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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/09830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/09830 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEEA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/09830 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEEA
Minute n°
copie le 17 juin 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [U] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [X], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [C]
né le 16 Octobre 1967
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société LA STRASBOURGEOISE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) à [Localité 6] par contrat de résidence du 31 mai 2013, pour une redevance mensuelle de 401,73 €.
Le locataire ne s’est pas acquitté des redevances dues.
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 avril 2024, puis a fait assigner Monsieur [U] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], par acte de Commissaire de justice du 28 octobre 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 1er avril 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [C] ;De condamner Monsieur [U] [C] à payer, à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance à intervenir ; De le condamner au paiement d’une somme de 4 330,64 € au titre des redevances impayées ;De dire que les meubles et objets suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner en tous les frais et dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer, d’assignation et de dénonce à la Préfecture, ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT indique qu’il y a une reprise du paiement du loyer courant depuis la signification du commandement de payer.
Monsieur [U] [C] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il a bénéficié d’une procédure de surendettement, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a rencontré des difficultés pour le versement des APL, mais le paiement de cette prestation a repris. Il est en mesure de payer son loyer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL D’HABITATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 29 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’allocations familiales le 26 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Il ressort de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation que : « … La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : – inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; … ».
Le contrat de résidence conclu le 31 mai 2013 contient une clause résolutoire (article 12) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 avril 2024, pour la somme en principal de 3 775,60 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 29 mai 2024.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l’audience un décompte daté du 1er avril 2025 démontrant que Monsieur [U] [C] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 709,10 €.
Monsieur [U] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 4 709,10 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1244-1 ancien du Code civil, applicable au contrat de résidence conclue dispose que « [10], compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
Il ressort également de l’article 12 du contrat de résidence que : « [8] dispositions des articles 1244 et suivants du Code civil s’appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délais accordés par le juge judiciaire ; … ».
En l’espèce, Monsieur [U] [C] explique avoir rencontré des difficultés avec les APL, et que désormais le versement de ses prestations a repris. Il indique être en capacité de régler son loyer.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [U] [C] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion sont sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des redevances courantes d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [U] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [U] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [U] [C] sera condamné à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 31 mai 2013 entre la société LA STRASBOURGEOISE HABITAT, aux droits duquel intervient la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT et Monsieur [U] [C], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 29 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 4 709,10 € (décompte arrêté au 1er avril 2025, incluant la redevance et la provision sur charges du mois de mars 2025) ;
AUTORISE Monsieur [U] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 200 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [U] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [U] [C] soit condamné à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges pour le logement qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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