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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/01814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mai 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 19 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [M] C/ [12]
N° RG 21/01814 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WC56
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
La [12], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Madame [S] [H], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [M]
[12]
[13]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M] a exercé une activité professionnelle de maçon entre 1992 et 2010.
Le 3 septembre 2020, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 21 juillet 2020, faisant état d’une « importante gonarthrose gauche fémoro-tibiale médiale et latérale avec des stigmates de fracture de la partie post du plateau tibial médial et probable résection méniscale postérieure. Stigmate de rupture du ligament croisé antérieur ».
La [5] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 1er mars 2011.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier pour avis au [9] qui, aux termes de son avis du 3 mars 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 8 mars 2021, la [5] a donc notifié à monsieur [N] [M] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.
Par décision du 23 juin 2021, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 18 août 2021, monsieur [N] [M] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, monsieur [N] [M] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Il précise ne pas s’opposer à la saisine, pour avis, d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, la [5] demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assurée le 3 septembre 2020, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse.
En l’espèce, l’affection déclarée par monsieur [N] [M] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au [8], qui a émis un avis défavorable le 3 mars 2021, rédigé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 56 ans, qui présente une gonarthrose gauche constatée le 1er mars 2011 et confirmé par [14].
À noter qu’une épicondylite du coude droit a été prise en charge au titre du risque professionnel (MP du 14 septembre 2006) ainsi qu’une arthrose du coude droit (MP du 21 octobre 2007), une sciatique par hernie discale L5-S1 (MP du 5 juin 2010).
Il a travaillé comme maçon, artisan de 1990 à 2005 puis, de façon discontinue, comme salarié jusqu’en 2010.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des gestes, postures, contraintes sur les genoux, cependant la pathologie a pu être favorisée par d’autres lésions présentes sur le genou gauche et l’origine professionnelle n’est pas avérée.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle".
Cet avis du comité régional s’imposait à la [4], qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [N] [M].
*
Le tribunal observe d’ores et déjà que le [6] a considéré qu’en dépit de l’exposition à des gestes, postures et contraintes sur les genoux, « la pathologie a pu être favorisée par d’autres lésions présentes sur le genou gauche », faisant vraisemblablement référence au certificat médical initial visant une IRM qui, selon le recours de l’assuré, serait datée du 8 juin 2020 (soit plus de neuf ans après la date de première constatation de la maladie fixée au 1er mars 2011), et ferait état de « stigmates de fracture de la partie post du plateau tibial médial et probable résection méniscale postérieure. Stigmate de rupture du ligament croisé antérieur ».
Pour autant, aucune précision n’est apportée sur la date de ces autres lésions du genou gauche (antérieures ou postérieures au 1er mars 2011 ?).
Dans l’hypothèse où le comité saisi par le tribunal rejoint l’avis du [7], celui-ci est invité à préciser quelles autres lésions du genou gauche ont pu favoriser la gonarthrose constatée dès le 1er mars 2011 (lésions nécessairement antérieures à cette date) et pour quelles raisons la pathologie déclarée ne serait pas néanmoins essentiellement (et non exclusivement) causée par l’activité professionnelle de l’assuré.
*
Il appartient à l’assuré de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée (en ce compris les résultats d’examens du genou gauche qui seraient antérieurs ou contemporains au 1er mars 2011 et toute information sur les autres lésions antérieures de son genou gauche).
Il appartient également à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis motivé du médecin du travail.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le [Adresse 10] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [N] [M] et la [5], si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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