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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 15 mai 2025, n° 24/12518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me VIALAR
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/12518
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BUQ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Septembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société [G] ET FILS
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL THOMAS-COURCEL – BLONDE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0165
DEFENDEURS
Société POT AU PIN
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0234
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et de Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Par exploit en date du 30 septembre 2020, la société [G] ET FILS a fait assigner la SCI POT AU PIN, Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Au titre de l’assignation en date du 30 septembre 2020, la société [G] ET FILS demandait au tribunal judiciaire d’Evreux de :
“- Dire et juger que la SCI LE POT AU PIN ne détient aucune créance sur la SNC [G] ET FILS ;
— Dire et juger nulle la cession de créance du 22 octobre 2019 ;
— Condamner solidairement la SCI LE POT AU PIN et Messieurs [J] et [M] [G] à payer à la SNC [G] ET FILS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SCI LE POT AU PIN et Messieurs [J] et [M] [G] aux dépens”.
Par conclusions d’incident en date du 5 décembre 2024, la SCI LE POT AU PIN, Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [G] demandent au juge de la mise en état de :
“- Dire et juger la société SNC [G] ET FILS irrecevable en ses demandes ;
— Condamner la SNC [G] à verser la somme de 1.500 € à chacun des codéfendeurs au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.”
Par conclusions d’incident en date du 27 décembre 2024, la société [G] ET FILS demande au juge de la mise en état de :
“- Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
— Condamner solidairement les défendeurs la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement les défendeurs aux dépens de l’incident.”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 20 février 2025 et mis en délibéré au 15 mai 2025.
SUR CE
I. Sur la recevabilité des demandes relatives à la cession de créance
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que celles-ci sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En principe, en application de l’article 4 du code de procédure civile il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques au sens de cet article mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Au cas présent, les demandes formulées dans l’assignation délivrée par la SNC [G] ET FILS visent à demander au tribunal judiciaire de déclarer inexistante la créance objet de la cession de créance et à demander, en conséquence, de prononcer la nullité de la cession de créance du 22 octobre 2019.
Les demandes formulées dans les conclusions d’incident de la SCI LE POT AU PIN, Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [G] visent quant à elles à demander au juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables les demandes formulées par la partie demanderesse dans son assignation.
En conséquence, il ne peut, au cas présent, être tenu compte de la formulation choisie par les parties, le juge de la mise en état analysant leurs demandes sous-jacentes respectives comme de véritables prétentions juridiques susceptibles d’entrainer des conséquences juridiques.
Le bien-fondé des demandes formulées par les parties au présent litige devra donc être examiné par le tribunal à l’occasion de l’examen au fond des prétentions respectives de chaque partie, l’intérêt à agir n’étant pas subordonné au bien-fondé des demandes au fond, le tribunal appréciera si les demandes peuvent prospérer.
II. Sur la qualité à agir
La SCI LE POT AU PIN, Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [G] soutiennent que la SNC [G] ET FILS n’étant pas partie à l’acte de cession de créance, mais simple débiteur cédé, elle ne serait pas recevable à solliciter que soit prononcée la nullité de cet acte juridique dans la mesure où elle n’y aurait aucun intérêt.
Cependant, aux termes de l’article 1324 du code civil, " le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes.
Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.”
En conséquence, la SNC [G] ET FILS a qualité à agir.
III. Sur les autres demandes
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront tranchées lors de la procédure au fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SNC [G] ET FILS recevable ;
RESERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 à 9H10 pour dépôt des conclusions au fond de la SCI LE POT AU PIN, Monsieur [J] [G] et Monsieur [M] [G].
Faite et rendue à [Localité 9] le 15 Mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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