 février 2020 à effet le 18 suivant, Madame [L] [T], représentée par son mandataire le cabinet CITYA MONTCHALIN, a donné à bail à Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 400 euros outre une provision sur charges de 55 euros.
Les 12 et 15 février 2020, Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] ont respectivement déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R], du paiement notamment la dette de loyers et des charges, ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Madame [L] [T] a fait délivrer le 15 mars 2024 à Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 25 mars 2024, pour un arriéré de 1082,97 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 18 mars 2024, Madame [L] [T] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 5 août 2024, Madame [L] [T] a attrait Monsieur [D] [F], Madame [J] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de bail,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R], ainsi que de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— de condamner Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
1634,63 euros au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure, somme à parfaire à la date d’audience à venir,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’à l’entière libération des lieux,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le montant des entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 2 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [L] [T], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 948,56 euros, échéance de décembre 2024 incluse.
Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R], cités à étude, n’ont pas comparu, ni été représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur le prononcé de la résolution du bail
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Il appartient donc au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat, étant rappelé que la situation doit être appréciée au jour où le juge statue.
En l’espèce, un commandement de payer les loyers a été délivré à Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R] le 15 mars 2024, signifié également Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] en leur qualité de caution le 25 mars 2024, pour un arriéré de loyers vérifié de 1082,97 euros, et est demeurée infructueux.
Le montant de la dette locative sollicité dans la date d’assignation à la date du 5 août 2024 s’élève à 1634,63 euros, échéance d’août 2024 incluse.
Au jour de l’audience, il est produit un décompte établissant un solde débiteur de 948,56 euros, échéance de décembre 2024 incluse.
Néanmoins, il convient cependant d’indiquer que les sommes correspondantes aux frais de courtage MRH et au titre de la prime mensuelle MRH, en ce compris la contribution attentat, prélevées mensuellement seront rejetées en l’absence de justificatifs de celles-ci (aucune stipulation contractuelle dans le contrat de bail, aucun justificatif de contrat d’assurance ou de courtage). Dès lors, il convient d’ôter le montant total de 341,09 euros au regard des sommes mentionnées.
Outre ces sommes, il convient également de soustraire au montant total de la créance locative les sommes prélevées de 112,87 euros, 55,72 euros, 190,54 euros et 114,81 au titre des frais d’huissier, non justifiés également étant rappelé que les actes pour la présente procédure sont inclus dans les dépens.
Dans ces conditions, au regard du loyer et charges dus par Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R], ceux-ci ne sont redevables que de la somme de 133,53 euros, de sorte que la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est insuffisamment caractérisée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de location conclu entre Madame [L] [T] et Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R].
Subséquemment, les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation formées par le demandeur seront rejetées.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, comme sus-indiqué, le montant de la créance locative de Madame [L] [T] est établi à hauteur de 133,53 euros.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R] à payer la somme de 133,53 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande à l’encontre de la caution
Selon l’article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire ; à défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] se sont portés caution pour notamment le paiement du loyer révisable et des charges dues par Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R] pour une durée de trois ans, renouvelable à trois reprises, à compter du 15 février 2020.
De plus, le commandement de payer du 15 mars 2024 a été régulièrement dénoncé à la caution le 25 mars.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] à être solidaire du paiement à Madame [L] [T] de la somme de 133,53 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D] [F], Madame [J] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la caution et des assignations.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande de prononcé de la résiliation du contrat de bail conclu le 15 février 2020 à effet le 18 suivant avec Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R] concernant le bien sis [Adresse 2] ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande d’expulsion de Monsieur [D] [F] et Madame [J] [R] ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F], Madame [J] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] à payer à Madame [L] [T] la somme de 133,53 euros, échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F], Madame [J] [R], Madame [V] [R] et Monsieur [N] [R] au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer, de la dénonce à la caution et des assignations ;
DEBOUTE Madame [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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