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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/8463
N° RG 25/08463 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZW5
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 9] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [M] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
né le 28 Novembre 1995
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 02 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 02 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [M] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [M] [V] non comparant n’a pas été entendu, il est déclaré en fugue par l’hôpital depuis le 27/08/2025 ;
Me Jane BECKER, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— absence de production de l’arrêté d’admission en soins psychiatrique
— absence de saisine de la CDSP auprès de l'[Localité 9]
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [M] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 26 aout 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 06 septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence d’arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète
Il résulte de l’article R. 3211-24 du CSP qu’en contrôle obligatoire des mesures de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète, la requête est accompagnée des pièces énumérées à l’article R. 3211-12, et notamment, si l’admission a été décidée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission et le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu les soins.
Il ressort de l’examen de la procédure que l’arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement ne figure pas à la procédure, si bien qu’il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de cette décision initiale ni de sa notification au patient.
[M] [V], par ailleurs détenu, aurait par ailleurs quitté son lieu d’hébergement le 27 août 2025 – l’UHSA n’ayant pu l’accueillir – à l’occasion d’un soins somatique dans le cadre de sa prise en charge en soins psychiatriques, sans que les circonstances de cette soustraction aux mesures de contraintes le concernant ne soient davantage circonstanciées.
Il y a lieu de constater que la procédure est entâchée d’une irrégularité qui cause nécessairement un grief à ce patient détenu, désormais en évasion, dont la dernière évaluation clinique est en date du 27 août 2025, et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont [M] [V], par ailleurs détenu au centre pénitentaire de [Localité 12], fait l’objet ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [M] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 8] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 8], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 10] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE .
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