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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J7V
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2026
Mme [H] [T]
C/
Mme [M] [E]
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Sophie FRENEY
le : 05/02/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Alice ALMUNEAU
le : 05/02/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 13] [Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie FRENEY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 8] du 22/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2011, Mme [H] [T] a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [E] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros charges comprises.
Mme [M] [E] a quitté le logement le 15 juillet 2021.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, Mme [H] [T] a assigné Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de la voir condamner, au visa des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
13339,60 euros au titre de la dette locative,500 euros au titre de son préjudice moral,1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelé à l’audience du 6 novembre 2024, renvoyée à la demande des parties, et finalement évoquée à l’audience du 1er avril 2025.
Suivant ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, rappelant que la dette objet du litige était née à l’occasion d’un contrat de bail, s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais.
A défaut d’appel, l’affaire a donc été transmise par le greffe du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais le 20 août 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 novembre 2025, lors de laquelle le conseil de la demanderesse a sollicité un renvoi.
L’affaire a finalement été évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2026.
Lors de l’audience, Mme [H] [T], représentée par son conseil, et reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [M] [E] et demande sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
12819,60 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, date de l’assignation en paiement,500 euros au titre de son préjudice moral,1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Mme [M] [E], représenté par son conseil, et reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, demande à titre principal, au visa de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il soit jugé que les demandes en paiement des loyers formulées par Mme [H] [T] sont prescrites. A titre subsidiaire, elle demande, au visa des articles 1376 et 2224 du code civil, que soit jugée prescrite la demande en paiement du 30 janvier 2014, et que soit rejetée la demande en paiement du 15 juillet 2021. Elle sollicite enfin la condamnation de Mme [H] [T] à supporter les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions respectifs.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [M] [E]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 7-1 alinéa premier de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Toutefois, eu égard au droit transitoire, l’article 7-1 alinéa premier ne fait pas partie des quelques articles que l’article 14 de la loi du 24 mars 2014 déclare applicable aux baux en cours. Les contentieux relatifs à des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 demeurent donc soumis à la prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil.
En l’espèce, le bail datant du 26 novembre 2011, la prescription applicable est donc la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, et ce à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [M] [E] était débitrice d’une dette locative à hauteur de 4114,80 euros le 8 octobre 2014 ; que la bailleresse avait donc jusqu’au 8 octobre 2019 pour en réclamer le paiement.
Il convient de constater que le délai de prescription quinquennal a toutefois été interrompu par des versements effectués et non contestés par la défenderesse entre le 14 avril 2017 et le 14 septembre 2017 (à hauteur de 1550 euros en tout), de sorte que la bailleresse avait jusqu’au 14 septembre 2022 pour en réclamer le paiement.
Il convient encore de constater que la dette locative s’est élevée, au 15 juillet 2021, à la somme de 15154,60 euros ; que des versements non contestés par la défenderesse ont été effectués les 6 septembre 2021, 15 décembre 2021 et 27 janvier 2022 (à hauteur de 520 euros en tout), de sorte que la bailleresse avait jusqu’au 27 janvier 2027 pour en réclamer le paiement.
Mme [H] [T] a assigné Mme [M] [E] en paiement des loyers impayés le 3 septembre 2024.
Par conséquent, ses demandes ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
Consécutivement, la demande de Mme [M] [E] tendant à déclarer prescrites les demandes de Mme [H] [T] sera rejetée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [H] [T] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 janvier 2022, Mme [M] [E] lui devait la somme de 12819,60 euros, déduction faite des versements effectués par la défenderesse.
Mme [M] [E] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La demande de Mme [H] [T] n’est pas fondée en droit.
Toutefois, qu’elle soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer qu’à condition pour celui qui l’invoque de démontrer un manquement contractuel ou une faute, un préjudice résultant de ce manquement contractuel ou de cette faute, et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [H] [T] ne verse pas d’élément probant sur ni sur une faute délictuelle ni sur le préjudice moral résultant du manquement contractuel caractérisé plus haut, ni sur le lien de causalité entre les deux.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [H] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [M] [E],
DÉCLARE en conséquence recevables les demandes en paiement formulées par Mme [H] [T],
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [H] [T] la somme de 12819,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [M] [E], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DÉBOUTE Mme [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE Mme [M] [E] à payer à Mme [H] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [E] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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