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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 déc. 2025, n° 24/09457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 24/09457 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQXM / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [G] épouse [T]
et
[B] [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 101
et
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (KOSOVO)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
Expédition et exécutoire le :
à : Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, vestiaire : 101
Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 16 décembre 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 10 décembre 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [G], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Turquie)
et de
Monsieur [B] [T], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (Kosovo),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 27 décembre 2024 par Maître [U] [O] notaire à [Localité 11] (Rhône) et DIT qu’il demeurera annexé au présent jugement ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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