Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 24 mars 2025, n° 24/07112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La société AGENCEMENT CONSEIL ET RENOVATION – ACR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MARS 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 24/07112 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOWO
N° de MINUTE : 25/00218
Monsieur [O] [X]
né le 19 Juillet 1996 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [H] [X]
née le 25 Janvier 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour Avocat : [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0205
DEMANDEURS
C/
La société AGENCEMENT CONSEIL ET RENOVATION – ACR
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Janvier 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 13 février 2023, Mme [X] et M. [X] ont confié à l’EURL Agencement conseil et rénovation des travaux de rénovation de leur appartement sis [Adresse 3] pour un montant de 35 860 euros TTC, les travaux devant s’achever le 21 mai 2023.
Se prévalant de désordres, de malfaçons et de retards dans l’exécution des travaux, Mme [X] et M. [X] ont mis en demeure l’entreprise d’avoir à les indemniser puis ont résilié le contrat (lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2024).
C’est dans ces conditions que Mme [X] et M. [X] ont, par acte d’huissier du 2 juillet 2024, fait assigner l’EURL Agencement conseil et rénovation devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à étude, l’EURL Agencement conseil et rénovation n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [X] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner l’EURL Agencement conseil et rénovation à la somme totale de 38 841,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2024, outre capitalisation des intérêts, décomposée comme suit :
*non-respect du délai d’exécution des travaux : 2 000 euros ;
*travaux payés non réalisés 9 000 euros
*dégât des eaux du 08.09.2023 (devis Engie reprise des radiateurs du 16.10. 2023) : 2 969,12 euros ;
*dégât des eaux du 08.09.2023 (facture Lapeyre du 07.12.2023 pour le remplacement des placards endommagés) : 944,04 euros ;
*dégât des eaux du 08.09.2023 (devis Phenix BTP du 28.112023 pour la réfection des portes abîmées) : 2 541 euros ;
*devis Elysee-Bat du 01.11.2023 pour la reprise des inachèvements et malfaçons : 16 037,41 euros ;
*frais de constat d’huissier du 08.09.2023 : 350 euros ;
*préjudice moral : 5 000 euros ;
— condamner l’EURL Agencement conseil et rénovation à verser à Mme [X] et M. [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
En application de ces textes, l’entrepreneur est tenu exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Ayant des connaissances techniques supérieures à celle du maître d’œuvre, l’entrepreneur spécialiste est par conséquent tenu à un devoir de conseil non seulement à l’égard du maître de l’ouvrage mais également du maître d’œuvre. Il a ainsi un devoir de vérification et de contrôle des plans du maître d’œuvre qu’il doit, au besoin, refuser. Il doit suggérer au maître d’œuvre des modifications techniques et relever toute violation aux règles de l’art que sa compétence lui permet de déceler. Son obligation de conseil s’étend aux risques présentés par la réalisation de l’ouvrage envisagée et aux risques présentés par l’ouvrage une fois réalisé.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19
mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, s’agissant des retards, le devis faisant la loi des parties stipule que les travaux devaient être achevés le 21 mai 2023 et, qu’en cas de dépassement du délai, Mme [X] et M. [X] ont droit à « une indemnité un mois de loyer ».
Il résulte des pièces produites, et notamment des échanges de SMS/WhatsApp, que les travaux n’étaient pas achevés à cette date, étant observé que l’entreprise, qui n’est pas constituée, ne se prévaut d’aucune cause exonératoire de responsabilité telle que la force majeure ou la faute de ses cocontractants.
Mme [X] et M. [X] ont ainsi droit au paiement de la clause pénale.
Force est cependant de constater qu’ils n’apportent aucune preuve quant au montant du loyer, de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant des inachèvements et malfaçons, Mme [X] et M. [X] se contentent de produire une liste qu’ils ont établie sans apporter aucune preuve supplémentaire de la matérialité des désordres et de leur imputabilité à l’entreprise.
Il est en effet habituel en pareille matière de produire des expertises techniques (le plus souvent ordonnées en justice) afin de permettre au tribunal d’apprécier la réalité des désordres et inachèvements ainsi que leur imputabilité à l’entrepreneur.
Le niveau de preuve requis en justice n’étant pas satisfait, la demande sera rejetée.
S’agissant enfin du dégât des eaux, il résulte de la combinaison du rapport Engie (pièce n°11), du rapport d’assurance (pièce n°12) et des échanges de messages WhatsApp que l’EURL Agencement conseil et rénovation a causé un dégât des eaux en installant des radiateurs de façon non conforme aux prescriptions techniques, de sorte que sa responsabilité est exposée à l’égard de Mme [X] et M. [X].
La facture Engie, qui correspond à des travaux nécessaires afin de rétablir la conformité de l’installation, sera retenue pour un montant de 2 969,12 euros.
Les deux autres devis seront retenus pour un montant de (944,04+ 2541=) 3 485,04 euros dès lors qu’il est établi par le rapport d’assurance et le procès-verbal de constat d’huissier que le dégât des eaux a occasionné des dommages au sein de l’habitation.
L’EURL Agencement conseil et rénovation sera ainsi condamnée à payer à Mme [X] et M. [X] la somme de (944,04+2541+2969,12=) 6 454,16 euros.
Le préjudice moral, incontestable en son principe compte tenu des tracas occasionnés par les désordres et la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
Sur les intérêts
L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
En application de l’article 1231-7 du même code (ancien article 1153-1 du code civil), en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, il ne s’agit pas du retard dans le paiement d’une somme d’argent mais d’une créance indemnitaire, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de l’EURL Agencement conseil et rénovation, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’EURL Agencement conseil et rénovation, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [X] et M. [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros, les factures produites étant largement inférieures au montant sollicité.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [X] et M. [X] de leur demande en paiement au titre du loyer ;
DEBOUTE Mme [X] et M. [X] de leurs demandes en paiement au titre des inachèvements et malfaçons ;
CONDAMNE l’EURL Agencement conseil et rénovation à payer à Mme [X] et M. [X] la somme de 6 454,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels (dégât des eaux) ;
CONDAMNE l’EURL Agencement conseil et rénovation à payer à Mme [X] et M. [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
MET les dépens à la charge de l’EURL Agencement conseil et rénovation ;
CONDAMNE l’EURL Agencement conseil et rénovation à payer à Mme [X] et M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Capital décès ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Instance
- Concept ·
- Construction ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Mandat ·
- Enseigne ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Original ·
- Carte bancaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Turquie ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Service ·
- Réserve ·
- Responsabilité décennale ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Mentions ·
- Absence ·
- Intérêt ·
- Support
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Résidence services ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Résiliation du bail ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Préjudice moral ·
- Manquement contractuel ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Drapeau
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Trims ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Mur de soutènement ·
- Renvoi ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.